BBM CANADA(AUTREFOIS BBM BUREAU OF MEASUREMENT) c. SA MAJESTÉ LA REINE,

Dossier : 2005-472(IT)G

ENTRE :

BBM CANADA

(AUTREFOIS BBM BUREAU OF MEASUREMENT),

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu les 19 et 20 novembre 2007, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Avocats de l’appelante : Me J. Gregory Richards

Me D. Keith Laushway

Me Nikiforos Iatrou

Avocat de l’intimée : Me André LeBlanc

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel est accueilli avec dépens et la nouvelle cotisation est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juin 2008.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2009.

Mario Lagacé, jurilinguisteRéférence : 2008CCI341

Date : 20080613

Dossier : 2005-472(IT)G

ENTRE :

BBM CANADA

(AUTREFOIS BBM BUREAU OF MEASUREMENT),

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

appelante,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Boyle

[1] Il s’agit en l’espèce de savoir si l’appelante est une entité à but non lucratif

qui est exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[2] L’appelante est une société sans capital-actions établie en vue de fournir à

ses membres des données impartiales et exactes concernant les cotes d’écoute. Les

membres votants sont des télédiffuseurs et des radiodiffuseurs canadiens, des

agences de publicité et des annonceurs représentatifs. Le groupe des membres non

votants est composé d’autres entités qui veulent avoir accès aux données en

question. Le revenu de l’appelante est presque entièrement tiré des frais payés par

ses membres. Les frais d’abonnement sont fixés à l’avance selon une formule de

recouvrement des coûts en fonction du budget annuel dressé pour l’année à venir.

Tous les excédents réalisés grâce au rendement réel obtenu au cours de l’année ou

prévus au budget étaient raisonnables quant au montant eu égard aux

circonstances, et ils étaient utilisés ou conservés à des fins liées aux activités de

l’appelante. Aucun revenu de l’appelante n’était directement ou indirectement

distribué à ses membres ou disponible en vue d’être distribué à ses membres.

[3] Le paragraphe qui précède résume les faits cruciaux dont l’appelante et

l’intimé ont convenu. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si

l’appelante est une entité à but non lucratif exonérée d’impôt visée àPage : 2

l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’Agence du revenu du Canada

(l’« ARC ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1996

de l’appelante en vue de refuser cette exonération.

[4] Plus précisément, la seule question en litige entre les parties est de savoir si

BBM Canada (« BBM ») était constituée et administrée uniquement « pour [...]

exercer toute autre activité non lucrative ». Avant l’audience, l’ARC et la

Couronne étaient également d’avis (i) que les excédents de l’appelante étaient, au

cours de la période en question, beaucoup trop élevés et qu’ils démontraient donc

l’existence d’une fin lucrative non déclarée de l’appelante, et (ii) que certains

montants avaient été indirectement distribués à au moins l’un des membres de

l’appelante. Toutefois, la Couronne a abandonné ces deux arguments au complet

au début de l’instruction. La position de la Couronne est simplement qu’une

organisation ne peut pas être considérée comme étant constituée et administrée

uniquement pour exercer une activité non lucrative si la constitution ou les

activités de l’entité sont liées aux activités commerciales ou d’entreprise de ses

membres ou d’autres personnes. Ce n’est pas ainsi que cette disposition a été

appliquée (par l’ARC et par les tribunaux) jusqu’à ce jour. Dans ses observations

écrites, la Couronne dit qu’il est maintenant temps pour la Cour de reconnaître une

telle exigence objective.

I. La législation

[5] L’alinéa 149(1)l) est rédigé en ces termes :

149(1) Aucun impôt n’est payable en

vertu de la présente partie, sur le

revenu imposable d’une personne,

pour la période où cette personne

était :

149(1) No tax is payable under this

Part on the taxable income of a

person for a period when that person

was

[…]

[…]

Organisations à but non lucratif

Non-profit organizations

l) un cercle ou une association qui, de

l’avis du ministre, n’était pas un

organisme de bienfaisance au sens du

paragraphe 149.1(1) et qui est

constitué et administré uniquement

pour s’assurer du bien-être social, des

améliorations locales, s’occuper des

(l) a club, society or association that,

in the opinion of the Minister, was

not a charity within the meaning

assigned by subsection 149.1(1) and

that was organized and operated

exclusively for social welfare, civic

improvement, pleasure or recreationloisirs ou fournir des divertissements,

ou exercer toute autre activité non

lucrative, et dont aucun revenu n’était

payable à un propriétaire, un membre

ou un actionnaire, ou ne pouvait par

ailleurs servir au profit personnel de

ceux-ci, sauf si le propriétaire, le

membre ou l’actionnaire était un

cercle ou une association dont le but

premier et la fonction étaient de

promouvoir le sport amateur au

Canada;

Page : 3

or for any other purpose except

profit, no part of the income of which

was payable to, or was otherwise

available for the personal benefit of,

any proprietor, member or

shareholder thereof unless the

proprietor, member or shareholder

was a club, society or association the

primary purpose and function of

which was the promotion of amateur

athletics in Canada;

[6] Les versions française et anglaise de l’alinéa 149(1)l) sont différentes en ce

sens que la version française n’utilise plus expressément la notion de « fins » et

n’emploie pas le mot « but »; toutefois, les parties s’entendaient pour dire que la

version française « [...] qui est constitué et administré uniquement pour [...] exercer

toute autre activité non lucrative... » correspond implicitement à la version anglaise

« ... organized and operated exclusively... for any other purpose except profit... ».

Le mot « but » figure dans les notes marginales de la version française. Je suis

d’accord avec les parties lorsqu’elles affirment qu’il n’y a pas d’incohérence ou de

différence pertinentes entre les deux versions de l’alinéa 149(1)l).

[7] L’exonération en cause est initialement apparue à l’alinéa 5g) de la Loi de

l’impôt de guerre sur le revenu de 1917, dont la formulation est pratiquement

identique.

II. Les faits

[8] Au début de l’instruction, les parties ont déposé un exposé conjoint partiel

des faits, dont une copie est jointe à l’appendice accompagnant les présents motifs.

L’appelante a cité deux témoins. Le président-directeur général et le directeur

financier de BBM ont témoigné sur une période de deux jours. En outre, plus de

250 documents ont été produits en preuve.

[9] Le Bureau of Broadcast Measurement a été fondé en 1944. BBM a été

constituée à titre de société fédérale sans capital-actions en 1945 en vue d’exercer

les activités du Bureau of Broadcast Measurement. Comme il en est fait mention

ci-dessous, BBM a été établie par des représentants de l’industrie de la

radiodiffusion et de la télédiffusion avec le concours d’annonceurs et d’agences de

publicité. Avant l’établissement du Bureau of Broadcast Measurement, le secteurPage : 4

canadien de la diffusion faisait face à des affirmations contradictoires ou

incompatibles au sujet du nombre d’auditeurs ou, sur certains marchés, il n’existait

aucun moyen de mesurer le nombre d’auditeurs. BBM a été établie à titre

d’organisme de recherches chargé de fournir à ses membres des estimations

impartiales fiables de grande qualité au sujet des auditeurs. Un grand nombre de

Canadiens connaissent BBM parce que, au fil des ans, ils ont rempli des fiches de

sondage indiquant leurs habitudes réelles d’écoute de la télévision ou de la radio

sur une période d’une semaine ou de plus d’une semaine. Chaque année, des

Canadiens de tout âge partout au pays répondent à des centaines de milliers de

sondages de ce genre. Au cours des dernières années, les cahiers d’écoute pour les

sondages à la télévision ont été remplacés, dans les principales villes canadiennes,

par des appareils de mesure électronique. Les cahiers d’écoute traditionnels sont

encore utilisés dans les centres plus petits et pour les sondages radio. Les

Canadiens participent à ces sondages sur une base volontaire et reçoivent un

montant symbolique de deux ou de cinq dollars en remerciement. BBM recrute des

volontaires dans les centres d’appel qu’elle exploite à Moncton, à Montréal et à

Toronto, qui comptent de 200 à 400 employés à plein temps ou à temps partiel.

[10] L’objet de BBM est énoncé dans ses lettres patentes :

a) concevoir et mener des sondages, recueillir des données statistiques et

autres, procéder à des études du marché et à d’autres études se

rapportant à la radiodiffusion et à la télédiffusion ainsi qu’à d’autres

formes de supports publicitaires, en particulier en ce qui concerne le

nombre de personnes qui écoutent ou peuvent écouter des émissions

des diverses stations de radiodiffusion ou qui regardent ou peuvent

regarder des émissions des diverses stations de télévision ou qui sont

exposées à d’autres formes de supports publicitaires ou qui peuvent

être influencées par d’autres formes de supports publicitaires de temps

en temps, à différents moments, ainsi qu’en ce qui concerne la

distribution et les habitudes d’écoute, de visionnement et de lecture de

pareilles personnes;

b) établir des rapports, des diagrammes et d’autres formes de

renseignements fondés sur des sondages ainsi que des données

statistiques et autres qui sont recueillies comme il en est ci-dessus fait

mention, et les imprimer, les publier et les distribuer aux membres.Page : 5

[11] Les lettres patentes prévoient également ce qui suit :

[TRADUCTION] Il est en outre ordonné et déclaré que les activités de la corporation

seront exercées sans que ses membres en retirent un gain pécuniaire, et que tout

bénéfice ou autre accroissement du revenu de la corporation servira à promouvoir

son objet.

[12] BBM compte diverses catégories de membres, chacune étant représentée

d’une façon équilibrée dans ses structures de gouvernance. Les postes, au sein du

conseil d’administration et des comités d’administration de BBM, sont comblés par

des volontaires parmi ses quelque 600 membres. Les trois catégories de membres

votants de BBM sont les diffuseurs, les annonceurs et les agences de publicité, ces

désignations se passant de commentaires. De plus, il existe une catégorie de

membres associés non votants.

[13] Seuls les membres de BBM ont accès aux renseignements obtenus grâce aux

sondages et aux résultats des sondages effectués par BBM. Les données de BBM

ne sont pas mises en vente ou de quelque autre façon mises à la disposition des

non-membres. Elles sont utilisées par les membres de BBM pour un certain

nombre de fins. Les diffuseurs les utilisent afin de prendre des décisions en matière

de programmation ainsi que des décisions en ce qui concerne la création

d’émissions. Cela comprend les diffuseurs privés et les diffuseurs publics. Les

diffuseurs membres de BBM comprennent des diffuseurs publics non

commerciaux comme la chaîne radiophonique de Radio-Canada, TVO et TVQ.

Les diffuseurs privés utilisent également les données en question pour fixer les prix

de la publicité. Les diffuseurs utilisent en outre les données afin de rendre compte

aux organismes de réglementation de la diffusion comme le Conseil de la diffusion

et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») et de leur prouver qu’ils

satisfont aux exigences de leur permis, ainsi que pour mesurer leur rendement et

leur auditoire cumulé par rapport aux cotes réelles. Les diffuseurs publics utilisent

les données afin d’évaluer la mesure dans laquelle ils s’acquittent de leur mandat,

qui est financé par le public, envers les Canadiens. Ainsi, au cours des dernières

années, les données de BBM ont contribué au retour des informations locales sur la

chaîne radiophonique de Radio-Canada. Les annonceurs et les agences de publicité

utilisent les renseignements pour prendre des décisions en matière de publicité en

ce qui concerne les stations et les prix.

[14] Les membres associés non votants ne sont pas des diffuseurs, des

annonceurs ou des agences de publicité, mais des personnes qui ont besoin d’avoir

accès ou veulent avoir accès aux données de BBM. Ces membres comprennent desPage : 6

ministères et des organismes gouvernementaux, ainsi que des collèges et des

universités. Ainsi, Statistique Canada utilise les données de BBM pour le

Programme de la statistique de la culture et pour ses publications. Le CRTC utilise

les données afin de servir l’intérêt public en s’assurant que les diffuseurs sont

représentatifs du Canada dans son ensemble, ainsi qu’en surveillant l’entrée de

canaux non réglementés du « marché gris ». Le Fonds canadien de télévision

accorde un financement direct en vue d’encourager la création d’émissions

canadiennes et se sert des données de BBM pour vérifier si les émissions réalisées

sont celles que les Canadiens choisissent de regarder. Patrimoine Canada est un

membre associé, probablement pour des raisons similaires. Les universités et

collèges membres veulent être en mesure d’utiliser les données de BBM à des fins

de recherche pédagogique.

[15] Au cours des deux dernières décennies, des entreprises commerciales

compétitives n’ont fait que commencer à procéder à des sondages d’écoute de la

télévision, et ce, uniquement sur certains gros marchés urbains canadiens. Jusqu’à

maintenant, l’industrie de la diffusion canadienne et les autres membres de BBM

ont préféré faire appel à BBM en raison de son approche de fixation de prix

identiques sur tous les marchés, qui va jusqu’à inclure tout marché éloigné où il y a

un diffuseur qui veut obtenir des données de mesure fiables ou qui a besoin de

telles données.

[16] En 1992, BBM a commencé à effectuer des recherches personnalisées à

l’intention des membres et des non-membres. Ces travaux de recherches

personnalisées ont été poursuivis dans le cadre d’un projet visant à tirer parti de ce

qui serait par ailleurs une période d’inactivité pour les centres d’appel. Cette

division a été transférée à une filiale imposable à la fin de l’année 1996. Au cours

de chaque année, jusqu’en 1996, la division avait subi des pertes.

III. Positions des parties

[17] L’appelante affirme remplir toutes les conditions d’exonération énoncées à

l’alinéa 149(1)l), en particulier :

a) De l’avis du ministre, il ne s’agit pas d’un organisme de bienfaisance,

comme en ont convenu les parties;

Aucun revenu de BBM n’est disponible en vue d’être distribué aux

membres, comme en ont également convenu les parties;

b) Page : 7

c) BBM a été constituée et administrée « pour [...] exercer toute autre

activité non lucrative ». L’appelante souligne que l’expression « toute

autre activité non lucrative » est une expression disjonctive par

rapport à la liste d’objets expressément énumérés, par exemple les

« améliorations locales », les « loisirs » et le « bien-être social »

comme le montre la répétition du mot « for » (pour) dans la version

anglaise de l’expression « toute autre activité ». L’appelante maintient

qu’étant donné que cette expression est disjonctive et compte tenu de

l’emploi des mots « toute autre », le membre de phrase en question ne

doit pas être interprété selon la règle ejusdem generis, c’est-à-dire de

manière à s’appliquer uniquement à des types similaires d’objets. La

Couronne est d’accord pour dire que ce membre de phrase doit être

interprété d’une façon disjonctive et qu’il ne doit pas être interprété

selon la règle ejusdem generis. Toutefois, la Couronne ne souscrit pas

à l’avis selon lequel BBM a été constituée ou administrée pour toute

autre activité non lucrative.

[18] L’appelante soutient que l’absence de but lucratif en ce qui concerne

l’établissement et les activités de BBM est évidente compte tenu du fait que BBM

est administrée selon une formule de recouvrement des coûts, et que ses recettes

proviennent des membres.

[19] De plus, BBM accorde beaucoup d’importance à la décision rendue par la

Cour dans Canadian Bar Insurance Association v. H.M.Q., 99 DTC 653. Dans

cette décision-là, le juge Mogan a conclu que l’Association d’assurances du

Barreau canadien (« AABC ») était admissible à l’exonération prévue à

l’alinéa 149(1)l) applicable aux entités à but non lucratif. Il ressort clairement des

motifs que l’AABC offrait aux avocats canadiens une vaste gamme de produits

d’assurance à des taux stables et raisonnables, et ce, en tant que membre de

l’industrie compétitive de l’assurance commerciale.

[20] L’intimée soutient que l’expression « toute autre activité non lucrative » veut

dire que la constitution et l’administration de l’entité ne peuvent pas être liées à

une activité commerciale ou à une activité d’entreprise. La Couronne, en

appliquant une telle exigence, soutient que l’appelante ne peut pas y satisfaire étant

donné qu’elle exerce ses activités de mesure de cote d’écoute au profit des

membres, qui utilisent ces renseignements dans le cadre de leurs entreprises

commerciales. La Couronne souligne qu’elle ne préconise pas que l’expression

« ou exercer toute autre activité non lucrative » doit être interprétée selon le

principe ejusdem generis par rapport aux activités énumérées. De fait, une tellePage : 8

interprétation ne tiendrait pas compte des mots « toute autre ». L’interprétation

avancée par la Couronne diffère du fondement que l’ARC et les tribunaux ont

appliqué jusqu’à maintenant en examinant cette disposition. Toutefois, la

Couronne soutient que, dans presque toutes les décisions publiées qui ont jusqu’à

maintenant été rendues, il s’agissait de cas dans lesquels la fin pour laquelle

l’organisation était constituée et administrée comportait un certain élément de bien

public, et que les activités en cause visaient à assurer le financement du bien-être

social, communautaire ou public qui constituait le but de l’organisation. La

Couronne reconnaît qu’il est plutôt difficile de concilier la décision Canadian Bar

Insurance Association, précitée, et la nouvelle thèse qui est avancée. Comme nous

le verrons ci-dessous, je crois qu’il est également plutôt difficile de concilier

pleinement la décision rendue par la Cour dans Gulf Log Salvage Co-operative

Association v. M.N.R., 60 DTC 239, et une telle interprétation.

IV. Analyse

[21] Il faut interpréter l’expression « [...] constitué et administré uniquement pour

[...] exercer toute autre activité non lucrative [...] » dans son contexte en suivant le

sens ordinaire qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la Loi ainsi qu’avec

l’intention du législateur. En d’autres termes, la Cour devrait appliquer l’exception

telle qu’elle est libellée, à condition que cela soit conforme à la disposition lue

dans son contexte et que cela ne contrecarre pas et ne dénature pas l’objet de la

disposition. Voir A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association v. Canada Revenue

Agency, 2007 DTC 5527 (C.S.C.), paragraphe 16, et Klassen v. H.M.Q.,

2007 DTC 5612 (C.A.F.), paragraphe 17.

[22] En se demandant si le mot « profit » (« lucrative ») peut être interprété de la

façon proposée par la Couronne, je me rends bien compte du fait que ce mot a un

sens commercial ordinaire, et un sens en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

qui, comme il en sera ci-dessous fait mention, s’entend généralement dans chaque

cas du revenu net réalisé une fois les dépenses déduites.

[23] Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot « profit » en ces termes :

[TRADUCTION] « 1. gain financier; excédent du rendement sur les débours;

2. avantage ou bénéfice. » Le Compact Oxford English Dictionary définit ce mot

de cette manière : [TRADUCTION] « 1. gain financier, en particulier différence entre

un débours initial et le montant ultérieurement gagné; 2. avantage; bénéfice. » Le

Larousse de poche définit « lucratif-ive » comme voulant dire « qui procure un

gain ». Le Petit Robert le définit comme voulant dire « qui procure un gain, des

profits, des bénéfices ». Dans ces définitions, il n’est pas expressément faitPage : 9

mention du fait que le gain résulte d’une activité se rattachant à un commerce ou à

une entreprise.

[24] L’occurrence la plus significative du mot « profit » (« bénéfice ») dans la

Loi se trouve au paragraphe 9(1), dans lequel le revenu qu’un contribuable tire

d’une entreprise ou d’un bien pour une année est défini comme étant le bénéfice

qu’il en tire pour cette année. Le mot « profit » ou « bénéfice » n’est pas défini

dans la Loi, mais les tribunaux l’ont toujours interprété comme s’entendant de la

différence entre les sommes reçues au cours d’une période et les dépenses

engagées en vue de gagner ces sommes. Voir par exemple les décisions Canderel

Ltd. v. H.M.Q, 98 DTC 6100, et M.N.R. v. Irwin, 64 DTC 5227, de la Cour

suprême du Canada, M.N.R. v. Anaconda American Brass Ltd., 55 DTC 1220, du

Comité judiciaire du Conseil privé, et Associated Investors of Canada Ltd. v.

M.N.R., 67 DTC 5096, de la Cour de l’Échiquier. Dans l’arrêt Woodward’s

Pension Society v. M.N.R., 62 DTC 1002, page 1004, la Cour suprême du Canada a

clairement donné une telle interprétation au mot « profit », en examinant la

disposition qui s’appliquait avant que l’alinéa 149(1)l) soit édicté. C’est ce qui

ressort également des motifs prononcés par le président Thorson, de la Cour de

l’Échiquier, 59 DTC 1253, page 1260.

[25] Le sens commercial et comptable du mot « profit » est similaire.

[26] Une autre considération textuelle est que la thèse de la Couronne, selon

laquelle le mot en question s’entend d’une fin non commerciale ou non associée à

une entreprise, impliquerait que le mot « entreprise » serait utilisé dans un sens

différent de celui qui lui est attribué au paragraphe 248(1), pour l’application de la

Loi de l’impôt sur le revenu. L’entreprise est définie comme comprenant des

activités de quelque genre que ce soit. Par conséquent, un grand nombre d’entités

exonérées d’impôt exploitent une entreprise, au sens attribué à ce mot dans la

définition.

[27] La considération textuelle finale est que la tentative que la Couronne fait

pour concilier la jurisprudence portant sur l’alinéa 149(1)l) avec la position qu’elle

adopte dans ce cas-ci lorsqu’elle affirme que les décisions en question se

rapportaient toutes à des organisations travaillant dans une certaine mesure pour le

bien public exigerait une interprétation étrange du mot « uniquement » figurant à

l’alinéa 149(1)l), lequel qualifie clairement la fin pour laquelle l’entité est

constituée et administrée.Page : 10

[28] Passant maintenant à une considération contextuelle de l’argument de la

Couronne voulant que le membre de phrase « pour [...] toute autre activité non

lucrative » s’entende de toute activité qui n’est pas liée à une activité commerciale

ou à une activité d’entreprise, je tiens bien compte du fait que les exonérations

d’impôt prévues à l’article 149 et celles qui sont accordées aux organismes de

bienfaisance enregistrés visés à l’article 149.1 s’appliquent à des entités qui

exploitent dans une certaine mesure un commerce ou une entreprise.

[29] L’article 149.1 est clair et explicite lorsqu’il interdit ou restreint les activités

d’entreprise. L’article 149.1 permet à un organisme de bienfaisance d’exercer des

activités commerciales complémentaires. Dans ce contexte, l’activité commerciale

complémentaire est définie comme comprenant une activité commerciale étrangère

aux fins de l’organisme de bienfaisance dans certaines circonstances.

[30] De même, les entités exonérées d’impôt énumérées au paragraphe 149(1)

comprennent certaines entités dont les activités sont de nature commerciale,

notamment les organisations agricoles, les boards of trade ou les chambres de

commerce, les sociétés d’habitation, les organisations ouvrières, les compagnies

d’assurance mutuelle, les assureurs d’agriculteurs et de pêcheurs, les fiducies

établies à des fins d’indemnisation ou assurant le paiement des indemnités de

vacances, ainsi que les associations de secours mutuel exploitant une entreprise

d’assurance-vie.

[31] Il existe au moins deux décisions de la Cour qui seraient incompatibles avec

la position que la Couronne prend en l’espèce, à savoir que l’objet d’une

organisation ne peut pas comprendre un objet qui ne consiste pas à servir le bien

public ou qui se rattache à un commerce ou à une entreprise.

[32] Dans l’affaire Canadian Bar Insurance Association, précitée, l’organisation

s’occupait de vendre divers produits d’assurance à des avocats. Ces produits

comprenaient une assurance-vie et une assurance-invalidité, cette dernière

prévoyant notamment le paiement d’une indemnité pour les dépenses d’entreprise

supportées en période d’invalidité. L’organisation offrait ces produits dans le

secteur concurrentiel des sociétés d’assurance commerciale; le juge Mogan a dit

que l’AABC se livrait sans aucun doute à un grand nombre d’activités

commerciales, mais il a conclu qu’un « haut niveau d’activité commerciale ne

prouve pas en soi que l’appelante exerçait une activité lucrative ». Le juge a

ensuite conclu que la tentative de l’AABC d’offrir au prix coûtant des produits

d’assurance à la collectivité juridique n’était pas un prétexte visant à éviter le

paiement de l’impôt afférent à une entreprise commerciale, mais qu’il s’agissait dePage : 11

l’objet réel de l’AABC. Dans le cas de BBM, rien ne donnait à entendre que ses

membres essayaient de créer un stratagème en vue d’éviter d’être assujettis à

l’impôt à l’égard de leurs entreprises commerciales en payant des frais

d’abonnement ou des droits déductibles, ou à l’égard des activités de BBM

elle-même. L’objet véritable de BBM correspondait à ce qui était énoncé dans ses

lettres patentes.

[33] Dans l’affaire Gulf Log Salvage, précitée, il était clair que l’entité avait

notamment été établie afin de dissuader les profiteurs privés de récupérer les

grumes qui s’étaient éloignées d’estacades appartenant à des scieries et de les

vendre à leur profit aux dépens des propriétaires.

[34] Dans ces deux décisions, il n’est pas soutenu que, pour qu’il soit satisfait à

l’exigence relative à l’exercice de « toute autre activité non lucrative », l’entité ne

peut pas exercer une activité dont l’objet se rattache à une activité commerciale ou

à une activité d’entreprise de ses membres. À coup sûr, dans les deux affaires en

question, Canadian Bar Insurance Association et Gulf Log Salvage, précitées, il

était impossible de satisfaire à cette exigence.

[35] Je ne puis donner au mot « profit » (lucrative) le sens forcé et artificiel

préconisé par la Couronne (i) lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté ni d’incohérence dans

le libellé utilisé, (ii) qu’il ne serait pas approprié de le faire, compte tenu du

contexte et (iii) que le libellé utilisé peut donner lieu à une application raisonnable

fondée sur son sens tel qu’il est ordinairement compris, comme le montrent des

décisions telles que Canadian Bar Insurance Association et Gulf Log Salvage,

précitées.

[36] La Couronne se demande pourquoi la Loi de l’impôt sur le revenu devrait

accorder une exonération d’impôt à une entité à but non lucratif dont l’objet est

rattaché aux activités commerciales ou aux activités d’entreprise de ses membres.

Cela pourrait être une question valable si le libellé de la disposition était ambigu,

incohérent ou imprécis et, par conséquent, s’il ne pouvait pas s’appliquer d’une

façon raisonnable. Or, ce n’est pas ici le cas, de sorte que je ne puis considérer

comme faisant implicitement partie de la disposition en question une exigence

relative à un objet d’intérêt public qui ne s’y trouve pas. Si le fisc ne peut pas ou ne

veut pas convaincre le ministère des Finances de proposer au législateur de

modifier la loi, il ne doit pas s’adresser à la Cour en espérant que, sous le prétexte

d’interpréter la loi, cette dernière usurpera la compétence exclusive que possède le

législateur en matière de rédaction des lois.Page : 12

[37] La Cour suprême du Canada prévient constamment les tribunaux qu’ils ne

doivent pas se fonder sur des notions de politique ou de principe qui ne sont pas

exprimées, et qu’ils ne doivent pas élaborer pareilles notions, sous le couvert

d’interprétation législative, lorsqu’ils ont à appliquer les dispositions de la Loi de

l’impôt sur le revenu. S’ils le faisaient, cela donnerait lieu à une incertitude

intolérable dans l’application de la Loi; or, la question devrait être laissée au

législateur. Voir, par exemple, 65302 British Columbia Ltd. v. H.M.Q.,

99 DTC 5799 (C.S.C.), et Shell Canada Limited v. H.M.Q., 99 DTC 5669 (C.S.C.).

Plus récemment, dans l’arrêt Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada,

2005 DTC 5523, la Cour suprême du Canada, dans un jugement unanime, a dit ce

qui suit, au paragraphe 11 :

Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat

donné, on peut raisonnablement supposer qu’il a voulu que le contribuable

s’appuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat qu’elles prescrivent.

[38] Bref, la Couronne, en prenant la position selon laquelle, parce qu’elle ne

croit pas que la manière dont la Cour applique la disposition en cause soit sage

compte tenu de la façon dont elle considère l’objet de la disposition, il est temps

pour la Cour d’adopter une « interprétation » nouvelle et différente de l’expression

« constitué et administré uniquement pour [...] exercer toute autre activité non

lucrative », fait face à un seuil très élevé qu’elle n’est pas, à mon avis, en mesure

de franchir. Les mots employés dans cette disposition, en particulier l’expression

« non lucrative », sont clairs; ils ont un sens reconnu, et les tribunaux ont pu les

appliquer dans des cas similaires.

[39] La Couronne soutient que l’appelante est uniquement assujettie à l’impôt

prévu à la partie I de la Loi pour l’année 1996 parce qu’elle a choisi de dresser son

budget selon une formule de recouvrement anticipé des coûts. Selon la Couronne,

l’appelante, si elle menait ses activités selon une formule de recouvrement des

coûts exacts, en récupérant de fait les coûts en tant qu’arriérés, ou pertes, n’aurait

pas à payer un impôt en vertu de la partie I, et ce, même si elle n’était pas

admissible à l’exonération prévue à l’alinéa 149(1)l). Je ne vois pas en quoi cette

observation étaye la position de la Couronne. Dans une certaine mesure, cela

montre pourquoi la Cour ne devrait pas se laisser tenter par la position de la

Couronne, lorsque cette dernière affirme que la Cour devrait entreprendre ou

exiger une révision importante de la façon dont les autorités et les tribunaux

fiscaux canadiens ont appliqué l’exonération accordée aux organisations à but non

lucratif au cours des 90 dernières années. La Couronne affirme que la Cour devrait

adopter une approche tout à fait nouvelle, et ce, bien que l’adoption de celle-ci nePage : 13

changerait pas grand-chose, ou ne changerait rien pour l’appelante ou pour le

secteur des organismes à but non lucratif s’ils modifiaient simplement leurs

pratiques en ce qui concerne l’établissement du budget ou la comptabilité.

[40] Selon la position prise par la Couronne, une entité est établie et administrée

pour exercer une activité non lucrative uniquement si elle utilise son revenu afin de

promouvoir un objet d’intérêt public quelconque. Il ne semble pas approprié pour

la Cour d’ajouter un critère d’affectation de fonds ou une condition relative à

l’existence d’un objet donné, comme cela est préconisé par la Couronne. Dans

l’arrêt Earth Fund v. M.N.R., 2003 DTC 5016 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a

rejeté l’application d’un critère d’affectation de fonds qui aurait permis de décider

quels sont les objets admissibles pour les organismes de bienfaisance. Dans la

décision Otineka Development Corporation Limited v. H.M.Q., 94 DTC 1234

(C.C.I.), page 1237, le juge Bowman (tel était alors son titre) a rejeté l’application

d’un critère d’affectation des fonds visant à permettre de découvrir les objets

admissibles d’entités à but non lucratif. C’est ce que la Cour suprême du Canada

avait antérieurement fait dans l’arrêt M.N.R. v. St. Catharines Flying Training School

Ltd., 55 DTC 1145. Voir également Gull Bay Development Corporation v. H.M.Q.,

84 DTC 6040 (C.F. 1re inst.) et Tourbec (1979) Inc. v. M.N.R., 88 DTC 1439 (C.C.I.).

Si le critère d’affectation des fonds n’établit pas de ligne de démarcation claire pour

qu’une entité soit considérée comme un organisme de bienfaisance ou pour qu’une

entité soit reconnue à titre d’organisme à but non lucratif exonéré d’impôt, je ne vois

pas pourquoi il jouerait ce rôle lorsqu’il s’agit d’empêcher des entités à but non

lucratif d’obtenir une exonération d’impôt.

[41] Il y a un certain nombre d’autres organismes canadiens à but non lucratif qui

œuvrent dans des domaines se rapportant d’une façon ou d’une autre à une

entreprise ou à un commerce. En outre, le même sens est essentiellement attribué à

un « organisme sans but lucratif » dans les dispositions relatives à la TPS de la Loi

sur la taxe d’accise. Je remarque que, dans la décision que le juge en chef Bowman

vient de rendre dans l’affaire Association canadienne de protection médicale

c. Canada, 2008 CCI 33, [2008] A.C.I. no 162 (QL), il est clair que l’ACPM est

une entité dont les activités se rattachent aux activités d’entreprise ou aux activités

commerciales d’autres personnes; pourtant, dans l’exposé conjoint des faits qui a

été déposé dans cette affaire-là, la Couronne a reconnu qu’il s’agissait d’un

« organisme sans but lucratif » aux fins de la TPS, et la chose n’est pas contestée.

De même, je constate que, dans l’arrêt qu’elle vient de rendre dans M.N.R. v.

Greater Montreal Real Estate Board, 2007 DTC 5740, la Cour d’appel fédérale a

confirmé que les chambres immobilières sont également communément établies à

titre de sociétés sans capital-actions à but non lucratif. Je soupçonne qu’il en est dePage : 14

même pour un grand nombre d’organismes de promotion du commerce. Tout cela

confirme qu’il serait peu judicieux à ce stade de l’affaire de se lancer dans une

révision importante de la loi comme le demande la Couronne. Si la Couronne croit

qu’une telle révision est nécessaire, il faudrait le faire au moyen d’une

modification législative, qui ne serait effectuée qu’après un examen de la nécessité

de cette modification par des personnes responsables de la politique fiscale, qui

connaissent le secteur dans toute son étendue plutôt que d’avoir simplement un

aperçu de l’année d’imposition 1996 de l’appelante, et qui connaissent toutes les

répercussions fiscales éventuelles indépendamment de l’application de

l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’examen en question ouvrirait

également la porte à la tenue de consultations. Les Canadiens, la société

canadienne, les provinces et le secteur des organismes à but non lucratif le méritent

bien.

[42] Je ne retiens pas la position de la Couronne lorsqu’elle affirme que l’activité

« lucrative » s’entend essentiellement d’une activité liée au commerce ou à une

entreprise, mais je dois décider si l’appelante satisfait aux exigences de

l’alinéa 149(1)l), eu égard aux faits qui ont été présentés et dont les parties ont

convenu. Deux exigences cruciales sont énoncées à l’alinéa 149(1)l). La première

est que l’organisation doit être constituée et administrée uniquement pour exercer

une activité non lucrative. La seconde est qu’aucun revenu de l’organisation ne

doit être payable à un membre, à un propriétaire ou à un actionnaire, ou ne peut

servir au profit personnel de ceux-ci. La Couronne reconnaît qu’il est satisfait à

cette seconde exigence.

[43] La première exigence, à savoir que l’organisation doit être constituée et

administrée uniquement pour exercer une activité non lucrative, établit un critère

préliminaire très rigoureux. De même, la disposition en question exige que l’accent

soit mis sur l’objet de l’entité et non simplement sur ses activités.

[44] Il s’agit d’exigences rigoureuses fort strictes, qui permettent peut-être un

examen très large de l’objet d’une organisation, mais l’analyse peut être

considérablement simplifiée du fait que le texte législatif n’exige pas qu’une

organisation ait un objet admissible, mais qu’il permet simplement à l’organisation

d’exercer toute activité autre que celle ayant pour objet la réalisation d’un bénéfice.

[45] La jurisprudence à ce jour est en général fort cohérente, en ce qui concerne

les circonstances dans lesquelles une entité ne satisfait pas à la première exigence.

Il ressort clairement de décisions telles que Woodward’s Pension Society, Otineka

et Tourbec, précitées, qu’une entité n’a pas droit à l’exonération prévue àPage : 15

l’alinéa 149(1)l) si elle n’est pas en mesure d’accomplir les objectifs pour lesquels

elle a été établie, à moins de réaliser des bénéfices lui permettant de les accomplir.

Dans l’affaire Woodward’s Pension Society, précitée, l’entité ne pouvait pas aider

à financer des prestations de pension à moins de faire un bénéfice en concluant ses

opérations sur titres. Dans l’affaire Tourbec, l’entité ne pouvait pas offrir des

voyages à des étudiants à un prix inférieur au prix coûtant à moins de faire un

bénéfice sur les ventes conclues avec d’autres. Dans l’affaire Otineka, précitée,

l’entité ne pouvait pas financer d’autres organisations autochtones à moins de faire

un bénéfice sur ses activités d’aménagement immobilier. Or, BBM ne se trouve

pas dans une situation de ce genre et elle satisfait à ce critère préliminaire.

[46] L’ARC est depuis longtemps d’avis, comme elle l’indique dans le bulletin

d’interprétation IT-496, intitulé « Organisation à but non lucratif », que certaines

choses, comme le fait de réaliser des bénéfices importants ou d’accumuler des

réserves déraisonnables, peuvent indiquer l’existence d’un objet lucratif non

déclaré. D’autres considérations pertinentes énoncées dans le bulletin sont de

savoir si les activités de l’entité sont exercées selon les pratiques commerciales

ordinaires, si les biens et services sont vendus à des non-membres, si l’entité est

exploitée sur une base de profit plutôt que selon une formule de recouvrement des

coûts et si elle fait concurrence à des entités imposables qui exploitent le même

genre de commerce ou d’entreprise. Je suis d’accord pour dire que, dans les cas qui

s’y prêtent, il peut s’agir de considérations raisonnables et pertinentes, bien que ces

considérations ne puissent pas toutes être des exigences, mais il faut soupeser

d’une façon appropriée ces considérations eu égard aux circonstances de chaque

affaire, et aucune considération ne sera à elle seule déterminante. Toutefois, en

l’espèce, l’examen de ces considérations ne m’amène pas à conclure que BBM a

un objet lucratif non déclaré.

[47] La Couronne a reconnu que le montant des réserves de BBM sur un certain

nombre d’années était raisonnable par rapport au montant dont celle-ci avait besoin

pour ses activités.

[48] BBM exerce ses activités selon une formule de recouvrement des coûts à

moyen et à long terme, même si elle n’y a pas recours chaque année. Si les

réserves sont raisonnables par rapport à ses besoins, cela veut dire qu’elles seront

utilisées dans un délai raisonnable.

[49] Si les réserves d’une organisation sont raisonnables et si cette organisation

exerce ses activités selon une formule de recouvrement des coûts, on peut

difficilement dire qu’elle fait de gros bénéfices.Page : 16

[50] BBM ne vend ses données qu’à ses membres. Or, il serait difficile d’imputer

un but lucratif à une organisation qui ne conclut des ventes qu’avec ses membres,

selon une formule de recouvrement des coûts.

[51] Bien que la preuve ait révélé qu’un certain nombre de concurrents

commerciaux sont entrés sur quelques-uns des marchés sur lesquels la présence de

BBM était déjà bien établie, ces derniers n’ont jamais essayé de faire concurrence

à BBM à l’échelle nationale, qui est sa véritable vocation.

[52] Il faut se montrer circonspect en ce qui concerne la considération

mentionnée dans le bulletin selon laquelle on doit se demander s’il s’agit d’une

entreprise ou d’un commerce administré comme une entité commerciale ordinaire.

En l’espèce, la Couronne a souligné qu’au cours des années 90, BBM avait produit

plusieurs rapports et notes de service internes dans lesquels était soulignée la

nécessité de créer une culture d’entreprise au sein de BBM et d’exercer les

activités de façon professionnelle. Avec égards, j’estime que ceci n’est pas

suffisant pour disqualifier une organisation. Il s’agit du langage habituel utilisé

dans les rapports de planification stratégique et les plans d’action. Depuis quelque

temps, on parle plus souvent de l’obligation de « rendre compte aux intéressés ». Il

ne s’agit pas d’un langage propre aux entreprises et au commerce. De fait, il est

rarement nécessaire de rappeler aux entreprises qu’elles doivent adopter des

pratiques professionnelles. C’est le langage des ministères et organismes

gouvernementaux ainsi que des administrateurs judiciaires. C’est au secteur public,

aux administrations gouvernementales et quasi gouvernementales ainsi qu’aux

secteurs à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance qu’il faut rappeler

qu’ils doivent exercer leurs activités et fournir leurs services de façon

professionnelle.

[53] Un attribut important des entreprises commerciales est absent de la manière

dont sont administrées les entités à but non lucratif telles que BBM. Il n’existe

aucune possibilité pour leurs actionnaires, pour leurs membres ou les personnes qui

les contrôlent de tirer parti des activités de l’entité sur le plan financier, au moyen

de bénéfices, de la distribution de sommes d’argent, de salaires illimités, de

l’appréciation du capital ou des actifs de l’entreprise, ou de quelque autre façon

similaire.

[54] Même si je rejette la position que la Couronne a prise en l’espèce, il n’est

pas surprenant ni inhabituel de constater que les activités de nombreuses

organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)l) sont dansPage : 17

une certaine mesure exercées pour le bien public ou pour une fin publique. Dans le

cas de BBM, la valeur des données de mesure nationale qu’elle fournit à ses

membres qui ne font pas partie du monde des affaires, et pour les organismes

gouvernementaux ou quasi gouvernementaux en particulier, est révélatrice de son

importance lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et de réglementer comme il se doit

les objectifs de la politique canadienne dans le domaine de la diffusion sur les

ondes publiques du Canada. Toutefois, le bien public ou une fin publique ne

constituent pas une condition de l’admissibilité à l’exonération prévue à

l’alinéa 149(1)l). Le fait qu’il existe une fin publique ou que le bien public soit en

cause est au mieux contestable dans le cas des clubs de golf et des clubs sportifs,

des clubs sociaux et des clubs de restauration, qui sont bien souvent des

organisations privées, des associations condominiales et des associations de

propriétaires, des organisations de défense des droits, ainsi que dans le cas de

multiples organisations canadiennes similaires qui se fondent sur cette exonération.

[55] Les appels seront accueillis avec dépens.

[56] Les faits de l’affaire soulèvent une question intéressante au sujet de la

charge de la preuve, sur laquelle je dois faire certaines remarques même si je suis

arrivé à ma décision sans avoir à donner à l’une ou l’autre partie l’avantage de voir

imposer la charge de la preuve à son adversaire. Le présent appel se rapporte à une

nouvelle cotisation concernant l’année d’imposition 1996 de BBM. BBM s’est

opposée à cette cotisation et l’ARC l’a ratifiée. BBM a ensuite déposé son avis

d’appel dans la présente instance. L’ARC a par la suite établi de nouvelles

cotisations à l’égard de plusieurs années d’imposition ultérieures de BBM. Lorsque

BBM a fait opposition, l’ARC y a fait droit. Étant donné qu’en l’espèce, la preuve

indique que rien n’avait changé pour ces années-là, on peut se demander ce que fait

l’ARC. Il arrive souvent que l’ARC établisse une cotisation favorable à un

contribuable pendant bien des années et qu’elle établisse ensuite une nouvelle

cotisation défavorable; aucune fin de non-recevoir ni aucun autre principe ne

peuvent être invoqués en vue de prévenir la chose, et ce, à bon droit. De même, il

ne serait pas surprenant de constater que l’ARC établit par la suite une cotisation

favorable au contribuable, si la nécessité de tenir compte du changement au cours

des années ultérieures n’est pas signalée. Cependant, dansPage : 18

ce cas-ci, l’ARC a établi des cotisations défavorables à l’égard d’années ultérieures

et, après avoir examiné les objections, elle a fait droit à ces dernières et a reconnu

que BBM était exonérée d’impôt en tant qu’entité à but non lucratif. À mon avis,

cela peut avoir pour effet, du moins en pratique, de déplacer vers la Couronne le

fardeau de persuader la Cour ou de lui donner des explications.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juin 2008.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2009.

Mario Lagacé, jurilinguisteAPPENDICE

Dossier : 2005-472(IT)G

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

ENTRE :

BBM CANADA

(AUTREFOIS BBM BUREAU OF MEASUREMENT),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelante,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

L’APPELANTE ET L’INTIMÉE, par leurs avocats respectifs, admettent par les

présentes les faits suivants, pour les besoins de la présente instance seulement :

1. L’appelante, BBM Canada, (« BBM ») est une société fédérale sans capital-actions.

2. Lorsqu’elle a initialement été fondée, le 11 mai 1944, BBM était connue sous le nom de

Bureau of Broadcast Measurement.

3. BBM a été constituée par lettres patentes le 22 janvier 1945.

4. BBM a été fondée par trois secteurs de l’industrie de la radio-télévision : (1) les

diffuseurs; (2) les annonceurs; (3) les agences de publicité.

5. Les trois secteurs de l’industrie ont fondé BBM en vue de procéder à des mesures

impartiales de la diffusion, de la couverture et de l’audience des chaînes de radio et, par la suite,

de l’audience des chaînes de télévision au Canada.

6. Le nom de l’organisation a été changé le 7 juillet 1966, et celui de BBM Bureau of

Measurement a été adopté. Ce jour-là, une nouvelle corporation a été constituée au moyen de

lettres patentes délivrées en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.

7. L’objet de BBM, tel qu’il est énoncé dans les lettres patentes, est le suivant :

a) concevoir et mener des sondages, recueillir des données

statistiques et autres, procéder à des études du marché et à d’autres

études se rapportant à la radiodiffusion et à la télédiffusion ainsi

qu’à d’autres formes de supports publicitaires, en particulier en ce

qui concerne le nombre de personnes qui écoutent ou peuventPage : 2

8. 9. 10. 11. 12. 13. écouter des émissions des diverses stations de radio ou qui

regardent ou peuvent regarder des émissions des diverses stations

de télévision ou qui sont exposées à d’autres formes de supports

publicitaires ou qui peuvent être influencées par d’autres formes de

supports publicitaires de temps en temps, à différents moments,

ainsi qu’en ce qui concerne la distribution et les habitudes

d’écoute, de visionnement et de lecture de pareilles personnes;

b) établir des rapports, des diagrammes et d’autres formes de

renseignements fondés sur des sondages ainsi que des données

statistiques et autres qui sont recueillies comme il en est ci-dessus

fait mention, et les imprimer, les publier et les distribuer aux

membres.

Les lettres patentes prévoient également ce qui suit :

Il est en outre ordonné et déclaré que les activités de la corporation

seront exercées sans que ses membres en retirent un gain

pécuniaire, et que tout bénéfice ou autre accroissement du revenu

de la corporation servira à promouvoir son objet.

Le 7 mars 2002, BBM Bureau of Measurement a changé de nom pour adopter celui de

BBM Canada.

De l’avis du ministre, BBM n’est pas un organisme de bienfaisance au sens attribué à

cette expression au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Au cours de son année d’imposition 1996, BBM n’était pas constituée ni administrée

uniquement pour assurer :

a) le bien-être social;

b) c) d) f) le bien-être de la communauté;

la fourniture d’aide à des groupes défavorisés de la communauté;

le bien commun et le bien-être général de la communauté;

e) les améliorations locales;

la revalorisation de la communauté ou l’amélioration de la qualité de la vie

civique;

g) les loisirs;

h) les divertissements;

i) le plaisir ou l’agrément de la communauté.

Pendant toute la période pertinente en ce qui concerne le présent appel, BBM exerçait ses

activités afin de promouvoir l’objet énoncé dans ses lettres patentes.

Pendant toute la période pertinente en ce qui concerne le présent appel, BBM établissait

des rapports, des diagrammes et d’autres formes de renseignements et de sondages ainsiPage : 3

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. que des données statistiques et autres, recueillis conformément à l’alinéa a) de ses lettres

patentes; elle publiait ces documents et les distribuait à ses membres conformément à

l’alinéa b) de ses lettres patentes.

Afin d’obtenir des services de BBM, les organisations de l’industrie de la diffusion

(diffuseurs, annonceurs et agences de publicité) doivent devenir membres de BBM et

payer des frais d’abonnement annuels.

Conformément à l’alinéa 4a) des règlements administratifs de BBM, les membres de

BBM sont composés de quatre groupes différents, dont un n’a pas le droit de voter. Les

trois groupes de membres votants sont : (1) les annonceurs, (2) les agences de publicité et

(3) les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, chaque groupe étant défini aux sous-alinéas 4a(i),

(ii) et (iii) respectivement des règlements administratifs de BBM. Le seul groupe non

votant est composé de membres associés selon la définition figurant au

sous-alinéa 4a)(iv) des règlements administratifs de BBM.

Au cours de l’année d’imposition 1996, BBM comptait 689 membres.

BBM est régie par un conseil d’administration composé de membres offrant leurs

services à titre gratuit.

Les données que BBM fournit à ses membres figurent au nombre des facteurs dont

ceux-ci, diffuseurs, annonceurs et agences de publicité, tiennent compte pour prendre

leurs décisions.

Chaque année, BBM enquête auprès de centaines de milliers de personnes de tout âge,

partout au pays, afin de connaître leurs habitudes d’écoute de la télévision et de la radio.

Au cours de l’année d’imposition 1996, BBM avait à son service environ 300 personnes.

Parmi les 300 employés susmentionnés, environ 80 à 90 personnes étaient des employés à

plein temps.

Les autres employés étaient des employés à temps partiel qui s’occupaient du traitement

des données d’enquête, ou des employés à temps partiel qui travaillaient au centre

d’appel.

BBM accomplit son travail de la façon la plus efficiente possible, mais pas

nécessairement « au plus bas coût possible ». Elle cherche avant tout à effectuer des

recherches objectives, impartiales et exactes.

BBM est exploitée de façon à recouvrer les coûts prévus (coûts directs et frais généraux)

auprès de ses membres afin d’accomplir son travail; tout excédent, au cours d’un exercice

donné, le cas échéant, est utilisé pour promouvoir l’objet de BBM.

Il n’y a rien dans les lettres patentes de BBM qui interdise les excédents.Page : 4

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. L’exercice de BBM prend fin le 31 août.

Le 4 juin 1997, BBM a adopté une politique formelle concernant les excédents,

l’autorisant à accumuler un excédent correspondant à six mois de frais d’exploitation

normaux.

Au 30 avril 1997, l’excédent accumulé s’élevait à 6 907 000 $. Au cours de l’exercice

1997, les frais d’exploitation normaux s’élevaient à 14 998 557 $.

La proposition que le conseil d’administration de BBM a adoptée le 4 juin 1997 est

libellée en ces termes : [TRADUCTION] « BBM cherche à accumuler un excédent

correspondant à six mois de frais d’exploitation, ce qui, au niveau actuel d’exploitation,

s’élèverait à environ 7 800 000 $. »

Au cours de son année d’imposition 1995, BBM a accumulé un excédent d’exploitation

de 2 257 931 $ et, au cours de son année d’exploitation 1996, BBM a accumulé un

excédent d’exploitation de 2 181 902 $. Au cours des années d’imposition antérieures et

postérieures aux années 1995 et 1996, BBM a généré des excédents beaucoup moins

élevés ou elle a accusé des déficits.

Au cours des années d’imposition 1995 et 1996, les frais d’exploitation annuels de BBM

s’élevaient à environ 16 millions de dollars.

BBM a utilisé les excédents d’exploitation susmentionnés qu’elle avait générés au cours

des années d’imposition 1995 et 1996 en vue de promouvoir son objet.

Pendant toute la période pertinente dans le présent appel, aucun revenu de BBM n’était

payable à un membre de BBM ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel d’un

membre de BBM.

BBM est la seule organisation au Canada qui fournit sur demande des services de mesure

d’écoute radio et télévision sur tous les marchés canadiens. D’autres organisations ont de

temps en temps offert de fournir des services de mesure d’écoute sur un nombre restreint

de gros marchés canadiens, mais BBM est la seule organisation qui offre constamment un

service de mesure d’écoute sur tous les marchés canadiens, notamment sur les petits

marchés et sur les marchés éloignés.

Au cours des années d’imposition 1995 et 1996, une entité connue sous le nom de

Nielsen fournissait des services de mesure d’écoute télévision au Canada, mais

uniquement sur quelques gros marchés. L’entité Nielsen ne fournissait nulle part au

Canada de services de mesure d’écoute radio.

Au milieu des années 70, BBM a commencé à étudier les systèmes de mesure

électronique. À ce moment-là, Torpey Controls Ltd. a conçu un prototype pour BBM en

utilisant la circuiterie existante et un intervalle de suppression verticale destiné à êtrePage : 5

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. utilisé pour la télévision. Les essais du prototype ont porté fruit sur le plan technique,

mais il y avait des répercussions pratiques et le coût de mise en œuvre n’a pas été établi.

Les systèmes de mesure électronique étaient coûteux pour BBM et utilisaient une forte

proportion de capital.

En 1989, BBM a procédé à des essais à l’égard de la mesure électronique en utilisant un

système qui avait été mis au point par Les Entreprises Vidéoway Ltée.

BBM a abandonné le projet mentionné au paragraphe précédent pour des raisons d’ordre

technologique et financier ainsi qu’à cause de problèmes de brevet. Comme il en est fait

mention dans les états financiers de 1990 de BBM (note 7), une action en contrefaçon de

brevet a été intentée contre BBM.

En 1989, CTV et la Société Radio-Canada étaient membres de BBM.

En 1993, le conseil d’administration et le personnel de BBM se sont lancés dans un

processus de planification stratégique. À l’automne 1993, l’autorisation de faire connaître

le plan stratégique aux membres de BBM a été accordée.

Le plan stratégique susmentionné a aidé le conseil d’administration et le personnel à

comprendre ce qui était important pour BBM. Le plan stratégique a plus précisément

donné lieu au programme de réduction des coûts d’entreprise de BBM, et notamment à la

« guerre au gaspillage ».

Le plan stratégique susmentionné énonçait les quatre objectifs stratégiques suivants :

a) continuer à être chef de file dans le domaine de la mesure d’écoute radio au

Canada;

b) établir et assurer la prépondérance de BBM dans le domaine de la mesure

d’écoute télévision au Canada;

c) créer une culture d’entreprise;

d) maintenir et encourager l’affinité des membres avec BBM.

Au cours des années 1990, BBM et Nielsen ont entamé des discussions au sujet de la

possibilité de former une coentreprise en vue de fournir un service de mesure

électronique télévision au moyen de sondages menés sur les marchés de diffusion locaux

et régionaux plutôt qu’au moyen d’un sondage national (soit un échantillon de population

relativement petit dispersé à travers le pays).

Les discussions susmentionnées, et l’examen par le Bureau de la concurrence, ont mené à

la signature d’un « accord de spécialisation » (plutôt qu’à une coentreprise) le

1er septembre 1995 entre BBM et une société dont Nielsen était une division. Le Bureau

de la concurrence a exprimé, à titre consultatif, un avis favorable à l’accord de

spécialisation avant la signature de l’accord. L’accord de spécialisation portait sur la

mesure d’écoute télévision et prévoyait ce qui suit :46. 47. 48. 49. Page : 6

a) b) c) d) e) f) BBM devait retirer son service de cahiers d’écoute à Toronto et son service de

cahiers d’écoute sur le marché régional de Québec;

Nielsen pourrait entrer sur les marchés régionaux de Toronto et de Québec et

lancer un service de mesure;

Nielsen devait retirer son service de cahiers d’écoute dans le reste du pays;

Il n’y aurait qu’une seule technique ou méthode basée sur les cahiers d’écoute,

laquelle serait assurée par BBM sur les marchés plus petits partout au pays;

Nielsen pourrait également, à certaines conditions, fournir son service de mesure

sur d’autres marchés tels que ceux de Vancouver et de Montréal;

Une fois les conditions susmentionnées remplies, BBM devait retirer son service

de cahiers d’écoute à Vancouver et à Montréal.

En 1997, BBM a résilié l’accord de spécialisation susmentionné qu’elle avait signé avec

Nielsen, sur le fondement de l’article 4.3 de l’accord, parce qu’elle avait conclu que

Nielsen ne se conformait pas aux dispositions de l’accord.

La Division ComQuest de BBM a été établie en 1992 et elle a été exploitée jusqu’à la fin

de l’exercice 1996. Cette division a accusé une perte nette au cours des cinq exercices où

elle a été exploitée. Au cours de l’année d’imposition 1996, la Division ComQuest a

accusé une perte nette de 24 000 $ et, pour les cinq années au cours desquelles elle a été

exploitée, la Division ComQuest a accusé une perte nette cumulative de 889 000 $.

ComQuest Research Inc. est une filiale à cent pour cent imposable de BBM qui a été

constituée le 3 juillet 1996 et qui a commencé à exercer ses activités le

1er septembre 1996 (exercice 1997). Les actifs fixes de moins de 100 000 $ ont été

transférés, à leur valeur comptable, de la Division ComQuest de BBM à ComQuest

Research Inc. le 1er septembre 1996.

Au cours de chaque année où elle a fait un bénéfice, ComQuest Research Inc. a payé un

impôt sur le revenu. ComQuest Research Inc. n’a jamais versé de dividendes à BBM.Page : 7

FAIT à Toronto (Ontario), le 14 novembre 2007.

WeirFoulds s.r.l.

Avocats de l’appelante

Par : _____________________________

J. Gregory Richards

Avocat de l’appelante

Weir Foulds s.r.l.

Bureau 1600, The Exchange Tower

130, rue King Ouest

C.P. 480

Toronto (Ontario) M5X 1J5

(Tél. : 416-947-5031;

téléc. : 416-365-1876)

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de novembre 2007.

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Avocat de l’intimée

Par : ________________________

André LeBlanc

Roger Leclaire

Avocats de l’intimée

Ministère de la Justice

Services du droit fiscal

Immeuble de la Banque du Canada

Tour Est, 9e étage

234, rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0H8

(Tél. : 613-946-4780;

Téléc. : 613-941-2293)RÉFÉRENCE : 2008CCI341

No DU DOSSIER DE LA COUR : INTITULÉ : LIEU DE L’AUDIENCE : DATE DE L’AUDIENCE : MOTIFS DU JUGEMENT : DATE DU JUGEMENT : COMPARUTIONS :

2005-472(IT)G

BBM Canada (autrefois BBM Bureau of

Measurement)

et

Sa Majesté la Reine

Toronto (Ontario)

Les 19 et 20 novembre 2007

L’honorable juge Patrick Boyle

Le 13 juin 2008

Avocats de l’appelante : Me J. Gregory Richards

Me D. Keith Laushway

Me Nikiforos Iatrou

Me André LeBlanc

Avocat de l’intimée : AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom : J. Gregory Richards

D. Keith Laushway

Nikiforos Iatrou

Cabinet : Weir Foulds s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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