WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC., c. SA MAJESTÉ LA REINE,

Dossier : 2015-3982(IT)G

ENTRE :

WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC.,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelante,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 4 octobre 2016, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

Avocats de l’appelante : Avocates de l’intimée : Me Thang Trieu

Me Kristen Duerhammer

Me Donna Dorosh

Me Kelly Smith Wayland

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la

Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2011 de l’appelante est

rejeté.

Les dépens sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2017.

« V.A. Miller »

La juge V.A. MillerPage : 2

Référence : 2017 CCI 9

Date : 20170124

Dossier : 2015-3982(IT)G

ENTRE :

WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC.,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelante,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

Aperçu

[1] Lorsque WestSource Group Holdings Inc. (« l’appelante ») a déposé sa

déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2011, elle n’a pas inclus de

renseignements sur les activités de recherche scientifique et de développement

expérimental (« RS&DE »). Le 28 juin 2013, elle a demandé la permission de

modifier sa déclaration de revenus de 2011 pour déclarer des dépenses de RS&DE

et pour réclamer le crédit d’impôt à l’investissement remboursable (« CIIR »)

relativement à ces dépenses.

[2] Dans sa déclaration modifiée, l’appelante a déclaré des dépenses de RS&DE

pour deux projets. Toutefois, elle n’a pas inscrit de renseignements pour le projet

no 1 aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 du formulaire T661. Ces lignes ont

par ailleurs été remplies pour le projet no 2.

[3] Le projet no 2 a été accepté tel qu’il a été déposé, sans examen, et l’appelante

a obtenu le CIIR pour ce projet. Le projet no 1 a été refusé.

[4] La question que doit trancher la Cour est celle de savoir si les

renseignements requis aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 sont desPage : 2

« renseignements prescrits » pour l’application du paragraphe 37(11) de la Loi de

l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Je suis d’avis qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative.

[5] Les faits

[6] Aucun témoin n’a comparu à l’audience. L’affaire a été entendue sur le

fondement des déclarations de l’appelante, d’un recueil conjoint de documents et

des observations des parties.

[7] L’appelante est une société privée ayant son siège social en Saskatchewan.

Elle offre principalement des services de gestion à ses filiales.

[8] L’exercice de l’appelante se termine le 31 décembre et le premier avis de

cotisation de son année d’imposition 2011 est daté du 11 juillet 2012. Le

28 juillet 2013, elle a déposé une déclaration de revenus modifiée pour l’année

d’imposition 2011, dans laquelle elle déclarait des dépenses de RS&DE pour deux

projets décrits ainsi :

Projet no 1 : [TRADUCTION] Développement d’éoliennes à aspects multiples

WSG P01 (« projet no 1 »)

Projet no 2 : Développement de tours éoliennes asynchrones de 50 kW avec

treuil (« projet no 2 »)

[9] Le CIIR réclamé se détaillait ainsi :

Projet no 1 : 29 504 $

Projet no 2 : 26 894 $

[10] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi que l’appelante

avait déposé avec sa déclaration de revenus modifiée les formulaires prescrits

pertinents au soutien de ses demandes de CIIR et de RS&DE. Il s’agit des

formulaires T661 et T2 SCH31. Le formulaire T661 concerne les dépenses de

RS&DE et le formulaire T2 SCH31 porte sur la demande de CIIR de la société.

[11] Les formulaires ont été déposés dans les délais, soit le 28 juin 2013, alors

que l’appelante avait jusqu’au 30 juin 2013 pour ce faire.Page : 3

[12] Elle a toutefois omis de remplir les lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 du

formulaire T661 pour le projet no 1. Par conséquent, le ministre a rejeté le projet

no 1 et a déterminé que l’appelante avait droit à un CIIR de 26 894 $ pour le projet

no 2 uniquement.

[13] Dans sa réplique à la réponse de l’intimée et ses réponses aux questions de

l’interrogatoire préalable relativement à la réponse modifiée, l’appelante a admis

toutes les hypothèses de fait du ministre. Ces hypothèses comprennent les faits

mentionnés précédemment ainsi que ceux qui suivent :

[TRADUCTION]

g) La ligne 240 de l’annexe 60 sert à décrire les progrès technologiques qu’a

essayé de réaliser la demanderesse.

h) La ligne 242 de l’annexe 60 sert à décrire les obstacles ou incertitudes

technologiques que la demanderesse a dû surmonter pour réaliser les progrès

technologiques visés.

i) La ligne 244 de l’annexe 60 sert à décrire les travaux effectués

(l’investigation systématique) au cours de l’année d’imposition pour surmonter

les obstacles ou incertitudes technologiques décrits à la ligne 242.

j) Le ministre n’a pas effectué d’examen technique détaillé ou d’examen

financier du projet no 1.

k) L’appelante n’a pas décrit les progrès technologiques qu’elle avait essayé

de réaliser pour le projet no 1.

l) L’appelante n’a pas indiqué d’obstacles ou d’incertitudes technologiques

surmontés relativement au projet no 1.

m) L’appelante n’a pas démontré qu’elle a effectué une investigation ou une

recherche systématiques pour surmonter les obstacles ou incertitudes

technologiques liés au projet no 1.

n) L’appelante n’a pas démontré que le travail effectué pour le projet no 1

était une activité de RS&DE admissible.

[14] Bien que l’appelante ait admis les faits des alinéas 13m) et 13n), elle a

affirmé que les hypothèses formulées à ces alinéas avaient [TRADUCTION] « peu

d’importance et qu’elles n’avaient pas été formulées parce que le ministre n’avait

jamais demandé à l’appelante de justifier l’admissibilité des activités ».Page : 4

La question en litige

[15] La question en litige est de savoir si les renseignements demandés aux

lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 constituent des « renseignements prescrits ».

Les dispositions légales

[16] Le paragraphe 248(1) de la Loi définit ainsi la RS&DE :

activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique,

effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la

science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la

science avec application pratique en vue;

c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du

progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs,

produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi

les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux

travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse

mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux

essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels

aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada

par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement

expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

e) l’étude du marché et la promotion des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs,

produits ou procédés;

g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de

minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;Page : 5

i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit

nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou

amélioré;

j) les modifications de style;

k) la collecte normale de données. (scientific research and experimental

development)

[17] Le paragraphe 37(11) de la Loi exige que le contribuable présentant une

demande de RS&DE en vertu du paragraphe 37(1) dépose un formulaire prescrit

contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense. Ce paragraphe

établit également le délai à respecter pour déposer la demande de RS&DE. Il est

libellé comme suit :

37 (11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en

application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable

engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année

d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard

douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour

l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits

relativement à la dépense. [Non souligné dans l’original.]

[18] Si le contribuable ne dépose pas le formulaire prescrit contenant les

renseignements prescrits dans le délai prévu au paragraphe 37(11), les dépenses ne

pourront être considérées comme des dépenses de RS&DE. Le paragraphe 37(12)

est libellé ainsi :

37 (12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un

contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le

paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de

recherche scientifique et de développement expérimental.

[19] Les exigences relatives au dépôt d’une demande de CIIR sont semblables à

celles prévues à l’article 37. Le paragraphe 127.1(1) est libellé ainsi :

127.1 (1) Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt

en vertu de l’article 149) présente :

a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, à

l’exception d’une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2)

ou 104(23), de l’alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

b) avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a),Page : 6

un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir

payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une

somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie

égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il

est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit.

[20] L’alinéa m) de la définition du terme « crédit d’impôt à l’investissement » au

paragraphe 127(9) prévoit également un délai semblable à celui prévu au

paragraphe 37(12). Il est libellé ainsi :

127 (9) […]

Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a)

à e.2) au titre d’une dépense qui, s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (26)

et 78(4), serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un

revenu au cours d’une année d’imposition, et aucun montant n’est ajouté, aux

termes de l’alinéa b), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du

contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’une dépense engagée ou

effectuée par une fiducie ou une société de personnes en vue de gagner un revenu,

si, selon le cas :

[...]

m) le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les

renseignements prescrits relativement au montant au plus tard le jour qui suit

d’une année la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année

en question.

[21] Bien que le ministre puisse, dans certains circonstances, lever l’exigence

pour le contribuable de fournir des renseignements prescrits, ce pouvoir

discrétionnaire ne s’étend pas aux renseignements prescrits pour l’application du

paragraphe 37(11) ou de l’alinéa m) de la définition en question au paragraphe

127(9). Les paragraphes 220(2.1) et 220(2.2) sont libellés ainsi :

Renonciation

(2.1) Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire

prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux

termes d’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application. La

personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la

demande du ministre.

ExceptionPage : 7

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au

document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à

l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de

crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), ou par la suite,

relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.

[22] ce qui suit :

La définition du terme « prescrit » au paragraphe 248(1) prévoit notamment

a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou

de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le

ministre;

La thèse de l’appelante

[23] L’avocat de l’appelante a fait valoir que l’omission de renseignements aux

lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 ne devrait pas empêcher l’obtention du CIIR

pour le projet no 1. Il a soutenu que la thèse du ministre est exagérément simpliste

et va à l’encontre de l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a adopté le

programme de RS&DE.

[24] Il a soutenu qu’il n’y a pas de définition du terme « prescrit » qui

s’appliquerait à l’expression « renseignements prescrits » pour l’application des

paragraphes 37(11) et 127(9). Il a affirmé pour conclure que, puisqu’il n’y a pas de

règlements ou de règles prévues par règlement à l’égard de l’expression

« renseignements prescrits », il n’y a pas de « renseignements prescrits » pour

l’application des paragraphes 37(11) et 127(9).

La thèse de l’intimée

[25] L’avocate de l’intimée a soutenu que les renseignements demandés aux

lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 étaient des « renseignements prescrits ». Elle

a affirmé que les renseignements requis à ces lignes [TRADUCTION] « sont

essentiels pour déterminer si la demande constitue de la RS&DE ». Par

conséquent, l’omission de ces renseignements a été fatale à la demande de

l’appelante, car elle n’a pas démontré que le projet no 1 constituait une activité de

RS&DE admissible.

AnalysePage : 8

[26] Je suis d’avis que, conformément à la définition du terme « prescrit »

figurant à l’article 248 de la Loi, les renseignements exigés dans un formulaire

prescrit constituent des « renseignements prescrits ». Par conséquent, les

renseignements demandés aux lignes 240, 242 et 244 du formulaire T661 sont des

« renseignements prescrits ».

[27] De plus, les instructions figurant sur le formulaire T661 précisent clairement

que les renseignements exigés dans le formulaire constituent des « renseignements

prescrits ». Il y est notamment écrit ceci :

« Les renseignements demandés dans ce formulaire et les documents à l’appui de

vos dépenses sont prescrits. »

[28] Parce qu’elle a omis les « renseignements prescrits » demandés aux

lignes 240, 242 et 244 du formulaire T661, l’appelante n’a pas satisfait aux

exigences prévues au paragraphe 37(11) de la Loi, et le ministre a déterminé à juste

titre que le projet no 1 n’était pas admissible au programme de RS&DE pour

l’année d’imposition 2011.

[29] L’avocat de l’appelante a également fait valoir que l’objectif de l’incitatif

fiscal offert pour les activités de RS&DE était de permettre aux entreprises

canadiennes de faire des avancées scientifiques et technologiques et qu’il faut par

conséquent interpréter libéralement l’expression « renseignements prescrits ».

[30] Soit dit en tout respect, s’il fallait suivre l’interprétation de l’expression

« renseignements prescrits » que propose l’avocat, il faudrait faire totalement

abstraction de ces mots. Toutefois, la règle excluant la tautologie établit clairement

que chaque mot d’une loi a un sens (Canada (Commission canadienne des droits

de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, au paragraphe 38).

[31] De plus, un contribuable doit démontrer que son projet est conforme aux

trois critères suivants pour qu’il soit retenu en tant qu’activité de RS&DE :

1. Il existait une incertitude scientifique ou technologique.

2. Le contribuable a effectué une investigation systématique d’ordre

technologique par voie d’expérimentation ou d’analyse.Page : 9

3. Les travaux ont été entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue

de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de

l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

(6379249 Canada Inc. c. La Reine, 2015 CCI 77, au paragraphe 59.)

[32] Les renseignements requis aux lignes 240, 242 et 244 portent précisément

sur ces critères. Comme l’avocate de l’intimée l’a déclaré, les renseignements

fournis à ces lignes [TRADUCTION] « sont essentiels pour déterminer si la demande

constitue de la RS&DE ». Puisqu’aucun renseignement n’avait été inscrit à ces

lignes, le ministre a eu raison de conclure que l’appelante n’avait pas établi que les

travaux effectués pour le projet no 1 constituaient une activité de RS&DE

admissible.

[33] Par ailleurs, le paragraphe 220(2.2) retire au ministre le pouvoir de renoncer

à exiger que le contribuable fournisse les renseignements prescrits en application

du paragraphe 37(11) de la Loi.

[34] À l’audience, l’avocat de l’appelante a affirmé que cette dernière et

WestSource Solutions Inc. avaient collaboré au projet no 1. Il a fait valoir que le

ministre aurait pu trouver les renseignements prescrits manquants de l’appelante

dans le formulaire T661 déposé au nom de WestSource Solutions Inc.

[35] À mon avis, le paragraphe 37(11) est clair. Le contribuable réclamant des

dépenses de RS&DE doit fournir les renseignements prescrits au ministre. Ce

dernier n’est pas tenu d’examiner le dossier d’un autre contribuable pour vérifier

les renseignements prescrits de l’appelante (Easy Way Cattle Oilers Ltd. c. La

Reine, 2016 CAF 301).

[36] L’appel est rejeté avec dépens à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2017.

« V.A. Miller »

La juge V. A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’avril 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguisteRÉFÉRENCE : 2017 CCI 9

No DU DOSSIER DE LA COUR : 2015-3982(IT)G

INTITULÉ : LIEU DE L’AUDIENCE : DATE DE L’AUDIENCE : MOTIFS DU JUGEMENT : DATE DU JUGEMENT : WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC.

c. SA MAJESTÉ LA REINE

Toronto (Ontario)

Le 4 octobre 2016

L’honorable juge Valerie Miller

Le 24 janvier 2017

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante : Avocates de l’intimée : Me Thang Trieu

Me Kristen Duerhammer

Me Donna Dorosh

Me Kelly Smith Wayland

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Noms : Me Thang Trieu

Me Kristen Duerhammer

Cabinet : KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Pour l’intimée : William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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