CONCEPT DANAT INC., c. SA MAJESTÉ LA REINE,

Dossier : 2017-3790(IT)I

ENTRE :

CONCEPT DANAT INC.,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelante,

intimée.

Appel entendu le 20 juin 2018 et le 23 novembre 2018, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur

Comparutions :

Représentant de l’appelante : Avocate de l’intimée : Yves Hamelin

Me Anne-Marie Boutin

JUGEMENT

L’appel interjeté de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le

revenu pour l’année d’imposition 2015 est rejeté, sans dépens, conformément aux

motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, le 1er jour de février 2019.

« Dominique Lafleur »

La juge LafleurRéférence : 2019 CCI 32

Date : 20190201

Dossier : 2017-3790(IT)I

ENTRE :

CONCEPT DANAT INC.,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelante,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

I. LES FAITS

[1] Concept Danat Inc. (« Danat ») fait appel d’une cotisation datée du

24 janvier 2017 pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2015 et

établie par la ministre du Revenu national (la « ministre ») en vertu de la Loi de

l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) (la « Loi »). La ministre a

refusé, d’une part, la déduction de dépenses de recherche scientifique et de

développement expérimental (« RS&DE ») de 32 056 $ réclamée par Danat, ainsi

que, d’autre part, le crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») de 13 862 $

demandé relativement à ces dépenses. La ministre a également imposé une pénalité

pour production tardive de 113,16 $.

[2] Danat, une entreprise comptant environ 24 employés, exerce des activités

dans le domaine de la fabrication et de la distribution de vêtements de toutes

saisons, de vêtements de sport et de vêtements de bureau depuis 1994. Plus

précisément, les opérations de Danat consistent en la décoration de vêtements à des

fins publicitaires par diverses méthodes, soit la broderie, la sérigraphie,

l’impression numérique, le laser et le transfert, et en la fabrication de vêtements.

[3] Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition se terminant le

31 octobre 2015, Danat fait état de trois projets pour lesquels la déduction de

dépenses de RS&DE, ainsi que le CII correspondant, a été réclamée : le projetPage: 2

2015-01 : Impression de vêtements au laser (« Projet 1 »); le projet 2015-02 :

Amélioration des techniques de broderie, et un jumelage de la broderie et du laser

sur un même gilet (« Projet 2 »); et le projet 2015-03 : Technique de sublimation

sur les encolures élastiques et impression sur du nylon 210 deniers (« Projet 3 »).

[4] À l’audience, aucune partie n’a invité d’expert à témoigner.

[5] Monsieur Daniel Bourgault, président de Danat, a témoigné. Ce dernier gère

la totalité de l’entreprise et effectue toutes les tâches pour faire évoluer celle-ci.

Selon monsieur Bourgault, les activités exercées dans le cadre des trois projets

constituent des activités de RS&DE au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Il a

témoigné que, pour les trois projets, les dépenses se sont élevées à 48 671 $, dont

1 850 $ pour le matériel, le solde représentant des dépenses de main-d’œuvre. La

manière d’établir les coûts a été une estimation faite par monsieur Bourgault en

fonction des heures travaillées par les employés. Monsieur Bourgault a ainsi estimé

que 10,2 % du temps des employés était relié à des activités de RS&DE et il a

conclu que 10,2 % des salaires versés aux employés étaient pour des activités de

RS&DE.

[6] Monsieur Assen Sylla, conseiller en recherche et technologie à l’Agence du

revenu du Canada (l’« ARC »), qui a procédé à l’évaluation de l’admissibilité des

travaux réalisés dans le cadre des trois projets, a également témoigné.

Monsieur Sylla a obtenu une formation en génie physique avec une composante en

génie des matériaux et une formation de troisième cycle en instrumentation

physique, chimique et biomédicale. Il a également une formation sur les nouvelles

technologies dites « intelligentes » dans le domaine des tissus.

[7] Monsieur Sylla a conclu que les travaux effectués dans le cadre des trois

projets ne constituaient pas des activités de RS&DE au sens du paragraphe 248(1)

de la Loi. Selon monsieur Sylla, les trois projets ne révélaient aucune incertitude

technologique; les travaux effectués par Danat étaient de nature purement

technique et aucun avancement technologique n’en a résulté. De plus, l’approche

utilisée dans le cadre des trois projets n’était pas conforme à une investigation ou

recherche systématique, qui comprendrait la formulation d’hypothèses et la

vérification par voie d’expérimentation et d’analyse. Également, monsieur Sylla est

d’avis que le nombre d’heures qui aurait été consacré aux travaux était douteux,

puisqu’il semble y avoir eu plusieurs paliers de supervision et une absence de

distinction entre les projets; la description des tâches se répétait souvent.Page: 3

[8] Dans ces motifs, toutes les références à des dispositions législatives sont des

références aux dispositions de la Loi, sauf mention contraire.

II. LES QUESTIONS EN LITIGE

[9] Il s’agit de déterminer si les travaux effectués dans le cadre des trois projets

constituent des activités de RS&DE au sens du paragraphe 248(1). Si tel est le cas,

il s’agit de déterminer si les dépenses de 32 056 $ dont la déduction a été réclamée

sont des dépenses déductibles de RS&DE selon le paragraphe 37(1) qui donnent

droit au CII selon le paragraphe 127(5).

III. LES PROJETS

1. Projet 1 : Impression de vêtements au laser

[10] Dans le cadre du Projet 1, l’objectif visé était de graver au laser, en brûlant

la fibre très légèrement pour décorer les vêtements, des vêtements faits de coton,

de polyester ou de polar. Cette technique d’impression commençait à apparaître sur

le marché en 2014-2015. Monsieur Bourgault a témoigné qu’en date de la première

journée d’audience en juin 2018, ce projet était toujours en cours. En effet, Danat a

réussi à graver du tissu de type polar; toutefois, pour les autres types de tissus, les

résultats démontrent que le procédé n’est pas au point.

[11] Après avoir effectué de nombreuses recherches sur Internet et communiqué

avec plusieurs fournisseurs pour trouver une machine permettant de graver les

tissus par la technique du laser, monsieur Bourgault a fait l’acquisition d’une

machine, soit le LaserPro MG380 Hybride (la « machine LaserPro »), conçue pour

couper ou graver des matériaux durs, tels le verre, le plastique, le métal ou le bois,

mais pouvant aussi découper au laser un tissu appelé « poly-twill » ainsi que le

vinyle, dans le but de faire l’impression au laser sur les tissus. Les fournisseurs de

machines au laser avaient indiqué à monsieur Bourgault que les machines au laser

étaient trop puissantes pour graver les tissus.

[12] Monsieur Bourgault a témoigné que la machine LaserPro fonctionne comme

une imprimante : un dessin préparé sur l’ordinateur est envoyé à la machine

LaserPro, qui, par la suite, lance un jet au laser pour découper ou graver le

matériau voulu. Les paramètres contrôlables de la machine LaserPro sont la vitesse

de déplacement et la puissance du laser. Les ajustements ne se faisaient qu’en

unités d’un pourcent, soit de 1 % à 100 %. Monsieur Bourgault devait donc trouverPage: 4

les paramètres de puissance permettant la décoration et non la découpe des tissus et

réglant le laser, puisqu’aucune donnée n’existait concernant les tissus.

[13] Réalisant que le logiciel offert avec la machine LaserPro ne fonctionnait pas

pour décorer les tissus, monsieur Bourgault a fait des recherches pour trouver un

logiciel commercial lui permettant de contrôler les paramètres de la machine, mais

sans succès. Il s’est alors tourné vers le logiciel Adobe Illustrator, un logiciel de

dessin déjà utilisé par deux employés de Danat et compatible avec la machine

LaserPro, étant recommandé par le concepteur de cette machine. Les logiciels de

dessin permettent de préétablir le motif et le ton de la couleur d’une manière

compatible avec le pilote d’impression de la machine LaserPro.

[14] Monsieur Bourgault n’a pas modifié la machine LaserPro, si ce n’est par

l’installation d’un plateau ou d’un support supplémentaire. Il n’a pas modifié le

laser en tant que tel. Il a plutôt travaillé sur le procédé, en utilisant les paramètres

existants de la machine : soit l’air (qui a une influence sur la puissance du laser) et

la vitesse du laser. Les premiers essais étaient effectués en utilisant des paramètres

aléatoires; par la suite, les paramètres étaient corrigés : soit la vitesse et la

puissance du laser. Il y avait 10 000 possibilités. Monsieur Bourgault a témoigné

qu’il devait toujours recommencer avec les différents tissus puisque chaque tissu a

une épaisseur, une densité, une fibre et une stabilité qui lui est propre.

2. Projet 2 : Amélioration des techniques de broderie, et un jumelage de la

broderie et du laser sur un même gilet

[15] Dans le cadre du Projet 2, Danat voulait développer de nouvelles techniques

de broderie avec des combinaisons de tissus nouveaux; l’objectif était de réaliser

des logos brodés sur des lainages, avec de fines lignes de contour, à l’aide de

l’impression au laser et de la broderie, et de réaliser des lettres d’une grande

épaisseur, lesquelles ne se touchent pas ni ne se bouchent. De plus, dans une autre

phase de ce projet, il s’agissait de déterminer comment broder un tissu à un endroit

précis d’un dessin fait par le laser.

[16] Selon monsieur Bourgault, le défi technologique était de taille puisqu’il est

difficile de jumeler les deux méthodes de décoration : une machine différente est

utilisée dans chaque cas et ces machines ne sont pas conçues pour travailler

ensemble. Cela se faisait en deux étapes : le dessin était tracé avec le laser en

utilisant la machine LaserPro, et ensuite la broderie était effectuée, qui devait être à

un endroit précis du dessin afin de former un logo.Page: 5

[17] Le Projet 2 jumelait le laser et la broderie. Ce projet devait permettre

d’élaborer les paramètres de compensation et d’alignement entre la technologie

d’impression au laser et la technologie de broderie. Afin de trouver les paramètres

optimaux de compensation et d’alignement, la brodeuse devait être ajustée.

Différentes séries d’essais ont été effectuées sur différents logos, mais, selon

monsieur Bourgault, Danat n’a jamais réussi à produire une broderie satisfaisante.

3. Projet 3 : Technique de sublimation sur les encolures élastiques et impression

sur du nylon 210 deniers

[18] Le Projet 3 consistait en l’impression par sublimation sur les tissus de tricot

côtelé (appelé communément « rib »), le nylon 210 deniers et les bas de soccer. La

sublimation est un processus d’impression qui fait passer la couleur de l’état solide

à l’état gazeux sans passer par l’état liquide, ce qui fait en sorte que les couleurs

sont très belles. De plus, cette technique permet une impression incrustée dans la

maille du textile ou sous le vernis polyester, sans modifier le toucher initial du

produit à marquer, et confère ainsi une résistance exceptionnelle aux lavages

industriels. La sublimation est un procédé d’impression conçu pour le polyester et

non pour le nylon.

[19] Monsieur Bourgault a témoigné que l’objectif était de développer des

méthodes de travail permettant d’imprimer par sublimation sur une large gamme

de produits spécialisés que les concurrents ne fabriquaient pas encore : il s’agissait

de matériaux différents, de tissus aux caractéristiques particulières et de formes

non conventionnelles.

[20] Selon le témoignage de monsieur Bourgault, ce procédé n’a pas fonctionné

sur des tissus élastiques; la couleur n’allait pas jusqu’au fond du rib sans que l’on

étire ce tissu. Mais, si l’on étirait le rib, le tissu ne reprenait pas sa forme initiale

par la suite. Danat a utilisé différentes températures d’impression et a varié la

quantité d’encre, sans arriver à un résultat satisfaisant. En ce qui concerne le nylon,

l’impression se faisait bien, mais les couleurs n’étaient pas conformes aux couleurs

recherchées.

IV. LA POSITION DES PARTIES

[21] Selon Danat, les travaux effectués dans le cadre des trois projets constituent

des activités de RS&DE, en ce sens que les travaux sont des travaux entrepris dans

l’intérêt du progrès technologique, une démarche scientifique a été suivie par

Danat et les travaux techniques ont été réalisés afin d’éliminer l’incertitudePage: 6

technologique et pour réaliser un avancement technologique. De plus, les travaux

ont été effectués par des personnes expérimentées dans le domaine, qui avaient des

objectifs précis à atteindre.

[22] Également, les heures consacrées par les employés aux différents projets

étaient bien détaillées dans les documents soumis à l’ARC et toutes les feuilles de

temps des employés étaient également disponibles pour vérification par

monsieur Sylla, ce dernier ne s’étant toutefois pas déplacé sur les lieux de

l’entreprise pour les vérifier.

[23] Selon l’intimée, aucune incertitude technologique n’a été démontrée dans le

cas des trois projets. Les travaux effectués par Danat étaient de nature purement

technique. La preuve a démontré que Danat avait de la difficulté à utiliser des

machines existantes; Danat a rencontré des difficultés au niveau de l’utilisation de

la technologie existante. Ni la technologie des machines utilisées ni l’algorithme de

ces machines n’ont été modifiés. Danat a utilisé les paramètres de la machine

LaserPro dans un but pour lequel la machine n’avait pas encore été exploitée. La

technologie et les logiciels existants ont été utilisés. Également, selon l’intimée,

l’approche globale adoptée par Danat dans le cadre des trois projets n’était pas

conforme à une investigation ou recherche systématique comprenant la formulation

et la vérification d’hypothèses par voie d’expérimentation ou d’analyse, et aucun

avancement technologique n’en a résulté.

[24] Danat devait conserver les preuves pour démontrer le processus de pensée

relativement aux travaux effectués, ce qui n’a pas été fait (Highweb & Page Group

Inc. c. La Reine, 2015 CCI 137 aux para. 20 et 22).

[25] Finalement, selon l’intimée, en ce qui concerne les salaires, les documents

fournis par Danat n’étaient pas suffisants pour établir les heures consacrées aux

divers projets. Également, selon le témoignage de monsieur Bourgault, les heures

consacrées aux projets ont été estimées, ce qui, aux fins de la Loi, n’est pas

suffisant pour justifier les demandes pour RS&DE.

V. LA LOI ET LA JURISPRUDENCE

Les activités de RS&DE sont définies ainsi au paragraphe 248(1) :

« activités de recherche scientifique

et de développement

expérimental » Investigation ou

recherche systématique d’ordre

scientifique ou technologique,

“scientific research and

experimental development” means

systematic investigation or search

that is carried out in a field of science

or technology by means of

[26] Page: 7

effectuée par voie d’expérimentation

ou d’analyse, c’est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir les

travaux entrepris pour

l’avancement de la science sans

aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir

les travaux entrepris pour

l’avancement de la science avec

application pratique en vue;

c) le développement expérimental,

à savoir les travaux entrepris dans

l’intérêt du progrès technologique

en vue de la création de nouveaux

matériaux, dispositifs, produits ou

procédés ou de l’amélioration,

même légère, de ceux qui existent.

Pour l’application de la présente

définition à un contribuable, sont

compris parmi les activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental :

d) les travaux entrepris par le

contribuable ou pour son compte

relativement aux travaux de génie,

à la conception, à la recherche

opérationnelle, à l’analyse

mathématique, à la programmation

informatique, à la collecte de

données, aux essais et à la

recherche psychologique, lorsque

ces travaux sont proportionnels aux

besoins des travaux visés aux

alinéas a), b) ou c) qui sont

entrepris au Canada par le

contribuable ou pour son compte et

servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental les

travaux relatifs aux activités

suivantes :

e) l’étude du marché et la

experiment or analysis and that is

(a) basic research, namely, work

undertaken for the advancement of

scientific knowledge without a

specific practical application in

view,

(b) applied research, namely, work

undertaken for the advancement of

scientific knowledge with a specific

practical application in view, or

(c) experimental development,

namely, work undertaken for the

purpose of achieving technological

advancement for the purpose of

creating new, or improving

existing, materials, devices,

products or processes, including

incremental improvements thereto,

and, in applying this definition in

respect of a taxpayer, includes

(d) work undertaken by or on

behalf of the taxpayer with respect

to engineering, design, operations

research, mathematical analysis,

computer programming, data

collection, testing or psychological

research, where the work is

commensurate with the needs, and

directly in support, of work

described in paragraph (a), (b), or

(c) that is undertaken in Canada by

or on behalf of the taxpayer,

but does not include work with

respect to

(e) market research or sales

promotion,

(f) quality control or routine

testing of materials, devices,

products or processes,

(g) research in the social sciences

or the humanities,

(h) prospecting, exploring orPage: 8

promotion des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la

mise à l’essai normale des

matériaux, dispositifs, produits ou

procédés;

g) la recherche dans les sciences

sociales ou humaines;

h) la prospection, l’exploration et le

forage fait en vue de la découverte

de minéraux, de pétrole ou de gaz

naturel et leur production;

i) la production commerciale d’un

matériau, d’un dispositif ou d’un

produit nouveau ou amélioré, et

l’utilisation commerciale d’un

procédé nouveau ou amélioré;

j) les modifications de style;

k) la collecte normale de données.

drilling for, or producing, minerals,

petroleum or natural gas,

(i) the commercial production of a

new or improved material, device

or product or the commercial use of

a new or improved process,

(j) style changes, or

(k) routine data collection;

[Non souligné dans l’original.]

[27] La Loi prévoit un critère à deux volets. Dans un premier temps, il faut

déterminer si les activités répondent à la définition d’activités de RS&DE selon le

paragraphe 248(1). Si les projets ne satisfont pas aux critères auxquels ils doivent

répondre pour pouvoir être considérés comme des activités de RS&DE, l’examen

se terminera à cette étape. Toutefois, s’il est établi que les activités répondent à la

définition d’activités de RS&DE, il faudra ensuite évaluer l’admissibilité d’une

dépense de RS&DE eu égard aux faits propres à chacun des projets

(paragraphe 37(1)) (Zeuter Development Corporation c. La Reine, 2006 CCI 597

au para. 20, 2007 DTC 41 [Zeuter Development]).

[28] Danat a le fardeau de démontrer que les dépenses engagées correspondent à

des activités de RS&DE, selon la prépondérance des probabilités.

[29] Dans la décision Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. Canada,

[1998] A.C.I. no 340 (QL) [Northwest Hydraulic], le juge Bowman (tel était alors

son titre) a fait observer que la législation octroyant des stimulants fiscaux pour la

RS&DE doit s’interpréter « de la manière la plus équitable et la plus large qui soit

compatible avec la réalisation de son objet », qui est d’encourager la recherche

scientifique au Canada (para. 11).Page: 9

[30] Le juge Bowman, se basant sur la circulaire d’information 86-4R3

(la « Circulaire ») (Northwest Hydraulic, para. 16), a également formulé cinq

critères servant à déterminer si des travaux constituent des activités de RS&DE.

Ces critères, qui doivent tous être remplis pour que l’on conclue à des activités de

RS&DE, ont été confirmés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt RIS-Christie

Ltd. c. Canada, [1998] A.C.F. no 1890 (QL), et repris dans l’arrêt C.W. Agencies

Inc. c. La Reine, 2001 CAF 393, 2002 DTC 6740 (para. 17) :

1. Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait être

éliminé par les procédures habituelles ou les études techniques courantes?

2. La personne qui prétend faire de la RS & DE a-t-elle formulé des hypothèses

visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude technologique?

3. La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline de la

méthode scientifique, notamment dans la formulation, la vérification et la

modification des hypothèses?

4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique?

5. Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-t-il été fait

au fur et à mesure de l'avancement des travaux?

[31] La Circulaire a été remplacée à deux reprises et est maintenant consacrée

dans la Politique sur l’admissibilité des travaux aux crédits d’impôt à

l’investissement en RS&DE en date du 24 avril 2015 (la « Politique »). Le

juge Bowman, dans la décision Northwest Hydraulic, précitée, a convenu que la

Circulaire était un guide « utile et digne de foi » puisqu’elle découlait de longues

consultations entre le gouvernement et la communauté scientifique (para. 15).

Récemment, la juge D’Auray a confirmé que l’on peut en dire autant du document

datant de 2012 qui a remplacé la Circulaire (6379249 Canada Inc. c. La Reine,

2015 CCI 77 aux para. 57 et 58). Ainsi, je conclus que la Politique, qui remplace

ces documents, est aussi un guide utile et digne de foi.

[32] Dans la décision Northwest Hydraulic, précitée, le juge Bowman s’est

exprimé ainsi au sujet de l’incertitude technologique (para. 16) :

[16] […]

a) Lorsqu’on parle de « risque ou [d’] incertitude technologique » dans ce

contexte, on laisse implicitement entendre qu’il doit exister une incertitude

quelconque qui ne peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou

par les procédures habituelles. Je ne parle pas du fait que dès qu’un problème est

décelé, il peut exister un certain doute au sujet de la façon dont il sera réglé. Si laPage: 10

résolution du problème est raisonnablement prévisible à l’aide de la procédure

habituelle ou des études techniques courantes, il n’y a pas d’incertitude

technologique telle que cette expression est utilisée dans ce contexte.

b) Qu’entend-on par « études techniques courantes »? C’est cette question (ainsi

que celle qui se rapporte au progrès technologique) qui semble avoir divisé les

experts plus que toute autre. En résumé, cela se rapporte aux techniques, aux

procédures et aux données qui sont généralement accessibles aux spécialistes

compétents dans le domaine.

[…]

Il est important de reconnaître que, bien qu’une incertitude technologique doive

être définie au départ, la détermination de nouvelles incertitudes technologiques

au fur et à mesure que les recherches avancent et l’emploi de la méthode

scientifique, et notamment l’intuition et la créativité, et parfois l’ingéniosité en

découvrant, en reconnaissant et en mettant fin à de nouvelles incertitudes, font

partie intégrante de la RS&DE.

[…]

[Non souligné dans l’original.]

[33] Selon la Politique (section 2.1.1) :

[…]

Une incertitude scientifique ou technologique existe si la probabilité d’atteindre

un objectif ou un résultat donné, ou la façon d’y parvenir ne peuvent être connues

ou déterminées d’après l’expérience ou les connaissances scientifiques ou

technologiques généralement disponibles. Plus spécifiquement, il est impossible

de prévoir si les objectifs pourront être réalisés, ou quelles solutions (par exemple,

approches, démarches, études, configurations de l’équipement, architecture des

systèmes, techniques de circuit, etc.) permettront d’atteindre les objectifs, à partir

de la base de connaissances scientifiques ou technologiques existante. […]

Les incertitudes technologiques peuvent découler des déficiences ou des limites

dans l’état actuel de la technologie, ce qui empêche le développement d’une

capacité nouvelle ou améliorée. Autrement dit, l’état actuel de la technologie peut

être insuffisant pour résoudre un problème qui survient en cours de

développement.

[…]

Il est important de reconnaître que cette question ne se limite pas simplement à

identifier qu’on ne sait pas comment atteindre les objectifs. On doit être en

mesure d’identifier spécifiquement ce qui manque à la base de connaissances

scientifiques ou technologiques et qui génère cette incertitude. […]Page: 11

[Non souligné dans l’original.]

[34] La juge D’Auray, dans la décision Formadrain Inc. c. La Reine,

2017 CCI 42 au para. 93, 2017 DTC 1022, a précisé qu’« [e]n d’autres mots, il faut

que les connaissances manquantes soient réellement inexistantes dans la base de

connaissances scientifiques ou technologiques et non uniquement inconnues du

demandeur. »

[35] Seul le doute quant à la façon de résoudre un problème découlant d’une

incertitude technologique peut satisfaire au premier critère, de sorte qu’il y ait des

activités de RS&DE et qu’il ne s’agisse pas simplement d’un problème technique.

Ainsi, on parle d’un problème technique lorsque la source exacte du problème est

établie et que le tout peut être résolu au moyen d’une solution existante, par

l’application des pratiques, des techniques ou des méthodes qui sont connues ou

qui sont aisément accessibles. Le problème est technique lorsque la base de

connaissances scientifiques ou technologiques existante est suffisante pour

résoudre le problème (la Politique, section 2.1.1).

[36] Dans la décision Zeuter Development, précitée au para. 22, le juge Little a

précisé que la résolution d’incertitudes associées à un projet ne constituait pas

nécessairement la résolution d’incertitudes technologiques :

[…] Si des spécialistes compétents dans le domaine peuvent régler les problèmes

de façon prévisible, il n’y a pas d’incertitude technologique. C’est exactement la

situation en l’espèce. Sans vouloir déprécier après coup les travaux entrepris par

l’appelante, la Cour constate qu’il était clair qu’en utilisant les techniques

courantes et établies l’appelante allait être capable de surmonter les difficultés

technologiques. […]

[Non souligné dans l’original.]

[37] En ce qui concerne le critère du progrès ou de l’avancement technologique,

le juge Bowman a écrit ce qui suit (Northwest Hydraulic, précitée au para. 16) :

[16] […]

4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique, c’est-à-dire à un progrès

en ce qui concerne la compréhension générale?

a) Je veux dire par là quelque chose que les personnes qui s’y connaissent dans le

domaine savent ou qu’elles peuvent de toute façon savoir. Je ne parle pas d’un

élément de connaissance que quelqu’un, quelque part, peut connaître. La

collectivité scientifique est étendue, et elle publie des documents dans dePage: 12

nombreuses langues. Un progrès technologique au Canada ne cesse pas d’être tel

simplement parce qu’il existe une possibilité théorique qu’un chercheur, disons,

en Chine, a peut-être fait le même progrès, mais que ses travaux ne sont

généralement pas connus.

b) Le rejet, après l’essai d’une hypothèse, constitue néanmoins un progrès en ce

sens qu’il élimine une hypothèse jusque là [sic] non vérifiée. Une bonne partie de

la recherche scientifique vise justement à cela. Le fait que l’objectif initial n’est

pas atteint n’invalide ni l’hypothèse qui a été émise ni les méthodes qui ont été

employées. Au contraire, il est possible que l’échec même renforce le degré

d’incertitude technologique.

[…]

[38] Notre Cour a déjà conclu que la création d’un nouveau produit ne constituait

pas nécessairement un progrès technologique (Zeuter Development, précitée au

para. 24).

[39] Par ailleurs, l’utilisation exclusive de la méthode consistant à procéder « par

essais et erreurs » et « par tâtonnements » pour un projet ne relève pas de la

méthode scientifique (Flavor Net Inc. c. La Reine, 2017 CCI 179 aux para. 53 et

54). Comme l’indique le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic,

précitée, « [l]es procédures adoptées » doivent être « conformes aux principes

établis et aux principes objectifs de la méthode scientifique, définis par

l’observation scientifique systématique, la mesure et l’expérimentation ainsi que la

formulation, la vérification et la modification d’hypothèses » (para. 16).

VI. L’ANALYSE

1. Projet 1 : Impression de vêtements au laser

[40] Danat est d’avis que, dans le cas du Projet 1, l’incertitude technologique

était que le laser présentait une puissance trop élevée pour qu’il soit possible de

décorer des tissus et, donc, Danat devait trouver les paramètres, jusque-là

inconnus, qui permettraient de le faire. Danat devait également établir le lien entre

l’épaisseur du tissu et les paramètres de la machine et développer un

« tensiomètre » pour maintenir le tissu en place. Ainsi, Danat a réussi à faire en

sorte que la machine LaserPro puisse être réglée en fractions quant à la vitesse et à

la puissance du laser (en faisant varier les nuances de l’image dans Adobe

Illustrator). Puisque la machine LaserPro était conçue pour découper alors que

Danat voulait imprimer sur des tissus (ou les décorer), Danat est donc allée au-delà

de la capacité de la machine LaserPro. Selon monsieur Bourgault, l’avancementPage: 13

technologique consistait à développer une nouvelle technique d’impression au laser

sur tissus avec la machine LaserPro.

[41] Quant à monsieur Sylla, il est d’avis que la problématique de Danat

consistait, pour un tissu donné, à faire la correspondance entre l’intensité et la

vitesse du laser d’une part et le ton de la couleur d’impression d’autre part, à l’aide

de logiciels commerciaux. Selon lui, il n’y avait aucune incertitude technologique

puisqu’il n’y avait pas d’incompatibilité d’ordre technologique entre les différents

paramètres de gravure/découpe et le paramètre du pilote d’impression de la

machine LaserPro. Les ajustements des paramètres du laser sont restés dans les

limites offertes par celui-ci; le pilote d’impression n’a pas été modifié. La

corrélation s’est faite à l’aide du logiciel Adobe Illustrator, logiciel commercial

recommandé par le fabricant de la machine LaserPro. Également, le Projet 1 n’a

mené à aucun avancement de la technologie; en effet, la technologie n’a pas été

touchée dans le cadre de ce projet. De plus, selon monsieur Sylla, Danat n’a pas

procédé par voie d’investigation ou de recherche systématique, mais a plutôt

procédé par essais et erreurs : en effet, pour chaque tissu, Danat devait

recommencer les tests.

[42] Danat ne m’a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que

les incertitudes auxquelles l’entreprise faisait face ne pouvaient être éliminées par

les procédures habituelles ou à l’aide d’études techniques courantes ni qu’il existait

quelque incertitude technologique que ce soit pour ce projet. Je suis d’avis que les

connaissances manquantes n’étaient pas inexistantes dans la base des

connaissances technologiques.

[43] De plus, il n’y avait pas d’incompatibilité d’ordre technologique entre les

différents paramètres de gravure/découpe et le paramètre du pilote d’impression de

la machine LaserPro : les ajustements effectués aux paramètres du laser sont restés

dans les limites offertes par la machine LaserPro et le pilote d’impression n’a pas

été modifié. Danat n’a apporté aucune modification mécanique à la machine

LaserPro ni au laser. L’objectif de ce projet a été atteint grâce au logiciel

commercial Adobe Illustrator et par la mise à l’essai de différents ajustements des

paramètres de fonctionnement du laser de la machine LaserPro : les outils

disponibles à Danat, soit le laser, le pilote d’impression et le logiciel graphique, lui

ont permis de faire la corrélation sans contrainte.

[44] Selon les éléments de preuve, les procédures habituelles quant à l’utilisation

de la machine LaserPro ont permis d’éliminer les obstacles à l’impression sur des

tissus par le laser qu’a rencontrés Danat. Ainsi, Danat a utilisé la technologiePage: 14

existante pour effectuer le travail. Je suis d’avis que les problèmes rencontrés par

Danat étaient d’ordre technique puisque la base de connaissances technologiques

existante était suffisante pour résoudre les problèmes rencontrés et atteindre les

objectifs visés par Danat.

[45] Danat a fait preuve d’ingéniosité, par exemple en utilisant le cerceau de

broderie afin de maintenir le tissu en place, mais Danat n’a pas tenté de résoudre

une incertitude technologique. Également, la preuve n’a démontré aucun

avancement technologique puisque les techniques courantes ont été utilisées.

2. Projet 2 : Amélioration des techniques de broderie, et un jumelage de la

broderie et du laser sur un même gilet

[46] Dans le cadre du Projet 2, Danat a tenté de faire fonctionner deux machines

qui, selon monsieur Bourgault, n’ont pas été conçues pour fonctionner l’une après

l’autre, soit la machine LaserPro suivie de la machine à broder (brodeuse). Selon

monsieur Bourgault, l’incertitude technologique était de savoir comment jumeler

un dessin gravé au laser à la broderie. De plus, Danat voulait développer de

nouveaux logos ayant plusieurs couches de fils de broderie et des logos sur

lainages avec de fines lignes de contour. Également, selon monsieur Bourgault,

l’avancement technologique a consisté dans le développement de nouvelles

techniques de broderie et dans le jumelage de deux techniques sur un même

vêtement par l’élaboration de paramètres de compensation et d’alignement entre le

laser de la machine LaserPro et la brodeuse.

[47] Selon monsieur Sylla, bien qu’il s’agisse d’un travail manuel qui demande

une certaine dextérité, ce projet ne visait pas à modifier ou à améliorer une

technologie quelconque. La machine LaserPro et la brodeuse ont été utilisées de

façon normale. Les machines ont été programmées, sans que l’on touche aux

algorithmes de celles-ci : Danat a utilisé les machines selon le savoir-faire des

travailleuses qui les faisaient fonctionner et n’est pas allée au-delà de ce qui était

disponible. Puisque aucun problème d’ordre scientifique ou technologique n’a été

abordé, il ne pouvait y avoir dans ce projet ni de l’incertitude ni un avancement

technologique. Monsieur Sylla reconnaît toutefois que ce projet comportait

beaucoup de contraintes techniques : Danat devait trouver les paramètres optimaux

de compensation et d’alignement des machines; on a surmonté cette contrainte en

utilisant successivement une machine au laser pour dessiner sur du tissu et une

brodeuse pour réaliser un logo en suivant l’image préalablement imprimée par le

laser ou en effectuant des ajustements à la brodeuse et en établissant des points de

repère afin que la broderie puisse être bien positionnée par rapport au dessin. IlPage: 15

n’existait aucune incompatibilité technologique entre la machine LaserPro et la

brodeuse. De plus, il n’y a eu aucune investigation systématique dans un champ de

la science ou de la technologie.

[48] Je suis d’avis qu’il n’y avait aucune incertitude technologique dans ce projet,

mais plutôt des problèmes ou des contraintes techniques. La résolution des

problèmes relevés par Danat et l’atteinte des objectifs visés étaient

raisonnablement prévisibles à l’aide des procédures habituelles ou des études

techniques courantes. Les problèmes rencontrés par Danat étaient d’ordre

technique puisque la base de connaissances technologiques existante était

suffisante pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs visés. La preuve a

démontré que la machine LaserPro de même que la brodeuse ont été utilisées de

façon normale et que Danat a utilisé des techniques courantes pour faire face aux

problèmes éprouvés. Danat devait déterminer les paramètres de compensation et

d’alignement des machines et a réussi à le faire sans modifier la technologie

existante de ces machines.

[49] Je suis également d’avis que la preuve a démontré qu’il n’y avait pas

d’incompatibilité technologique entre les deux machines. De plus, ce projet ne

visait que l’amélioration de la technique dans le domaine de la broderie et non pas

l’avancement de la technologie dans ce domaine.

3. Projet 3 : Technique de sublimation sur les encolures élastiques et impression

sur du nylon 210 deniers

[50] Dans le cadre de ce projet, Danat a tenté, en effectuant une multitude de

tests, de trouver la température permettant d’effectuer l’impression sur des tissus

par la technique de la sublimation sans détruire la fibre et en faisant pénétrer la

couleur jusqu’au fond du tissu. Selon monsieur Bourgault, l’avancement

technologique consistait à développer davantage la technique d’impression par

sublimation afin de permettre de meilleures propriétés de résistance des vêtements

à l’abrasion, aux rayures et au lavage.

[51] Selon monsieur Sylla, Danat a essayé différentes combinaisons de pression,

de temps de pression, de température et de quantité d’encre. Danat n’a été

confronté à aucune limitation technologique puisqu’elle a opéré à l’intérieur des

plages des paramètres actuels offerts par son équipement. Danat a utilisé des

combinaisons différentes des paramètres disponibles. Puisqu’elle n’est pas allée

au-delà des plages de fonctionnement normal de son équipement, Danat n’a pas été

confronté à l’incertitude technologique. Dans le cadre de ce projet, Danat ne visait

pas à éliminer une incertitude technologique ou à réaliser un avancementPage: 16

technologique. Selon monsieur Sylla, Danat a procédé par la méthode essais et

erreurs et n’a pas suivi une démarche systématique.

[52] En l’espèce, Danat ne m’a pas convaincue d’une quelconque incertitude

technologique dans ce projet. Elle a utilisé différentes combinaisons des

paramètres disponibles et offerts par son équipement : diverses quantités d’encre,

diverses pressions, diverses températures et diverses durées de la pression. La

preuve n’a pas démontré que Danat a cherché à aller au-delà des paramètres de

fonctionnement de son équipement. De même, je ne suis pas d’avis qu’il y a eu

avancement de la technologie; en effet, notre Cour a déjà décidé que la nouveauté

d’un produit ne suffit pas pour démontrer un avancement technologique (Zeuter

Development, précitée aux para. 23 et 24). L’utilisation satisfaisante de la

technique de la sublimation sur le rib, le nylon ou les bas de soccer ne se traduit

pas par un avancement technologique, mais a plutôt pour résultat un produit

nouveau.

4. Pour les trois projets

[53] En ce qui concerne les trois projets, Danat ne m’a pas convaincue que

l’estimation des heures fournie par Danat était exacte. Selon le témoignage de

monsieur Bourgault, il a estimé que 10,2 % du temps des employés était consacré

aux activités de RS&DE en question et c’est sur cette base que la réclamation pour

les salaires a été faite. Toutefois, Danat n’a pas fourni le détail exact des heures

consacrées à ces projets. Je suis d’avis qu’un registre exact des heures travaillées

doit être fourni pour appuyer une demande en matière de RS&DE (Hypercube Inc.

c. La Reine, 2015 CCI 65 au para. 48, 2015 DTC 1089). De même, la description

des tâches effectuées par les divers employés n’était pas claire ni suffisamment

détaillée pour appuyer la demande.

VII. CONCLUSION

[54] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que Danat n’a pas réussi à démontrer

selon la prépondérance des probabilités que les travaux réalisés dans le cadre des

trois projets constituaient des activités de RS&DE au sens du paragraphe 248(1).

L’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, le 1er jour de février 2019.Page: 17

« Dominique Lafleur »

La juge LafleurRÉFÉRENCE : 2019 CCI 32

NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2017-3790(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE : CONCEPT DANAT INC. ET SA

MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATES DE L’AUDIENCE : Les 20 juin et 23 novembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT : Le 1er février 2019

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante : Avocate de l’intimée : AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l’intimée : Yves Hamelin

Me Anne-Marie Boutin

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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