ALAN McCOY c. SA MAJESTÉ LA REINE

Référence : 2003CCI332

Date : 20030515

Dossier : 1999-4555(IT)G

ENTRE :

ALAN McCOY,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelant,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie à l’égard de

l’appelant pour l’année d’imposition 1995. La question en litige porte sur le droit

de l’appelant de déduire la somme de 73 850 $ à titre de sa part d’une perte qu’une

société en commandite, dont il était un associé, a subi, selon ce qu’il affirme.

[2] Bien que l’audience ait duré environ 15 jours, l’essentiel des opérations

donnant lieu au litige peut être résumé brièvement.

[3] En 1994, Edward Furtak, qui vivait alors aux Bermudes, a élaboré, par

l’entremise de sa société établie aux Bermudes, Trafalgar Research (Bermuda) Ltd.

(« Trafalgar Research »), un progiciel comportant 34 programmes visant des

contrats de devises de négociation et des contrats à terme sur instrument financier.

Le progiciel était intitulé MarketVision et était la propriété d’une filiale de

Trafalgar Research, soit Trafalgar Capital Ltd. (« Trafalgar Capital »), une autre

société établie aux Bermudes. Je les appellerai collectivement sous le nom de

Trafalgar.Page : 2

[4] Un certain nombre de sociétés en commandite ont été formées, notamment

Trafalgar II Limited Partnership (« Trafalgar II » ou « la société de personnes »).

En février 1995, elle a acquis une participation de 18,18 p. 100 dans MarketVision

pour une contrepartie convenue de 10 000 000 $. Par la suite, le 31 décembre 1995,

ce taux a été augmenté à une participation de 22,07 p. 100 pour une contrepartie

convenue de 12 140 000 $. Ce chiffre représentait 22,07 p. 100 de 55 000 000 $,

qui était considéré comme la valeur totale de MarketVision. Une évaluation a été

effectuée par une firme, EMC Partners, indiquant une valeur entre la gamme de

55 500 000 $ et 59 980 000 $.

[5] La contrepartie de 12 140 000 $ pour le logiciel devait être réglée par un

billet à ordre au montant de 8 619 400 $ venant à échéance le 1er décembre 2005, et

le solde de 3 520 600 $ devait être versé en espèces.

[6] L’appelant a acheté 150 unités dans Trafalgar II pour un montant de

150 000 $. Ce montant était payable de la façon suivante :

À la clôture (le 31 décembre 1995) 19 500 $

En espèces, le 15 mars 1996 7 500 $ avec les intérêts de 150 $

En espèces, le 15 juin 1996 16 500 $ avec les intérêts de 750 $

Billet à ordre arrivant à échéance le

30 octobre 2005, portant intérêt au

taux annuel de 9 %

106 500 $

[7] En d’autres termes, 29 p. 100 ou 43 500 $ devaient être versés en espèces à

la date de clôture ou immédiatement après, et 71 p. 100 au moyen d’un

billet à ordre venant à échéance environ 10 années après la date de clôture. Ce

rapport était le même que celui établi entre le versement en espèces et le

billet à ordre à l’acquisition du logiciel par Trafalgar II.

[8] La relation entre Trafalgar Research, sa filiale Trafalgar Capital et la société

de personnes était régie par un accord quelque peu complexe en vertu duquel

Trafalgar devait commercialiser des produits et négocier des contrats à terme, selon

un certain volume, et partager les profits avec Trafalgar II. Elle devait utiliser une

partie des produits perçus de la vente du logiciel à ses fins commerciales.Page : 3

[9] En 1995, la société de personnes a déclaré une perte fondée sur une

déduction pour amortissement (DPA) à l’égard du logiciel, et l’appelant a déduit sa

part proportionnelle de cette perte.

[10] Le ministre du Revenu national a refusé cette perte pour de nombreux motifs

qu’il a fait valoir, notamment :

a) Trafalgar et Trafalgar II avaient un lien de dépendance et, en vertu de

l’article 69 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le logiciel était réputé avoir été

acquis à sa juste valeur marchande qui, selon l’intimée, ne représente qu’une

faible partie du prix de 55 000 000 $;

b) le billet à ordre donné par la société de personnes est conditionnel et ne peut

pas figurer dans le calcul de la contrepartie;

c) en vertu de l’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la demande d’une

DPA n’est pas raisonnable;

d) la société de personnes n’avait pas une expectative raisonnable de profit;

f) le billet à ordre constituait un montant à recours limité au sens de

l’article 143.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

g) le logiciel n’a pas été acquis en vue de tirer un revenu et, par conséquent, en

vertu de l’alinéa 1102(1)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, il ne

constituait pas un bien amortissable;

h) la part de la perte de l’appelant déduite est supérieure à sa

« fraction à risques » (paragraphe 96(2.2));

i) le logiciel était un bien locatif et, par conséquent, la déduction de la société

de personnes est limitée au revenu déterminé par ailleurs avant la DPA

relativement au bien.

[11] Les faits résumés ci-dessus nécessitent une élaboration, mais je ne me

propose pas de m’y attarder en détail, comme c’était le cas lors de la présentation

de la preuve. Je crois que la résolution du présent litige dépend de la décision

rendue à l’égard de trois ou quatre questions assez simples. Il importe de souligner,

dès le début, que le ministre a permis à la société de personnes de déduire une DPA

et, par conséquent, il a refusé la déduction de l’appelant relativement à la pertePage : 4

subie par la société de personnes. Cela est compatible avec l’hypothèse selon

laquelle le logiciel n’a pas été acquis en vue de tirer un revenu et, par conséquent,

il n’est pas un bien amortissable. Cela est également compatible avec l’hypothèse

de l’expectative raisonnable de profit (ARP), un argument auquel les avocats de

l’intimée n’ont pas explicitement renoncé. Il y a fait allusion et, compte tenu de

l’arrêt Brian J. Stewart c. La Reine, [2002] 2 R.C.S. 645, de la Cour suprême

du Canada, il est passé à autre chose. En général, toutes les autres hypothèses (la

juste valeur marchande, le critère raisonnable, les événements incertains, le risque

et le recours limité) accorderaient quelque chose à l’appelant (bien que je doive

reconnaître que l’intimée soutient qu’en combinant le paragraphe 143.2(8) avec les

paragraphes 96(2.1) et (2.2), on arrive à une fraction à risques de valeur négative

de 201 178 $ (sous réserve de l’article 257 examiné ci-dessous) et par conséquent,

il n’existe pas de déduction). L’appelant ne soutient pas que le ministre n’a pas

donné suite à toutes les 79 hypothèses plaidées, et je dois donc accepter qu’il l’a

fait. Cependant, il semble difficile de croire que le ministre aurait eu l’aptitude

mentale de fonder une cotisation sur un pot-pourri d’hypothèses contradictoires et

incompatibles.

A. L’acquisition de la participation dans la société

[12] Pendant la période pertinente, l’appelant était un courtier en placements à la

maison de courtage Midland Walwyn. En décembre 1995, il a acheté 150 unités

d’une société en commandite de l’Ontario (Trafalgar II). Une entreprise ontarienne

faisant affaire sous le nom TSLP Management Inc. était le commandité de

Trafalgar II, et toutes ses actions étaient détenues par Capital Vision Inc., une

société ontarienne enregistrée en Ontario comme courtier sur le marché des valeurs

dispensées. Toutes les actions de Capital Vision Inc. étaient détenues par

Me Greg Coleman, un avocat de Toronto, qui était également l’unique

administrateur et le président de TSLP Management Inc.

[13] Les commanditaires, y compris l’appelant, étaient des investisseurs.

[14] façon suivante :

Le prix de la participation dans la société était de 150 000 $, payable de la

– à la clôture (le 31 décembre 1995) : 19 500 $ en espèces;

– un billet à ordre de 130 500 $ dont 7 500 $ était payable le 15 mars 1996,

16 500 $ le 15 juin 1996 et le solde de 106 500 $ le 30 octobre 2005.Page : 5

Des intérêts aux montants de 150 $ et de 750 $ étaient payables sur les

deux premiers versements prévus au billet.

[15] En conséquence, au 15 juin 1996, l’appelant avait versé 43 500 $ en espèces,

et le solde était couvert par le billet à ordre qui arrivait à échéance le

30 octobre 2005.

[16] modalités suivantes :

Le billet à ordre remis à la société de personnes par l’appelant comportait les

[TRADUCTION]

BILLET À ORDRE

Le 31 décembre 1995

Toronto, Ontario

DATE D’ÉCHÉANCE : le 30 octobre 2005

CONTRE VALEUR REÇUE, le soussigné (le « souscripteur »)

reconnaît son endettement envers Trafalgar II Limited Partnership

(la « détentrice ») et s’engage à verser, aux dates précisées

ci-dessous à cette dernière située au 225, rue Richmond Ouest,

bureau 400, Toronto (Ontario) M5V 1W2 (ou à toute autre adresse

que la détentrice pourra, de temps à autre, désigner par voie d’une

lettre à l’intention du souscripteur), le principal de 870 $ en monnaie

ayant cours légal au Canada (le « principal ») pour chaque unité (une

« unité ») de participation dans la société en commandite

Trafalgar II Limited Partnership (la « société de personnes ») à

laquelle a souscrit le souscripteur et que la détentrice a acceptée en

vertu de la notice d’offre de la société de personnes datée du

1er septembre 1995, soit 150 unités avec les intérêts y afférents,

conformément aux modalités susmentionnées.

Le principal ainsi que les intérêts y afférents seront exigibles et

payables à la détentrice par le souscripteur de la façon suivante :

a) 15 mars 1996;

50 $ par unité avec 1 $ d’intérêts payables le

c) 15 juin 1996;

110 $ par unité avec 5 $ d’intérêts payables lePage : 6

e) 710 $ par unité avec les intérêts le 30 octobre 2005.

Le principal non versé portera intérêt à compter de la date

susmentionnée et suivant celle-ci au taux annuel de neuf pour cent

(9 %), composé annuellement avant et après une demande, un

manquement, une échéance et une décision avec un intérêt sur le

principal en souffrance ainsi que des intérêts au même taux jusqu’à la

date du remboursement intégral. Le souscripteur s’engage à payer les

intérêts courus et impayés sur le montant du principal non versé,

composés annuellement en fonction des arriérés le 30 janvier de

chaque année ou avant cette date, et ce, à partir du 30 janvier 1996.

[...]

Par la présente, le souscripteur consent à la cession du présent

billet à ordre à Trafalgar Capital Ltd. (« Trafalgar Capital ») à titre de

garantie à l’égard d’un montant que la détentrice doit à

Trafalgar Capital en vertu d’un billet d’acquisition daté du

30 décembre 1994 au montant de 10 000 000 $ et qui, par la

présente, oblige la détentrice à remettre à Trafalgar Capital

cent pour cent (100 %) de la part des sommes distribuables du

souscripteur (à cet égard, ce terme est défini en vertu de la

notice d’offre de la détentrice datée du 1er septembre 1995) jusqu’à

ce que tous les intérêts que devait alors le souscripteur en vertu du

présent billet à ordre aient été payés et, par la suite, à remettre à

Trafalgar Capital 45 p. 100 des sommes distribuables du souscripteur

jusqu’à ce que la totalité du principal que devait alors le souscripteur

en vertu du présent billet à ordre ait été remboursée.

B. Le logiciel

[17] MarketVision est une suite logicielle aux fins des marchés de devises de

négociation et des contrats à terme sur instrument financier. Elle a été créée par

Edward Furtak, un Canadien qui résidait aux Bermudes, par l’entremise de sa

compagnie Trafalgar Research. Il a obtenu son diplôme en 1989 de la

McMaster University, à Hamilton, et a acquis une certaine expertise dans le

domaine de l’analyse technique des marchés des capitaux et des valeurs mobilières

ainsi qu’une compétence considérable dans le domaine de l’informatique. À la

barre des témoins, il m’a donné l’impression d’être une personne qui s’exprime

bien et qui, de toute évidence, possède les aptitudes nécessaires d’un fournisseur.

[18] MarketVision est une suite logicielle visant à offrir des directives aux

experts financiers portant sur le moment opportun d’acheter ou de vendre desPage : 7

contrats de devises et des contrats à terme sur instrument financier. Elle a été

conçue pour analyser des données statistiques portant sur les marchés de devises et

les marchés de contrats à terme sur instrument financier et pour susciter une décision

commerciale en fonction de cette analyse.

[19] La transaction à terme comprend l’achat de contrats d’opération à terme qui

consistent essentiellement en des conventions d’achat d’un produit aux fins de

livraison éventuelle à un prix fixé au moment de conclure la convention.

[20] Le type d’analyse utilisé par MarketVision est appelé analyse technique et

doit être distingué d’une analyse fondamentale. Le rapport de M. Jim Horvath, un

évaluateur professionnel d’entreprise pour le compte du bureau Deloitte & Touche,

comporte non seulement une définition utile de ces termes, mais également une

description claire de ce qu’est une transaction à terme. Il est relativement bref et je

reproduirai la partie complète de son rapport qui traite des transactions à terme,

mais en omettant les notes en bas de page :

[TRADUCTION]

3.2 Transaction à terme

Ce qui suit résume le contexte pertinent relativement à la

transaction à terme et au logiciel de transaction à terme. Ces

renseignements ont été tirés de diverses sources, notamment

d’articles, d’entrevues publiées, de discussions tenues avec des

participants et des représentants de l’industrie et d’organismes de

réglementation et de différents sites Web, tel que cela est indiqué

dans la portée de la présente étude.

Un contrat d’opération à terme, tel que le définit la

Commodities Futures Trading Commission (« CFTC »), consiste

en « un accord visant à acheter ou à vendre un produit aux fins de

livraison éventuelle : (1) à un prix qui est déterminé au moment de

rédiger les modalités du contrat; (2) qui oblige chacune des parties

au contrat à exécuter le contrat au prix précisé; (3) que l’on utilise

pour assumer et déplacer le risque de prix et (4) qui peut être

exécuté par la livraison ou par une contrepartie ». La transaction à

terme comprend des produits de base autres que financiers, tels que

les céréales, les viandes et les métaux, ainsi que les produits

financiers tels que les taux d’intérêt (obligations du Trésor des

É.-U.), les devises et les indices boursiers.Page : 8

Les contrats d’opération à terme sont achetés sur marge.

La National Futures Association (« NFA ») définit une marge

ainsi : « une somme ou un dépôt d’argent versé par les acheteurs et

les fournisseurs de contrats d’opération à terme pour assurer le

respect des modalités du contrat (la livraison ou la prise de

livraison de produits ou l’annulation de la position par une

opération d’une contrepartie ultérieure). La marge relative aux

produits de base ne consiste pas en un versement initial, comme

c’est le cas relativement aux titres, mais plutôt en une garantie de

bonne exécution ».

L’effet de levier financier est le terme que l’on emploie pour

décrire « la capacité d’exercer un contrôle sur des montants en

dollars considérables d’un produit de base à l’aide d’un montant du

capital comparativement peu élevé ». Comme il le sera mentionné

ci-dessous (article 3.4), l’effet de levier financier dans le cadre

d’un investissement géré à terme revêt une autre signification.

Dans sa publication intitulée A Guide to Understanding

Opportunities and Risks in Futures Trading, à la page 14, la NFA

donne l’exemple suivant du calcul de transaction à terme et de

l’effet de levier financier :

Par exemple, supposons qu’en prévision d’une

augmentation des cours du marché, vous achetez un

contrat d’opération à terme sur indice boursier de

l’indice du Standard and Poor’s à un moment où

l’indice de juin se transige à 1 200.

Supposons également que votre exigence de

couverture initiale est de 15 000 $. Puisque la

valeur du contrat d’opération à terme correspond à

250 $ multiplié par l’indice, chaque fluctuation

d’un point à l’indice représente un gain ou une

perte de 250 $.

Une augmentation de cinq pour cent à l’indice, soit

de 1 200 à 1 260, produirait un profit de 15 000 $

(60 x 250 $). Réciproquement, une baisse de

60 points donnerait lieu à une perte de 15 000 $.

Dans les deux cas, une augmentation ou une baisse

de seulement cinq pour cent à l’indice produirait,

dans le présent exemple, un gain ou une perte égal auPage : 9

dépôt total (100 p. 100) de la couverture initiale de

15 000 $.

La réduction de la valeur nette d’un compte à partir du sommet

jusqu'au creux de la vague résultant d'une opération ou d'une série

d’opérations est également appelée un prélèvement.

L'analyse des marchés de contrats à terme à laquelle procèdent les

investisseurs en contrats à terme (et des approches commerciales

connexes) peut, en règle générale, relever de deux catégories :

• 1'analyse technique;

• ou 1'analyse fondamentale.

La NFA définit 1'analyse technique comme « une approche relative à

l’analyse des marchés de contrats à terme qui examine les modèles

de fluctuation des prix, les taux de variation, des changements du

volume d'actions, des intérêts en cours ainsi que d'autres indicateurs

statistiques ». Les analystes techniques ne tiennent pas compte des

facteurs fondamentaux sous-jacents, tels que les conditions

économiques, mais analysent plutôt les modèles ou tendances, tels

que ceux énoncés ci-dessus, habituellement sous la forme d'un

graphique. Une approche ou un style commercial fondé sur une

analyse technique est quelquefois appelé une « opération

commerciale mécanique » ou « systématique ». Les indices incitant à

acheter, à vendre ou à détenir des actions sont souvent appelés des

« signaux ». Quant à chacune des variables à l’intérieur d'un

système, elle renvoie à des paramètres.

La CFTC définit 1'analyse fondamentale comme « 1'étude des

facteurs fondamentaux sous-jacents qui auront une incidence sur

1'offre et la demande du produit de base qui fera 1'objet de

négociation dans des contrats d’opération à terme ». Une approche

ou un style commercial fondé sur une analyse fondamentale est

souvent appelé une opération commerciale discrétionnaire.

De nombreux investisseurs en contrats à terme choisissent de placer

leurs fonds dans un compte de fonds de placement à terme géré, où le

pouvoir de commerce est exercé et géré par un courtier ou un

négociateur. Aux É.-U., les conseillers ou les gestionnaires de fonds

sont assujettis à des règlements et sont tenus de s'enregistrer auprès

de la CFTC. Le terme « conseiller en matière d’opérations sur

marchandises » s'emploie pour décrire ces conseillers ou

gestionnaires. La CFTC définit ce terme ainsi : « particuliers ou

firmes qui, contre rémunération, produisent des analyses ou des

rapports portant sur des produits de base, notamment sur les

avantages que comporte une opération commerciale sur contrats àPage : 10

terme normalisé de marchandises ou sur des options sur

marchandises. »

Les conseillers en matière de commerce des produits, les comptes

de fonds de placement à terme géré et le concept de l’effet de

levier financier dans un contexte de fonds de placement à terme

géré sont approfondis dans la sous-section ci-dessous (3.4).

C. L’acquisition du logiciel par Trafalgar II

[21] Trafalgar Capital, Trafalgar Research (quelquefois appelées collectivement

« Trafalgar ») et la société de personnes Trafalgar II ont conclu un accord, le

24 février 1995, intitulé [TRADUCTION] « Accord relatif à l’acquisition du logiciel

et au capital de roulement donné en gage » (l’« accord d’acquisition de logiciel »).

[22] À mon avis, compte tenu de l’importance de cet accord qui régit les relations

entre la société de personnes et les entreprises établies aux Bermudes, je reproduis

ci-dessous ce qui semble être quelques-unes des dispositions essentielles de

l’accord :

[TRADUCTION]

ATTENDU QUE Trafalgar Research a créé le logiciel et que

Trafalgar Capital est le propriétaire exclusif d’une participation

indivise de 73,82 p. 100 dans et sur les programmes informatiques;

ET ATTENDU QUE la société de personnes souhaite acheter et que

Trafalgar Capital souhaite vendre une participation de 18,18 p. 100

dans et sur les programmes informatiques;

ET ATTENDU QU’à titre de paiement partiel du prix de vente pour

les programmes informatiques, la société de personnes a l’intention

de signer et de donner un billet d’acquisition à Trafalgar Capital;

ET ATTENDU QUE Trafalgar et la société de personnes se sont

entendues, pour former une filiale commune en vue d’exploiter les

programmes informatiques;

ET ATTENDU QU’en vue de cela, la société de personnes et

Trafalgar Capital ont convenu que les programmes informatiques

produiront des directives relatives aux contrats à terme sur

instrument financier et que Trafalgar Research a accepté de permettrePage : 11

le commerce du capital de roulement donné en gage conformément

aux directives produites par les programmes informatiques;

ET ATTENDU QUE Trafalgar et la société de personnes ont

convenu de solliciter activement le capital d’un tiers en vue de le

commercialiser à l’aide des programmes informatiques;

EN CONSÉQUENCE, en contrepartie de la somme de un dollar

(1 $), et d’autre contreparties valables, maintenant payée par chacune

des parties concernées à l’autre (dont la réception et la suffisance

sont par les présentes reconnues), les parties conviennent de ce qui

suit :

1. DÉFINITIONS

1.01 sens suivants :

Aux fins du présent accord, les termes suivants auront les

a) « billet d’acquisition » signifie un billet à ordre donné à

Trafalgar Capital par la société de personnes conformément à

l’article 2.02 du présent accord, dans la forme prévue à

l’annexe A ci-jointe;

[...]

i) « ajouts des dépenses en capital » signifient le capital de

roulement additionnel donné en gage par Trafalgar en vertu

de l’article 5 du présent accord;

[...]

k) « programmes informatiques » signifie MarketVision, une

suite logicielle, créée par Trafalgar Research, visant à offrir

des directives aux experts financiers portant sur le moment

opportun d’acheter ou de vendre des contrats de devises et

des contrats à terme sur instrument financier et plus

précisément décrit à l’annexe B ci-jointe, ainsi que les

améliorations, les œuvres dérivées et les modifications au

maintien;

[...]

q) « pertes » signifie tout dommage, perte, réclamation,

demande, insuffisance, coût et dépense, y compris l’intérêt,Page : 12

les intérêts composés et les frais judiciaires sur une base de

procureur-client;

[...]

u) v) « contrat de nantissement » signifie le contrat daté à la date

des présentes parmi la société de personnes, Trafalgar Capital

et chacune des sociétés en commandite, en vertu de laquelle

chacun des commanditaires a affecté ses unités à titre de

garantie de l’exécution des obligations de la société de

personnes découlant du billet d’acquisition;

« capital de roulement donné en gage » signifie le capital que

Trafalgar Research donnera en gage pour une période de

15 années conformément à l’article 4 du présent accord et les

ajouts des dépenses en capital;

w) « prix d’achat » signifie le prix d’achat payé à

Trafalgar Capital, par la société de personnes, pour les

programmes informatiques, tel que cela est déterminé

conformément à l’article 2.02 du présent accord;

[...]

z) aa) ab) ac) « capital d’un tiers » signifie tout capital qui ne constitue pas

un capital de roulement donné en gage et qui est

commercialisé à l’aide des programmes informatiques;

« bénéfice d’exploitation d’un tiers » signifie tous les revenus

produits et retenus par Trafalgar Capital par l’utilisation des

programmes informatiques et tout capital d’un tiers,

comprenant les frais de gestion des tiers mais excluant les

frais de courtage des tiers;

« bénéfices d’exploitation » signifient tous les revenus

produits par Trafalgar Capital par l’utilisation des

programmes informatiques et le capital de roulement donné

en gage, excluant les frais de rapport de transactions, les frais

de gestion de Trafalgar et les frais de courtage;

« rapport de transactions » signifie chacune des directives

portant sur les contrats d’opération à terme (une directive

d’acheter et une directive de vendre ensemble constitue une

directive de transaction) produite par les programmesPage : 13

informatiques relativement au capital de roulement donné en

gage;

ad) « frais de rapport de transactions » signifie les 20 $US

payables à la société de personnes par Trafalgar pour chacun

des rapports de transactions obtenu par Trafalgar Capital de

la société de personnes, payables en dollars canadiens à un

taux de change égal au plus élevé des suivants :

(i) 1,40 $CAN ou 1 $US et (ii) le taux de change en vigueur

au moment où le paiement est effectué;

[...]

2. ENTENTES D’ACHAT ET DE VENTE

2.01 En contrepartie du paiement du prix d’achat et de l’exécution

des autres obligations de la société de personnes, par les présentes,

Trafalgar Capital vend, cède et transfère à la société de personnes

une participation indivise de 18,18 p. 100 à perpétuité, dans et sur les

programmes informatiques.

2.02 Le prix d’achat des programmes informatiques sera de

10 000 000 $, payable à Trafalgar Capital par la société de personnes

de la façon suivante :

a) en ce qui concerne XX $ par chèque ou par traite de banque

dès la signature du présent accord;

b) en ce qui concerne le solde du prix d’achat, par :

(i) le billet d’acquisition signé,

(ii) les billets à ordre au montant total de XX $,

(iii) la directive irrévocable donnée par chacun des

commanditaires de la société de personnes et de

Trafalgar Capital autorisant la société de personnes à

payer 45 p. 100 du profit net de la société de

personnes à Trafalgar Capital à titre de paiement du

principal sur les billets à ordre et sur le

billet d’acquisition.

2.03 Dès la signature du présent accord, Trafalgar Capital fournira

à la société de personnes quatre copies complètes du code source des

programmes informatiques desquelles :Page : 14

a) deux seront en forme lisible par machine sur un support

lisible par une machine convenable pour un support à long

terme et compatible avec les systèmes informatiques

d’ordinateur personnel (OP) soit MacIntosh, soit IBM;

b) deux seront en forme lisible aux humains avec des

commentaires en langue anglaise sur du papier pour titres

convenable pour l’archivage à long terme.

3. FORMATION D’UNE FILIALE COMMUNE

3.01 Les parties au présent accord conviennent de former une

filiale commune qui aura comme objectif de participer au commerce

des contrats à terme sur instrument financier en utilisant le capital de

roulement donné en gage et les programmes informatiques et à la

sollicitation active du capital de tiers aux fins de sa

commercialisation par l’utilisation des programmes informatiques,

conformément aux modalités du présent accord.

3.02 La durée de la filiale commune commencera dès la clôture et

continuera jusqu’au 30 novembre 2009.

3.03 La durée du présent accord et de la filiale commune sera

prolongée pour dix (10) années de plus sur avis écrit soit par la

société de personnes, soit par Trafalgar, donné au moins 60 jours

avant la date d’expiration du présent accord, de la filiale commune et

de toute prolongation à cet égard.

4. CONTRIBUTION DU CAPITAL DE ROULEMENT

DONNÉ EN GAGE

4.01 Dès la clôture, Trafalgar ordonnera que le capital de

roulement donné en gage soit déposé dans un compte portant intérêt

(le « compte ») à la banque.

4.02 Le compte sera au nom de Trafalgar Research et, afin que

l’on puisse retirer ou transférer des fonds de ce dernier, il exigera

deux signatures, dont l’une sera celle du commandité de la société de

personnes, et l’autre sera désignée par Trafalgar.

4.03 Trafalgar Research, par les présentes, accorde à la société de

personnes un droit de sûreté sur le capital de roulement donné en

gage qui garantira l’exécution des obligations de Trafalgar découlant

du présent accord. Le droit de sûreté susmentionné se terminera auPage : 15

moment du retrait du capital de roulement donné en gage

conformément à l’article 4.06 du présent accord.

4.04 Le capital de roulement donné en gage déposé dans le

compte par Trafalgar sera égal à 95 p. 100 du produit net de l’offre à

Trafalgar (le produit brut de l’offre moins les frais remboursables

(pour un maximum de 100 000 $) engagés par Trafalgar aux fins de

l’offre et de la vente des programmes informatiques à la société de

personnes), payable par Trafalgar de la façon suivante :

a) à raison de 24,14 p. 100, à la clôture;

b) à raison de 20,69 p. 100, au plus tard le 15 juin 1995;

c) à raison de 17,24 p. 100, au plus tard le 15 septembre 1995;

d) à raison de 20,69 p. 100, au plus tard le 15 mars 1996;

e) à raison de 17,24 p. 100, au plus tard le 15 juin 1996.

4.05 Sous réserve de l’article 5 du présent accord, tous les intérêts

payés par la banque sur le capital de roulement donné en gage seront

payés à Trafalgar Research.

4.06 Trafalgar Research aura droit de retirer le montant total du

capital de roulement donné en gage le 1er février 2009 ou après cette

date, nonobstant les prolongations de la durée du présent accord,

selon l’article 3.03 de ce dernier.

4.07 La société de personnes et Trafalgar Capital reconnaissent

que, nonobstant les modalités du présent accord, Trafalgar Research

demeurera le propriétaire en common law du capital de roulement

donné en gage.

5. AJOUTS DES DÉPENSES EN CAPITAL

5.01 Jusqu’à ce que Trafalgar donne, à la société de personnes,

une confirmation écrite selon laquelle tout le principal et l’intérêt

exigibles en vertu du billet d’acquisition ont été remboursés

intégralement, 30 p. 100 des intérêts payés à Trafalgar Research, en

vertu de l’article 4.05 du présent accord, sera réputé être des ajouts

des dépenses en capital et sera ajouté au capital de roulement donné

en gage.Page : 16

5.02 Sous réserve de l’article 7.09 du présent accord,

cinquante pour cent (50 %) de tous les montants payés, à titre

d’intérêt sur le billet d’acquisition, à Trafalgar Capital en 1995 par la

société de personnes sera réputé être des ajouts des dépenses en

capital et sera ajouté au capital de roulement donné en gage.

5.03 Jusqu’à ce que Trafalgar donne, à la société de personnes,

une confirmation écrite selon laquelle tout le principal et l’intérêt

exigibles en vertu du billet d’acquisition ont été remboursés

intégralement, 30 p. 100 des bénéfices d’exploitation payés à

Trafalgar Research, à l’article 7.05 du présent accord, sera réputé être

des ajouts des dépenses en capital et sera ajouté au capital de

roulement donné en gage.

5.04 Tous les montants payés à Trafalgar Capital par la société de

personnes en vertu du contrat de droits d'utilisation de logiciel

relativement au principal du billet d’acquisition seront réputés être

des ajouts de dépenses en capital et seront ajoutés au capital de

roulement donné en gage.

5.05 Tous les ajouts de dépenses en capital ajoutés au capital de

roulement donné en gage sont assujettis aux modalités énoncées dans

le présent accord portant sur le capital de roulement donné en gage.

6. CAPITAL D’UN TIERS

6.01 Tout au long de la durée du présent accord, Trafalgar et la

société de personnes devront solliciter activement du capital d’un

tiers afin d’être commercialisé à l’aide des programmes

informatiques.

6.02 La société de personnes et Trafalgar devront négocier de

bonne foi une forme normale de contrat (un « contrat de dépôt entre

les mains d’un tiers ») qui sera signée par les tiers relativement aux

frais de gestion et à l’attribution des revenus produits par le capital

d’un tiers, et Trafalgar ne conclura aucun autre accord à l’égard du

capital d’un tiers et des programmes informatiques sans le

consentement écrit préalable de la société de personnes, lequel ne pas

peut être refusé sans motif valable.

6.03 Sous réserve des modalités de tout contrat de dépôt entre les

mains d’un tiers, tout le capital d’un tiers sera déposé dans un ou

plusieurs comptes (les « comptes d’un tiers ») et le capital d’un tiers

ne pourra, en aucun cas, être confondu avec le capital de roulement

donné en gage.Page : 17

7. COMMERCE

7.01 Trafalgar Capital gérera les affaires de la filiale commune et,

aux fins de cette obligation, achètera et vendra des contrats à terme

sur instrument financier :

a) en utilisant le capital de roulement donné en gage en stricte

conformité avec les rapports de transactions;

b) sous réserve des modalités de tout contrat de dépôt entre les

mains d’un tiers, en utilisant le capital d’un tiers en

conformité avec les rapports de transactions.

7.02 Dans le cadre du commerce en utilisant le capital de

roulement donné en gage, Trafalgar Capital ne mettra pas à profit ce

dernier à un ratio supérieur à celui de quatre pour un (4:1) fondé sur

le capital de roulement donné en gage initial plus les ajouts de

dépenses en capital nettes annuelles.

7.03 Pour chacun des contrats d’opération à terme achetés et

vendus par l’utilisation des programmes informatiques et du capital

de roulement donné en gage, Trafalgar payera à la société de

personnes des frais de rapport de transactions, et Trafalgar Capital

aura droit aux frais de gestion de Trafalgar.

7.04 Jusqu’à ce que Trafalgar donne, à la société de personnes,

une confirmation écrite selon laquelle le principal et l’intérêt

exigibles en vertu du billet d’acquisition ont été remboursés

intégralement, Trafalgar Capital devra acheter au moins

2 850 rapports de transactions par année pour chaque 1 000 000 $ de

capital de roulement donné en gage mise à profit.

7.05 Jusqu’à ce que Trafalgar donne, à la société de personnes,

une confirmation écrite selon laquelle le principal et l’intérêt

exigibles en vertu du billet d’acquisition ont été remboursés

intégralement, la société de personnes recevra 80 p. 100 des

bénéfices d’exploitation, et le solde de ces derniers sera payé à

Trafalgar Research.

7.06 Après que Trafalgar donne, à la société de personnes, une

confirmation écrite selon laquelle le principal et l’intérêt exigibles en

vertu du billet d’acquisition ont été remboursés intégralement, la

société recevra 20 p. 100 des bénéfices d’exploitation, et le solde de

ces derniers sera payé à Trafalgar Research.Page : 18

7.07 Trafalgar Research reconnaît que, si les bénéfices

d’exploitation sont inférieurs au montant total des frais de rapport de

transactions, les frais de gestion de Trafalgar et les frais de courtage,

Trafalgar Capital sera tenue de payer, par des fonds provenant du

capital de roulement donné en gage, tous les frais de rapport de

transactions à la société de personnes et tous les frais de courtage au

courtier.

7.08 Advenant l’obligation de Trafalgar Capital de verser une

partie du capital de roulement donné en gage à un courtier, ce dernier

sera avisé par écrit par Trafalgar Capital que tous les paiements et les

transferts du compte établi par le courtier qui ne sont pas effectués

directement au compte exigeront au moins deux signatures, dont

l’une doit être celle du commandité.

7.09 Nonobstant toute autre modalité du présent accord, si le

capital de roulement donné en gage est réduit à un pourcentage

inférieur à 9,5 p. 100 du principal impayé du billet d’acquisition :

a) Trafalgar Capital devra cesser immédiatement tout commerce

par utilisation du capital de roulement donné en gage, aviser

immédiatement, par écrit, la société de personnes et ne devra

pas recommencer le commerce sans le consentement

explicite écrit de la société de personnes, lequel peut être

refusé sans motif valable;

b) jusqu’à ce que le capital de roulement donné en gage soit

supérieur à 9,5 p. 100 du principal impayé du

billet d’acquisition, cent pour cent (100 %) de tous les

montants payés par la société de personnes à

Trafalgar Capital en 1995 à titre d’intérêt sur le

billet d’acquisition sera réputé être un ajout des dépenses en

capital et sera ajouté au capital de roulement donné en gage.

7.10 Jusqu’à ce que Trafalgar donne, à la société de personnes,

une confirmation écrite selon laquelle le principal et l’intérêt

exigibles en vertu du billet d’acquisition ont été remboursés

intégralement, la société de personnes recevra 18,18 p. 100 des

bénéfices d’exploitation d’un tiers, et le solde de ces derniers sera

payé à Trafalgar Capital.Page : 19

7.11 Après que Trafalgar donne, à la société de personnes, une

confirmation écrite selon laquelle le principal et l’intérêt exigibles en

vertu du billet d’acquisition ont été remboursés intégralement, la

société de personnes recevra 3,64 p. 100 des bénéfices d’exploitation

d’un tiers, et le solde de ces derniers sera payé à Trafalgar Capital.

[...]

10. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

10.01 Trafalgar Capital et Trafalgar Research déclarent et

garantissent chacune, par les présentes, à l’acheteur, qu’à la date des

présentes, les déclarations et les garanties suivantes sont vraies et

exactes, et chacune reconnaît que la société de personnes se fie sur de

telles déclarations et garanties relativement à l’exécution de ses

obligations découlant du présent accord :

[...]

n) Jusqu’à ce que tout le principal et l’intérêt exigibles en vertu

du billet d’acquisition soient remboursés intégralement, les

programmes informatiques produiront au moins

2 850 rapports de transactions par année pour chaque

1 000 000 $ du capital de roulement donné en gage mise à

profit et, entre la présente date et le 30 novembre 2004,

produiront un rendement général annuel d’au moins

18 p. 100 du capital de roulement donné en gage mise à

profit.

10.02 Les déclarations et garanties énoncées à l’article 10.01

ci-dessus demeureront en vigueur à l’avantage de la société de

personnes de personnes jusqu’à cinq années après l’expiration ou la

fin du présent accord, y compris toutes ses modifications, ses

prolongations et son renouvellement.

[...]

11. INDEMNISATION

[...]

11.02 Trafalgar Capital et Trafalgar Research, indemniseront et

dégageront chacune la société de personnes de la responsabilité à

l’égard de toutes pertes subies par cette dernière occasionnées parPage : 20

une imprécision ou une violation de toute déclaration ou garantie par

Trafalgar Capital ou Trafalgar Research, ou de l’omission de ces

dernières de respecter toute modalité ou d’exécuter son engagement

tel que cela est prévu dans le présent accord.

[...]

11.05 Dans le cas où Trafalgar violerait les conditions de

l’article 7.03 du présent accord ou dans le cas où les programmes

informatiques ne produiraient pas un rendement général annuel

d’au-moins 16 p. 100 du capital de roulement donné en gage mise à

profit pendant la période entre le 1er janvier 1995 et le

31 décembre 2004, la société de personnes aura le droit, mais non

l’obligation, de remplacer la majorité des membres du conseil

d’administration de Trafalgar Capital avec des personnes nommées

de la société de personnes.

[23] L’accord d’acquisition de logiciel initial envisageait une acquisition, par la

société de personnes, d’une participation de 18,18 p. 100 dans MarketVision et

définissait le terme « unité » comme visant l’une des 10 000 unités de participation

dans la société en commandite dans Trafalgar II et un prix d’achat de 10 000 000 $.

Un accord modificateur conclu le 31 décembre 1995 a modifié la définition

d’« unité » pour signifier l’une des 12 140 unités de participation dans la société en

commandite, a élevé le pourcentage de participation à être acquis par Trafalgar II à

22,07 p. 100 et a élevé le prix d’achat à 12 140 000 $.

[24] Le billet d’acquisition mentionné dans l’accord est ainsi rédigé :

[TRADUCTION]

BILLET D’ACQUISITION

Le 31 décembre 1995

Toronto, Ontario

DATE D’ÉCHÉANCE : le 1er décembre 2005

CONTRE VALEUR REÇUE, la soussignée (la « souscriptrice »)

reconnaît son endettement envers Trafalgar Capital Ltd.,

(la « détentrice ») et s’engage à verser, aux dates précisées ci-dessous

à cette dernière située au 225, rue Richmond Ouest,

bureau 400, Toronto (Ontario) M5V 1W2 (ou à toute autre adresse

que la détentrice pourra, de temps à autre, désigner par voie de lettrePage : 21

à l’intention de la souscriptrice), le principal de 8 619 400 $

(le « principal ») avec intérêts y afférents, tel que cela est établi dans

le présent billet d’acquisition, en monnaie ayant cours légal au

Canada.

Le 1er décembre 2005, le principal, avec tout intérêt y afférent

couru et impayé seront exigibles et payables en entier à la

détentrice par la souscriptrice. Nonobstant ce qui précède, si la

souscriptrice est financée conformément à l’offre effectuée en

vertu de la notice d’offre (la « notice d’offre ») de la détentrice

datée du 10 janvier 1995 et de toutes modifications à cette

dernière, les modalités de paiement du présent billet devront être

modifiées afin de refléter les modalités du financement établies en

vertu de l’offre.

Le principal de temps à autre non versé portera intérêt à compter de

la date susmentionnée et après celle-ci au taux annuel de

neuf pour cent (9 p. 100), composé annuellement avant et après une

demande, un manquement, une échéance et une décision avec un

intérêt sur le principal en souffrance ainsi que des intérêts au même

taux jusqu’à la date du règlement intégral. La souscriptrice s’engage

à payer les intérêts courus et impayés sur le montant du principal de

temps à autre non versé, composés annuellement en fonction des

arriérés, le 30 janvier de chaque mois ou avant cette date, et ce, à

partir de la date du présent billet d’acquisition.

Dans le cas où la souscriptrice fait défaut de paiement de toute

somme exigible en vertu de la présente et omettrait de corriger ce

défaut dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit provenant de

la détentrice, le principal non versé avec l’intérêt couru mais non

payé peut, à la discrétion de la détentrice, être accumulé et être

exigible et payable immédiatement avec intérêt y afférent à partir

d’une telle date au taux précisé dans les présentes.

Tant que la souscriptrice n’est pas en défaut de paiement exigible

en vertu de la présente, elle aura le droit, sans avis et sans prime ou

pénalité, de payer par anticipation, à tout moment et de temps à

autre, la totalité ou une partie du principal non versé à ce moment

et tout intérêt y afférent, pourvu que le droit de la souscriptrice de

faire de tels paiements par anticipation soit subordonné au

paiement par la souscriptrice à la détentrice de tout intérêt couru et

exigible à l’égard du principal à la date d’un tel paiement par

anticipation.

Les dispositions du présent billet à ordre s’appliqueront au profit et

à la charge de la détentrice (qui ne peut pas transférer, céder,Page : 22

promettre ou autrement grever le présent billet à ordre sans le

consentement explicite et écrit de la souscriptrice, lequel peut être

refusé sans motif valable) et seront obligatoires pour la

souscriptrice et ses successeurs et ayants droit. La détentrice

renonce par les présentes à la présentation pour paiement, au

protêt, à l’avis du protêt, à l’avis de refus du présent billet à ordre

ou à toute demande et accepte expressément que le présent

billet à ordre et tout paiement exigible en vertu des présentes

peuvent, de temps à autre, être prolongés par la détentrice sans

modifier la responsabilité de la souscriptrice.

Le présent billet à ordre est émis par la souscriptrice et accepté par

la détentrice à titre de paiement partiel de la contrepartie exigible

en vertu du contrat de droits d'utilisation de logiciel daté du

30 janvier 1995 entre la souscriptrice, la détentrice et

Trafalgar Research (Bermudes) Ltd., et le présent billet à ordre est

assujetti aux modalités de cet accord.

Le présent billet à ordre sera régi et interprété conformément aux

lois de la province d’Ontario et aux lois du Canada applicables aux

présentes.

Signé à Toronto, Ontario, ce 31e jour de décembre 1995.

TRAFALGAR II LIMITED

PARTNERHSIP, par son

commandité,

TSLP MANAGEMENT INC.

Par : __________(signé)_____________

Greg Coleman – président

[25] Par un document daté du 31 décembre 1995 intitulé [TRADUCTION] « Cession

de billets à ordre », Trafalgar II a cédé à Trafalgar Capital les billets à ordre

obtenus par les commanditaires. À mon avis, ce document est un lien important

dans la série d’opérations dont il est question en l’espèce et, par conséquent, est

reproduit en entier ci-dessous.

[TRADUCTION]

CESSION DE BILLETS À ORDREPage : 23

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu le 31e jour de

décembre 1995.

ENTRE :

TRAFALGAR II LIMITED PARTNERSHIP, une société en

commandite créée conformément aux lois de la province d’Ontario

(ci-après la « société de personnes »)

D’UNE PART

–ET–

TRAFALGAR CAPITAL LTD., une compagnie créée en vertu

des lois des Bermudes (ci-après la « fournisseuse »)

D’AUTRE PART

–ET–

CHAQUE PARTIE qui a été ou qui peut être, de temps à autre,

acceptée à titre de commanditaire de la société de personnes, ou

qui est un successeur à une telle partie (ci-après « commanditaire »

individuellement et « commanditaires » collectivement).

D’AUTRE PART

ATTENDU QUE la société de personnes a acquis de la

fournisseuse une participation indivise dans MarketVision, une

suite logicielle de programmes (les « programmes

informatiques »), en vertu des modalités de l’accord relatif à

l’acquisition du logiciel et au capital de roulement donné en gage

(« accord d’acquisition de logiciel ») daté du 24 février 1995 et

modifié par l’accord du 31 décembre 1995;

ET ATTENDU QU’en vertu des modalités de l’accord

d’acquisition de logiciel, la société de personnes a signé et donné

un billet d’acquisition (le « billet d’acquisition ») à la fournisseuse

pour le montant principal de 9 300 000 $;

ET ATTENDU QUE la société de personnes a accepté des

souscriptions des commanditaires pour 12 140 unités de la société

en commandite dans la société de personnes, et, en contrepartie

partielle du prix de souscription des telles unités, chacun des

commanditaires a signé et donné un billet à ordre à la société de

personnes pour le montant principal de 900 $ par unité (les

« billets à ordre » collectivement);Page : 24

ET ATTENDU QU’en vue d’acquitter la totalité du prix d’achat

des programmes informatiques, la société de personnes souhaite

céder à la fournisseuse tous les droits, titres et intérêts de la société

de personnes à l’égard des billets à ordre;

EN CONSÉQUENCE, en contrepartie du paiement de la somme

de un dollar (1 $) et d’autres contreparties valables, dont la réception

est reconnue par la présente, et des clauses liminaires et des

engagements réciproques précisés dans les présentes, les parties

conviennent de ce qui suit :

1. La société de personnes cède et transfère, par les présentes,

à la fournisseuse, tous les droits, titres et intérêts de la société de

personnes dans et sur les billets à ordre.

2. Chacun des commanditaires paiera, à la fournisseuse, située

au 225, rue Richmond Ouest, bureau 400, Toronto (Ontario)

M5V 1W2 (ou à toute autre adresse que la détentrice pourra, de

temps à autre, désigner) tous montants, notamment tout le principal

et les intérêts payables par chacun des commanditaires à la société de

personnes en vertu des modalités du billet à ordre.

3. En contrepartie de la cession des billets à ordre obtenus de

la société de personnes par la fournisseuse, cette dernière libère et

décharge la société de personnes de la responsabilité découlant du

billet d’acquisition.

4. Chacun des commanditaires ordonne irrévocablement, par

les présentes, à la société de personnes de verser à la venderesse un

montant égal à la totalité à même la fraction revenant à chaque

commanditaire de la somme distribuable (tel que cela est défini

dans le contrat de société de la société de personnes), tous les

trois mois, jusqu’à ce que tous les intérêts exigibles en vertu du

billet à ordre des commanditaires soient remboursés en entier, et,

par la suite, de payer, à la fournisseuse, 45 p. 100 à même cette

somme distribuable, encore une fois, chaque trois mois, jusqu’à ce

que tout le principal exigible, en vertu d’un tel billet à ordre, soit

remboursé en entier.

5. La fournisseuse ne peut pas en outre céder, transférer,

mettre en gage, hypothéquer, accorder une garantie ou autrement

grever les billets à ordre sans le consentement explicite écrit de la

société de personnes et de chacun des commanditaires, lequel peut

être refusé sans motif valable.Page : 25

6. Dans le cas où un commanditaire vend, transfert ou cède

ses unités dans la société de personnes, ce dernier aura également

droit de céder ou de transférer son billet à ordre, en fonction des

conditions suivantes :

a) un tel transfert est effectué conformément aux modalités du

contrat de société;

b) le cessionnaire assume toutes les obligations découlant du

billet à ordre.

7. Rien, dans les présentes ne sera interprété comme rendant

l’un ou l’autre des commanditaires responsable envers la

fournisseuse pour tout montant supérieur à ce qui est exigible en

vertu des billets à ordre des commanditaires ou comme libérant ou

limitant la responsabilité de la société de personnes de toute autre

responsabilité qu’elle a envers la fournisseuse, découlant de

l’accord d’acquisition de logiciel.

8. Le présent accord s’appliquera au profit et à la charge des

parties aux présentes ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs et tout autre représentant légal,

successeurs et ayants droit.

9. Le présent accord sera régi et interprété conformément aux

lois de la province d’Ontario et aux lois du Canada applicables, et

les parties aux présentes reconnaissent la compétence des

tribunaux de la province d’Ontario.

10. Le présent accord peut être signé en deux contreparts ou

plus ayant le même effet que si les parties avaient signé le même

document. Le présent accord peut être adopté sous la forme de

bulletins de souscription, de formule de transfert et de cession ou

toute autre forme d’instrument semblable signé par un

commanditaire ou par son avocat, ayant le même effet que si le

commanditaire avait signé un contrepart du présent accord. Tous

les contreparts et les instruments d’adoption seront interprétés

ensemble et constitueront un seul et même accord.

EN FOI DE QUOI le présent accord a été signé à la date et à

l’année indiquées ci-dessus.

TRAFALGAR II LIMITED

PARTNERSHIP, par son commanditéPage : 26

TSLP MANAGEMENT INC.

Par : ___________(signé)________________

Greg Coleman – président

TRAFALGAR CAPITAL LTD.

Par : ___________(signé)________________

Edward Furtak – président

COMMANDITAIRES, par leur

représentant et leur avocat

TSLP MANAGEMENT INC.

Par : ___________(signé)_______________

Greg Coleman – président

[26] Je reviendrai à ce document plus loin, mais à ce stade, il existe plusieurs

observations qui doivent être indiquées.

a) L’un des attendus indique un montant principal de 9 300 000 $ en vertu du

billet d’acquisition. Le billet d’acquisition indique le chiffre de 8 619 400 $.

b) Un autre attendu indique que les commanditaires donnent les billets à ordre

à la société de personnes pour 900 $ par unité. Le montant principal indiqué

dans les billets à ordre était de 870 $.

c) Dans les billets à ordre, les commanditaires donnent leur consentement à

l’égard de la cession des billets à ordre à Trafalgar Capital à titre de

« garantie » des montants exigibles de la détentrice [Trafalgar II] en vertu

d’un billet d’acquisition daté du 30 décembre 1994 pour le montant de

10 000 000 $. Outre le fait que le billet d’acquisition était daté du

31 décembre 1995 et non du 30 décembre 1994 et que le montant de

10 000 000 $ n’est pas exact, il est évident, par les dispositions 1 et 3 du

document de la cession des billets à ordre, que la cession est absolue et n’est

pas effectuée à titre de garantie. En fait, la disposition 3 de la cession libère

et décharge la société de personnes de la responsabilité découlant du

billet d’acquisition. J’ai reproduis ci-dessus un certain nombre d’articles de

l’accord d’acquisition de logiciel. Lorsque le principal et les intérêts

découlant du billet d’acquisition sont remboursés intégralement, les

articles 5.01, 5.03, 7.04, 7.05 et 7.10 et l’alinéa 10.01n) de l’accordd) Page : 27

d’acquisition de logiciel précisent tous des modifications importantes et

fondamentales aux relations commerciales entre Trafalgar Capital et

Trafalgar II. C’est pourtant ce que la disposition 3 de la cession des

billets à ordre indique avoir arrivé le 31 décembre 1995.

La disposition 6 de la cession des billets à ordre prévoit que, si un

commanditaire vend, transfère ou cède ses unités dans Trafalgar II, un tel

commanditaire aura le droit de céder ou de transférer son billet à ordre, à

condition que le transfert soit effectué en conformité avec les modalités du

contrat de société et que le cessionnaire assume toutes les obligations

découlant du billet.

Parler de cession ou de transfert de billet à ordre par un commanditaire (le

débiteur du billet) n’est pas vraiment convenable. La disposition 6 permet à

un commanditaire de faire assumer son obligation découlant du billet à ordre

par une autre personne, et Trafalgar Capital donne son consentement

préalablement à ce qui constitue essentiellement une novation. Il me semble

évident que la disposition 6 a pour effet de libérer le commanditaire

originaire de toutes ses obligations découlant du billet si ce dernier

« transfère » le billet à ordre à un tiers. À l’appui du point de vue selon

lequel nonobstant « la cession ou le transfert » du billet à ordre à un tiers, le

débiteur originaire est tenu responsable de ce dernier, l’avocat de l’appelant

a invoqué l’arrêt National Trust Co. c. Mead, [1990] 2 R.C.S. 410, et la

décision Paramount Life Insurance Co. v. Torgerson Development Corp.,

51 Alta. L.R. (2d) 59. Dans l’arrêt National Trust Co. c. Mead, la

Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit à la page 427 :

Une novation est une convention trilatérale qui opère

l'extinction d'un contrat existant et qui y substitue un contrat

nouveau. De fait, pour qu'une convention effectue une novation

valide, la contrepartie convenable consiste en l'extinction de la

dette primitive en échange d'une promesse de s'acquitter d'une

obligation quelconque. Il est crucial que le bénéficiaire (le

créancier, hypothécaire ou autre) de ces obligations donne son

consentement à l'extinction et à la substitution. La raison en est que

la novation a pour conséquence que le créancier ne peut plus

s'adresser au débiteur originaire si par la suite on ne s'acquitte pas

des obligations conformément au contrat substitué.

Puisque le consentement constitue l'élément essentiel de la

novation, il est évident qu'on ne saurait imposer la novation à un

créancier qui n'en veut pas et, en l'absence d'une entente expresse,Page : 28

un tribunal doit se montrer hésitant à conclure à la novation, à

moins que les circonstances ne le commandent vraiment. Donc,

bien que le tribunal puisse tenir compte des circonstances, y

compris la conduite des parties, afin de déterminer s'il y a eu

novation, il n'est pas facile de s'acquitter du fardeau de prouver la

novation. Les tribunaux ont établi un critère comportant trois

volets pour déterminer s'il y a eu novation. Ce critère, qui se trouve

énoncé dans la décision Polson v. Wulffsohn (1890), 2 B.C.R. 39,

est le suivant :

2. 3. [TRADUCTION]

1. Le nouveau débiteur doit assumer

totalement la responsabilité;

Le créancier doit accepter le nouveau

débiteur comme débiteur principal et non

pas simplement en qualité de mandataire ou

de garant; et

Le créancier doit accepter le nouveau contrat

en pleine satisfaction et substitution de

l'ancien contrat.

Je ne vois pas comment on peut donner effet à la disposition 6 si cela ne

signifie pas que le fait qu’un tiers assume les obligations découlant du billet

occasionne la libération du commanditaire originaire. Je suis conscient que

le fardeau d’établir une novation et la libération du débiteur originaire

conséquente en est un qui est lourd. Néanmoins, à mon avis, il est évident

que l’intention de la disposition 6 consiste à libérer le débiteur originaire lors

d’une cession du billet à ordre.

D. La notice d’offre

[27] La notice d’offre résume ce qui est offert aux commanditaires. Elle avertit

soigneusement les investisseurs éventuels que les unités sont de nature spéculative,

qu’elles n’ont aucun marché, qu’elles ne pourront probablement pas être de

nouveau vendues, qu’ils peuvent perdre la totalité de leur investissement et qu’il

n’y a aucune garantie que l’entreprise sera exploitée avec succès. Elle avise les

investisseurs de considérer le bien-fondé de l’investissement en plus de l’économie

d’impôts de l’exercice anticipée.Page : 29

[28] Quelques extraits de la notice d’offre suffiront.

[TRADUCTION]

Investissement Les investisseurs deviendront des

commanditaires de Trafalgar II

Limited Partnership, une société en

commandite de l’Ontario. La société de

personnes a acquis jusqu’à 18,18 p. 100 d’une

participation indivise dans MarketVision, une

suite logicielle visant à offrir, aux experts

financiers, des directives portant sur le

moment opportun d’acheter ou de vendre

des contrats de devises et des contrats à

terme sur instrument financier. Les

programmes informatiques seront utilisés par

la société de personnes et Trafalgar Capital

avec le capital de roulement donné en gage

dans le cadre de transactions au cours d’une

période de 15 années. (Voir également la

« structure de l’offre ».)

Logiciel MarketVision a été conçu pour analyser des

données statistiques portant sur les marchés

de devises de négociation et les contrats à

terme sur instrument financier et pour susciter

des décisions commerciales en fonction de

cette analyse. Dans des simulations

rétrospectives de 1989 à 1994, MarketVision

a généré un rendement général annuel de plus

de 32 p. 100. Pendant la même période, le

rendement général pour des gestionnaires de

97 fonds internationaux était de 30 p. 100.

(Voir le « Plan d’affaires de la société de

personnes ».) MarketVision est utilisé

actuellement en vue de commercialiser plus

de 6 millions de dollars de fonds de

négociation mis à profit aux Bermudes.

[...]

Filiale commune La société de personnes et Trafalgar Capital,

les propriétaires des programmes

informatiques, formeront une filiale commune

en vue de participer au commerce des contrats

à terme sur instrument financier à l’aide desFonds de

négociation

Revenus

provenant de

transactions

Revenus gagnés

des bénéfices

d’exploitation

Revenus produits

par le capital d’un

tiers

Page : 30

programmes informatiques.

En vertu des modalités de l’accord relatif au

capital de roulement donné en gage,

Trafalgar Research a donné en gage 2 000 000 $

de son propre capital, bloqués pour une période

de 15 années, pour être commercialisés à l’aide

des programmes informatiques. En utilisant un

facteur d’amplification modéré de 4 à 1, les

fonds donnés en gage par Trafalgar Research

permettront à la société de personnes de gagner

un revenu à partir d’un fonds de négociation de

8 000 000 $. Dans le cas où cela serait inférieur

à l’offre maximale, le capital donné en gage par

Trafalgar Research sera réduit au prorata.

Trafalgar Capital paiera 20 $US à la société

de personnes pour chaque transaction

suscitée par les programmes informatiques.

Jusqu’à ce que le billet d’acquisition soit

remboursé intégralement, Trafalgar Capital

a accepté d’acheter au moins 2 850 rapports

de transactions par année pour chaque

montant de 250 000 $ de capital de

roulement donné en gage.

Jusqu’à ce que le billet d’acquisition soit

remboursé intégralement, Trafalgar Capital

paiera la société de personnes 80 p. 100 des

bénéfices d’exploitation. Par la suite,

Trafalgar Capital paiera à la société de

personnes 20 p. 100 de ces bénéfices

d’exploitation. Trafalgar Research a déclaré

et garanti que les programmes

informatiques produiront des bénéfices

généraux d’exploitation d’au moins

19 p. 100 par année au cours des

dix premières années d’investissement.

La société de personnes et Trafalgar Capital

solliciteront également, de façon active, le

capital d’un tiers en vue de le

commercialiser à l’aide des programmes

informatiques. Jusqu’à ce que le

billet d’acquisition soit remboursé

intégralement, Trafalgar Capital paiera à laPage : 31

société de personnes sa part proportionnelle

de 80 p. 100 des profits du tiers. Une fois

que le billet d’acquisition sera remboursé

intégralement, Trafalgar paiera à la société

de personnes sa part proportionnelle de

20 p. 100 des profits du tiers. Jusqu’à

présent, la société de personnes et

Trafalgar Capital ont obtenu plus de

2 000 000 $ en capital d’un tiers.

Analyse du flux

d’encaisse par unité

de 1 000 $

1995 1996 Total

SOMME PAR unité

Clôture 130 $ 0 $ 130 $

Paiements postdatés 0 $ 160 $ 160 $

Intérêt sur les paiements

0 $ 6 $ 6 $

postdatés

TOTAL 130 $ 166 $ 296 $

DÉDUCTIONS

FISCALES

Déduction pour

amortissement

Intérêt sur le

billet à ordre

TOTAL 500 $ 506 $ 1 006 $

ÉCONOMIES

D’IMPÔTS

MOINS SOMME

INVESTIE

EXCÉDENT DE

TRÉSORERIE

500 $ 500 $ 1 000 $

0 $ 6 $ 6 $

266 $ 269 $ 535 $

130 $ 166 $ 296 $

136 $ 103 $ 239 $Page : 32

Notes :

1) Suppose un taux marginal d’imposition de l’Ontario de

53,19 p. 100 pour 1995 et 1996.

2) Suppose que l’année d’imposition se termine le

31 décembre.

3) 4) Ne suppose aucun revenu pour la période indiquée.

Suppose que l’intérêt sur le billet à ordre pour 1995 est

payé des revenus de la société de personnes.

[29] La notice d’offre comporte une partie de plus de cinq pages de

[TRADUCTION] « Considérations fiscales canadiennes ». Selon l’avis de

Fraser & Beatty, un grand cabinet d’avocats très reconnu, également produit en

preuve, cette partie représente un [TRADUCTION] « résumé équitable et correct

des conséquences fiscales découlant des lois du Canada relativement à

l’acquisition, au placement et à la disposition d’unités » de la société de personnes.

Je ne reproduirai pas cette partie. Elle est une présentation réservée et prudente

habituelle des dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu avec la

clause de non-responsabilité habituelle. Elle comprend une longue analyse des

dispositions concernant la fraction à risques. Je reproduirai uniquement un ou deux

extraits.

[TRADUCTION]

Il existe également la question de savoir si l’existence et la nature

du billet d’acquisition ont, d’une façon ou d’une autre, une

incidence sur les dispositions concernant la « fraction à risques ».

À notre avis, la juste valeur marchande (et le caractère raisonnable

du prix d’acquisition) toucheront plus probablement la déduction

de revenu possible de la société de personnes et, à ce titre, le

billet d’acquisition ne devrait pas être visé par la question portant

sur la « fraction à risques ». En fait, on traite de la présente

question sous la rubrique ci-dessous intitulé « Calcul du revenu ».

[...]

La société de personnes a l’intention de demander une déduction

pour amortissement à l’égard des programmes informatiques au

motif que ces derniers constituent un logiciel autre qu’un logiciel

de base (tel que cela est défini dans le Règlement) et, par

conséquent, ils constituent un bien de la catégorie 12. Si les

programmes informatiques constituent un bien de la catégorie 12

et, sous réserve de la règle de la réduction de 50 p. 100 pour la

première année, la société de personnes aura droit à une déduction

pour amortissement totale (au taux de 100 p. 100). À notre avis, lesPage : 33

programmes informatiques répondent à un bien de la catégorie 12

aux fins du Règlement établi conformément à la Loi. Dans la

mesure où le coût d’achat des programmes informatiques est

raisonnable, la déduction pour amortissement est déductible par la

société de personnes pendant deux années, tel que cela est décrit

ci-dessus.

Les investisseurs devraient considérer le caractère raisonnable du

coût d’achat des programmes informatiques (Voir

« L’évaluation ».)

[30] Évidemment, la Cour n’est pas liée par les avis juridiques figurant aux

prospectus et aux notices d’offre, mais il est intéressant que les avocats ont

identifié ce qui représente, à mon avis, l’une des principales questions du présent

appel, à savoir le caractère raisonnable.

[31] En plus de la notice d’offre, les investisseurs éventuels ont obtenu un

dépliant portant sur Trafalgar II intitulé [TRADUCTION] « Comprendre le présent

investissement ». Il est une description un peu moins officielle de l’investissement

que celle qui est comprise dans la notice d’offre. On trouve ce qui suit dans le

résumé.

[TRADUCTION]

[...]

L’entreprise

La société de personnes a acquis une participation indivise de

18,18 p. 100 dans Market Vision de Trafalgar Capital Ltd., une

compagnie établie aux Bermudes et qui appartient indirectement à

M. Furtak. La société de personnes a payé sa participation dans

Market Vision en argent comptant et au moyen d’un

billet d’acquisition.

La société de personnes et Trafalgar Capital ont formé une filiale

commune en vue d’utiliser Market Vision pour faire le commerce de

contrats à terme sur instrument financier. Le capital (2 000 000 $)

nécessaire pour faire le commerce sera fourni par

Trafalgar Research (Bermudes) Ltd., la société en exploitation de

M. Furtak. Trafalgar Research a accepté de bloquer le présent capital

pour un minimum de 15 années.Page : 34

La société et Trafalgar Capital commercialiseront également, de

façon active, l’usage de Market Vision à d’autres gestionnaires de

fonds mondiaux, qui contrôlent collectivement environ 40 milliards

de dollars d’actifs et dont un grand nombre exploite des sociétés

commerciales et des fonds d’investissement aux Bermudes.

Facteurs économiques de l’investissement

On paye à la société de personnes des frais de rapport de transactions

chaque fois que Market Vision produit une recommandation de

transaction liée au fonds de négociation bloqué. Trafalgar Capital a

garanti que ces frais de rapport de transactions seront suffisants pour

payer tout l’intérêt sur le billet d’acquisition.

Jusqu’à ce que le billet d’acquisition soit remboursé intégralement,

Trafalgar Capital paiera aussi la société de personnes 80 p. 100 des

bénéfices d’exploitation produits par Market Vision et le fonds de

négociation. Par la suite, la société de personnes recevra 20 p. 100

des bénéfices d’exploitation. La société de personnes aura également

droit à une partie des profits provenant de tout capital d’un tiers

commercialisé en utilisant Market Vision.

Revenus prévus

Dans des simulations rétrospectives rigoureuses, Market Vision a

produit des profits annuels d’environ 34 p. 100, taux qui est

légèrement supérieur à la moyenne de cinq années des

97 fonds internationaux (Source : Managed Account Reports). Même

si le rendement annuel produit par Market Vision est sensiblement

inférieur à celui figurant dans les simulations, la société de personnes

remboursera quand même le billet d’acquisition et produira un

revenu suffisant pour les commanditaires :

Profit annuel

produit par

MarketVision

Nombre d’années

avant que le

billet d’acquisition

ne soit remboursé

intégralement

Par la suite, revenus

annuels avant impôt

par unité de 1 000 $

15 % 14 336 $

20 % 9 375 $

25 % 7 414 $

30 % 6 456 $

35 % 5 490 $

[...]Page : 35

Revenus

provenant de

transactions

Revenus gagnés

des bénéfices

Revenus produits

par le capital d’un

tiers

Trafalgar Capital paiera 20 $US à la société

de personnes pour chaque transaction

suscitée par les programmes informatiques.

Trafalgar Capital a déclaré et garanti que,

jusqu’à ce que le billet d’acquisition soit

remboursé intégralement, Trafalgar achètera

au moins 2 850 rapports de transactions par

année pour chaque montant de 250 000 $ de

capital de roulement. Les revenus produits

par la vente d’un rapport de transactions à

Trafalgar Capital seront suffisants pour

payer tout l’intérêt sur le

billet d’acquisition.

Jusqu’à ce que le billet d’acquisition soit

remboursé intégralement, Trafalgar Capital

paiera la société de personnes 80 p. 100 des

bénéfices d’exploitation nets. Par la suite,

Trafalgar Capital paiera à la société de

personnes 20 p. 100 de ces bénéfices

d’exploitation. Trafalgar Research a déclaré

et garanti que le logiciel produira des

bénéfices généraux d’exploitation d’au

moins 19 p. 100 par année au cours des

dix premières années d’investissement.

La société de personnes et Trafalgar Capital

solliciteront également, de façon active, le

capital d’un tiers en vue de le

commercialiser à l’aide des programmes

informatiques. Jusqu’à ce que le

billet d’acquisition soit remboursé

intégralement, Trafalgar Capital paiera à la

société de personnes sa part proportionnelle

de 80 p. 100 des bénéfices d’exploitation du

tiers. Une fois que le billet d’acquisition

sera remboursé intégralement, Trafalgar

paiera à la société de personnes sa part

proportionnelle de 20 p. 100 de ces profits.Page : 36

Analyse du flux d’encaisse

par investissement de

150 000 $

1995 1996 TOTAL

SOMME par

investissement de

150 000 $

Clôture 19 500 $ 0 $ 19 500 $

Paiements postdatés 0 $ 24 000 $ 24 000 $

Intérêt sur les

0 $ 900 $ 900 $

paiements postdatés

TOTAL 19 500 $ 24 900 $ 44 400 $

DÉDUCTIONS

FISCALES

Déduction pour

amortissement

Intérêt sur le

billet à ordre

TOTAL 75 000 $ 75 900 $ 150 900 $

ÉCONOMIES

D’IMPÔTS

75 000 $ 75 000 $ 150 000 $

0 $ 900 $ 900 $

39 892 $ 40 371 $ 80 263 $

MOINS SOMME

INVESTIE

EXCÉDENT DE

TRÉSORERIE

19 500 $ 24 900 $ 44 400 $

20 392 $ 15 471 $ 35 863 $

Taux de rendement

en termes d’encaisse

205 % 162 % 181 %

*** Certaines hypothèses s’appliquent. Pour obtenir des

renseignements détaillés, veuillez consulter la notice

d’offre de la société.

Billet à ordre Le billet à ordre donné par chacun des investisseurs

porte intérêt au taux annuel de 9 p. 100. Tout

intérêt sur le billet à ordre est payable au plus tard

le 30 janvier de chaque année à l’égard de

l’exercice précédent. Le billet à ordre est garanti

par l’investissement et peut être remboursé en tout

temps avant le 30 novembre 2009 sans avis, niPage : 37

prime ni pénalité. À la clôture, la société de

personnes cèdera les billets à ordre à

Trafalgar Capital afin de payer les programmes

informatiques. Il est prévu que le principal et

l’intérêt sur le billet seront payés à même les

revenus produits par l’utilisation des programmes

informatiques et du fonds de négociation.

[32] Un nombre considérable de notes manuscrites et de calculs de M. McCoy

figurent dans ce document.

[33] Avant d’aller plus loin, il est utile que je formule quelques brefs

commentaires sur ces documents.

a) Évidemment, M. McCoy était préoccupé par le côté économique de

l’investissement et la garantie de revenu pendant dix ans.

b) Un élément important du côté économique de l’investissement était

l’économie d’impôts prévue pour les deux premières années. Cela est

évident par l’analyse de flux d’encaisse reproduite ci-dessus.

c) Les prévisions de trésorerie étaient décidément prometteuses. En fait, il est

indiqué, dans le document Comprendre le présent investissement, que

Trafalgar Capital [TRADUCTION] « a déclaré et garanti que le logiciel produira

des bénéfices d’exploitation moyens, d’au moins 19 p. 100 au cours des

dix premières années d’investissement ». L’accord d’acquisition de logiciel

indique à l’alinéa 10n) [TRADUCTION] « entre la présente date et le

30 novembre 2004, [les programmes informatiques] produiront un rendement

annuel moyen d’au moins 18 p. 100 du capital de roulement donné en gage

mise à profit ». On peut lire ensuite que, jusqu’à ce que le billet d’acquisition

soit remboursé intégralement, Trafalgar achètera au moins 2 850 rapports de

transactions par année pour chaque montant de 250 000 $ de capital de

roulement. Les revenus produits par la vente des rapports de transactions

seront suffisants pour payer tout l’intérêt sur le billet d’acquisition. Le seul

problème avec cette déclaration consiste en ce que le billet d’acquisition a

été remboursé le 31 décembre 1995 par la cession des billets à ordre des

commanditaires.

d) La déclaration et la garantie que des bénéfices d’exploitation moyens de

19 p. 100 (ou 18 p. 100, selon le document examiné) seront produits

signifient que le principal et l’intérêt sur les billets à ordre sont prévus ne pasPage : 38

être payés par les investisseurs eux-mêmes en raison du recours énoncé à

l’article 11.02 de l’accord d’acquisition de logiciel.

[34] Continuons maintenant à l’exposé des faits : les prévisions optimistes ne se

sont pas réalisées et, tant que la société de personnes existe, cela n’est pas très

économique.

[35] Par exemple, des pertes de 460 816,58 $ sont déclarées dans les états

financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 1996, et le solde du

capital de roulement donné en gage est réduit de 1 883 463,74 $ à 1 612 262,54 $.

Le 14 février 1997, l’appelant a obtenu, des commanditaires, un état financier

trimestriel indiquant un revenu net de 154,69 $ pour 1996, dont 73,65 $ a été

appliqué au principal exigible en vertu du billet.

[36] L’état financier de 1997 indique une perte de 3 499 387 $, mais le T5013

pour les particuliers (État des revenus d'une société de personnes) indique que le

revenu de l’appelant était de 6 762,11 $.

[37] Pour la période se terminant le 31 mars 1998, le résumé des résultats de la

commercialisation indique une perte de 53 567 $ pour le trimestre se terminant le

31 mars 1998 et, depuis le début des activités, une perte de 802 846 $.

[38] Je n’examinerai pas les états financiers en détail. Ce qui est évident consiste

en ce que, chaque année, le capital de roulement donné en gage est diminué. Il y a

eu une perte de 1 596 074 $ pour 1998 et un profit de 419 468 $ pour 1999.

[39] Au cours des années, les revenus de la société de personnes sont attribuables

essentiellement aux frais des rapports de transactions qui semblent avoir été payés

à même le capital de roulement donné en gage. Ce fait explique l’érosion du capital

de roulement donné en gage.

[40] Le 27 mai 1998, au cours d’une réunion des commanditaires de la société de

personnes Trafalgar, des transparents diascopiques ont été utilisés pour décrire les

difficultés auxquelles faisaient face les sociétés de personnes et les raisons.

Trois de ces transparents sont suffisants pour décrire leur situation financière.Page : 39

[TRADUCTION]

Situation actuelle

Perte d’exploitation cumulatives – (952 626) $

• DAX (513 836) $

• FTSE (169 821) $

• S&P (146 710) $

• Devises (54 326) $

• Taux d’intérêt (67 933) $

Total (952 626) $

Comment est-on arrivé ici?

• Des modifications importantes à l’égard du

chevauchement entre les marchés européens et

nord-américains.

• La volatilité a augmenté considérablement

• Des pertes cumulatives tant de DAX que de FTSE se

sont produites d’une façon telle que les programmes de

gestion du portefeuille d’actions ont supprimé tous les

programmes européens de la commercialisation.

Pourquoi les soldes du capital de roulement donné en gage sont-ils

si bas?

• Les frais d’intérêt, les frais de rapports et les frais de

gestion ont épuisé le capital de roulement donné en

gage.

• Trafalgar a volontairement versé de nouveau ces

montants jusqu’à ce que la commercialisation soit

rétablie (indiqué sous la rubrique « Autres montants » dans

les rapports aux investisseurs)

[41] L’érosion du capital de roulement donné en gage signifiait évidemment qu’il

y avait moins de capital à commercialiser. Cela signifiait qu’il existait moins dePage : 40

potentiel de faire des bénéfices d’exploitation ou, à l’inverse, moins de possibilités

de perdre des sommes.

[42] La preuve, toutefois, ne me permet pas d’imputer le rendement faible des

activités du marché, soit à un défaut dans les programmes, soit à une incompétence

ou à une mauvaise gestion de la part de Trafalgar Capital. Le milieu et la fin des

années 90 étaient des jours instables marqués par des pertes et des profits

importants, des marchés des valeurs mobilières instables et un optimisme excessif,

des attentes grandioses provenant de fusions et d’acquisitions importantes et de

grandes fortunes produites et perdues.

E. La juste valeur marchande de MarketVision

[43] J’aborderai maintenant la tâche plutôt difficile de traiter de la question de la

valeur du logiciel. Cette question a accaparé un certain nombre de jours de

l’audience. Selon l’intimée, la valeur de 55 000 000 $ selon laquelle le prix a été

déterminé, est excessive.

[44] Le rapport d’évaluation de EMC Partners a conclu que les programmes

informatiques avaient une juste valeur marchande entre 55 000 000 $ et

59 980 000 $. Ce rapport n’a pas été déposé en preuve comme rapport de témoin

expert. Celui qui l’a rédigé, Michael Ozerkevich, a été appelé comme témoin, mais

non à titre d’expert. Son témoignage était bref. Il a souscrit à l’énoncé selon lequel

il n’était pas un évaluateur agréé mais qu’il avait effectué plus de 275 évaluations

de logiciel, dont un tiers ou la moitié était lié aux logiciels d’abris fiscaux. Son

contre-interrogatoire effectué par l’avocate de l’intimée était superficiel. J’ai

accepté que l’évaluation soit déposée à titre de pièce, non à titre d’élément de

preuve attestant la valeur du logiciel, mais à titre de document auquel la

fournisseuse et l’acheteuse avaient accès et qui formait une partie de la

documentation sur laquelle le prix a été fondé.

[45] Je n’estime pas que ce document prouve la valeur du logiciel.

[46] M. Richard Wise a été appelé par l’appelant et il a déposé une révision de

l’évaluation, à titre d’opinion d’expert qui consistait essentiellement en des

commentaires portant sur le rapport d’EMC. Selon sa conclusion, l’évaluation

effectuée par EMC était convenable et raisonnable. Il a déclaré ce qui suit :Page : 41

[TRADUCTION]

À notre avis, fondé sur notre examen et sur notre analyse décrits

dans les présentes :

• le travail examiné dans le cadre des exigences applicables à

ce travail, notamment l’élaboration d’une opinion par EMC

quant à la juste valeur marchande des programmes

informatiques, était, en général, complète;

• les données utilisées semblent être exactes et pertinentes;

• l’approche d’évaluation adoptée et la méthode appliquée en

vertu de l’approche d’évaluation adoptée sont convenables;

• les analyses, opinions et conclusions dans le rapport

d’EMC sont convenables et raisonnables.

[47] M. Wise représente l’un des évaluateurs d’entreprise les plus expérimentés,

hautement qualifiés et respectés du Canada. Néanmoins, je ne crois pas que son

témoignage portant sur la méthodologie employée par EMC Partners est suffisant

pour donner une force probante ou encore la valeur probante au rapport d’EMC

pour établir, devant la Cour, les conclusions exprimées dans le rapport. Un expert

ne peut pas présenter le rapport d’un autre expert et en faire un élément

de preuve : Hallatt et al. c. La Reine, C.C.I., nos 97-3094(IT)G, 97-3095(IT)G,

28 décembre 2000 (2001 DTC 128). Peu importe si le bien évalué est un bien réel,

ou représente des actions dans une société, une participation dans une société ou,

comme en l’espèce, un logiciel, l’établissement d’une opinion d’expert sur une

valeur exige un certain nombre de procédures. La signification de la

juste valeur marchande est trop bien connue pour nécessiter une répétition mais,

pour qu’une opinion d’expert ait du poids, il ou elle doit établir les faits sur

lesquels l’opinion peut être fondée, la détermination des prémisses et des

hypothèses ainsi qu’exprimer les conclusions tirées du choix des faits et des

prémisses ou des hypothèses.

[48] Chacune de ces étapes exige que l’expert mette à profit son expérience et

son opinion, et que chacun de ces éléments utilisés pour arriver à la conclusion

soient vérifiés au moyen d’un contre-interrogatoire.

[49] Il se pourrait bien, comme M. Wise le dit, que la méthodologie utilisée par

EMC soit conforme aux normes traditionnellement acceptées, mais si lesPage : 42

prémisses, les hypothèses et le choix des faits sous-jacents ne peuvent pas être

vérifiés, on ne peut pas accorder de poids aux conclusions.

[50] Les experts appelés par l’intimée étaient expérimentés et très qualifiés. J’ai

cité ci-dessus des extraits du rapport de M. Jim Horvath. Les conclusions de

M. Horvath étaient les suivantes :

[TRADUCTION]

Conclusion de l’évaluation

Fondé sur la portée de mon examen, de ma recherche, de mon

analyse et de mon expertise et sous réserve de mes hypothèses et

limitations importantes de la portée, je suis d’avis que la

juste valeur marchande, au 24 février 1995, d’une participation à

100 p. 100 dans MarketVision se situe entre 35 000 $ et 175 000 $.

Si une valeur précise est nécessaire, je propose le point-mitoyen

approximatif de la fourchette précédente, soit 100 000 $.

Je suis d’avis que la juste valeur marchande, au 24 février 1995,

d’une participation à 22,07 % dans MarketVision se situait entre

6 000 $ et 23 000 $, ce qui reflète une participation partielle à

escompter se situant entre 20 % et 40 %. Si une valeur précise est

nécessaire, je propose le point-mitoyen approximatif de la

fourchette précédente, soit 15 000 $.

En arrivant à mon opinion sur la valeur, je me suis fondé en partie

sur les conclusions liées à MarketVision figurant dans un rapport

rédigé par M. Robert Pardo (« M. Pardo »), daté du 28 août 2002

(« Rapport de M. Pardo »). J’ai parlé avec M. Pardo, j’ai examiné

ses compétences pertinentes et je suis convaincu qu’il est très

compétent en matière de logiciel de transactions à terme et du

domaine de transactions à terme.

Mon opinion sur la valeur est fondée davantage sur les

renseignements qui m’ont été donnés et qui sont assujettis aux

« Hypothèses importantes » exposées aux présentes. Le rapport qui

l’accompagne, notamment les annexes et les appendices,

représente une partie intégrale de la présente évaluation et donne

un résumé de mes conclusions et de la méthodologie qui m’a

amené à mon opinion sur la valeur.

[51] Je reviendrai au raisonnement de M. Horvath dans un instant, mais compte

tenu du fait que le rapport de M. Pardo a appuyé l’opinion de M. Horvath, jePage : 43

l’examinerai brièvement. M. Robert Pardo est un conseiller en matière d'opérations

sur marchandises prospère et reconnu. Bien que, en fait, il exprime une opinion sur

la juste valeur marchande, on ne lui a pas expressément demandé de déterminer la

juste valeur marchande de MarketVision, qu’il appelle MV. Dans la lettre écrite

aux avocates de l’intimée, il a indiqué ce qui suit :

[TRADUCTION]

Précisément, vous m’avez demandé de faire des observations et de

vous donner des renseignements et une analyse relativement aux

éléments suivants :

• viabilité de MV;

• rentabilité de MV;

• évaluation de la méthodologie utilisée pour élaborer MV,

notamment une simulation historique de la méthodologie et

des résultats;

• évaluation de la facilité de négociation de MV.

[52] La conclusion de son rapport est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

5.22 Quelles sont les probabilités que la suite MV produise

des profits en temps réel?

La probabilité que tout système commercial produise des profits en

temps réel est fonction de sa résistance. Plus résistant sera le

modèle commercial, et plus exhaustive et exacte sera la simulation

commerciale, alors plus le modèle commercial produira, selon

toute probabilités, des profits en temps réel.

À mon avis, la Suite MV de programmes de transactions est

déficiente en ce qui concerne presque toutes les mesures de

résistance.

Puisque la Suite MV des modèles commerciaux ne fait pas preuve

d’une grande résistance ou que la simulation historique n’est pas si

exhaustive ou suffisante, je suis d’avis qu’il est peu probablePage : 44

qu’elle produise des profits en temps réel pendant une longue

période – sinon jamais.

Puisque la Suite MV des modèles commerciaux manque de

documentation nécessaire pour maintenir, améliorer et mettre à

jour les modèles commerciaux, je la considérerais ne pas être

réalisable comme fondement d’une plate-forme de transactions

professionnelle.

5.23 Le plan d’affaires de la Suite MV est-il viable?

La Suite MV ne constitue pas une plate-forme de transactions

résistante convenable pour la bonne gestion professionnelle de

fonds pour un conseiller en matière d’opérations sur marchandises.

• Il est très peu probable qu’elle produira des bénéfices

d’exploitation durables, et si elle réussit à le faire, les

profits seraient à un taux sensiblement inférieur à celui

documenté pour la Suite MV;

• puisque la recherche et l’élaboration préalables à la création

de la Suite MV ont été mal effectuées, les modèles

commerciaux de la Suite MV manifestent de nombreuses

caractéristiques de systèmes commerciaux non résistantes,

donc, il est peu probable qu’ils produiront des profits en

temps réel;

• en raison des coûts de transaction supplémentaires, liés à

chacune des transactions effectuées par la Suite MV, le

coût des signaux, le capital de roulement qui existe sera fort

probablement réduit pendant une période relativement

courte;

• en raison de l’absence d’inscriptions américaines, le fonds

commun d’immobilisations américain est fermé à la

Suite MV;

• les renseignements présentés relativement au rendement de

la Suite MV et aux titres de compétences de son réalisateur

sont insuffisants et, donc, très peu susceptibles d’attirer

l’intérêt d’investisseurs éventuels;

• les renseignements tels qu’ils sont documentés ne

susciteront certainement pas d’intérêt chez les investisseurs

importants et institutionnels;Page : 45

• en raison du manque de crédibilité de la Suite MV et de son

réalisateur, il est très peu probable que le plan d’affaires de

la Suite MV attire un capital de roulement étranger

important.

Par conséquent, je conclurais que le plan d’affaires de la Suite MV

n’est pas viable.

6. Conclusion

La crédibilité de la Suite MV et de son réalisateur qui est inférieure

aux normes empêcherait l’accès à un public composé de

conseillers en matière d’opérations sur marchandises,

d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs importants ou de

tout type d’expert financier professionnel prospère.

À la date de l’évaluation, avant même de considérer MV, des

investisseurs cherchant à investir dans des contrats d’opération à

terme considéreraient les nombreux conseillers en matière

d’opérations sur marchandises et des gestionnaires de fonds

rentables, et qui sont bien connus et qui ont des références à jour.

Si l’on me demandait, à titre de conseiller en matière d’opérations

sur marchandises ou de réalisateur et de distributeur de systèmes

commerciaux, si j’étais intéressé à acquérir ou à travailler avec la

Suite MV de systèmes commerciaux, je refuserais.

À la date de l’évaluation il existait un grand nombre de solutions

de rechange pratiques sous formes de systèmes commerciaux de

bonne qualité et offerts sur le marché, qui proviennent de

fournisseurs de bonne réputation et dignes de foi, qui ont des

rendements antérieurs établis et qui sont offerts sur la base d’un

permis allant de 1 000 $ à 3 000 $. Il existait également de

nombreux services consultatifs en matière de commerce qui sont

autant de bonne réputation, dignes de foi et rentables allant de

722 $ à 12 000 $ par année. Pour de plus amples renseignements,

veuillez consulter l’Annexe D – La Commercialisation d’un

système commercial.

Si on me demandait de recommander MV à mes collègues, à des

investisseurs éventuels ou à des acheteurs de systèmes

commerciaux, je refuserais de le faire en raison de son manque de

documentation, de résistance et de crédibilité.Page : 46

En résumé, la Suite MV de systèmes commerciaux est loin de

répondre même aux normes minimales par lesquelles la plupart des

négociants professionnels, conseillers en matière d’opérations sur

marchandises, experts financiers, ou commerçants de systèmes

commerciaux l’évalueraient.

À titre de personne qui a vendu un certain nombre de systèmes

commerciaux à des investisseurs individuels pour des prix entre

1 000 $ et 25 000 $, il me serait difficile de vendre la Suite MV en

totalité à n’importe qui pour la somme de 500 $. Cependant,

compte tenu du fait quant à mes connaissances de la Suite MV, il

me serait interdit, tant moralement que professionnellement de le

vendre à qui que ce soit.

Fondé sur mon expérience d’achèvement de projets de consultation

à grande échelle à l’intention de certaines des plus grandes

entreprises commerciales professionnelles au monde, je suis d’avis

qu’aucun investisseur institutionnel n’accorderait plus d’une

minute d’intérêt – et encore – à quelque chose qui est documenté si

faiblement et étudié si négligemment que la Suite MV.

À titre de réalisateur de système commercial et de conseiller en

matière d’opérations sur marchandises rentable qui a établi un

rapport avec une des sociétés de conseillers en matière

d’opérations sur marchandises les plus grandes et de longue date

au monde – Dunn Capital Management – il est peu probable qu’un

conseiller en matière d’opérations sur marchandises porterait

attention au déploiement de la Suite MV afin de la commercialiser

à son avantage ou à l’avantage de ses clients.

Vous avez demandé mon opinion professionnelle à titre de

conseiller en matière d’opérations sur marchandises, de réalisateur

professionnel de système commercial et d’expert dans la

conception, la vérification et l’optimisation des systèmes

commerciaux et m’avez demandé d’évaluer la valeur de la

Suite MV. Selon mon opinion très motivée tel qu’elle est détaillée

dans le présent document, je conclus que, en février 1995, la

Suite MV n’a aucune valeur marchande.

[53] Il existe un élément étrangement surréel dans une affaire, lorsqu’une partie

fonde son achat sur une valeur de 55 000 000 $ et l’autre partie soutient que le bien

n’a aucune valeur. Pour ajouter à cette confusion, la même partie qui soutient que

le bien n’a aucune valeur, présente une preuve d’expert selon laquelle une

participation totale (à 100 p. 100) dans le logiciel avait une valeur qui se situait

entre 35 000 $ et 175 000 $ et une participation à 22,07 p. 100 qui se situait entrePage : 47

6 000 $, et 23 000 $, si l’on applique une participation partielle à escompter

figurant entre 20 p. 100 et 40 p. 100. Cependant, dans la réponse, la même partie

(l’intimée) a fait valoir que la juste valeur marchande de MarketVision

(vraisemblablement 100 p. 100) était d’environ 525 000 $. On n’a aucune idée

d’où provient ce chiffre. L’intimée n’a pas cherché à l’appuyer.

[54] M. Horvath a critiqué, sur plusieurs fondements, l’évaluation effectuée par

M. Ozerkevich sur laquelle le prix d’achat de 55 000 000 $ est fondé.

a) b) c) d) e) f) La simulation historique sur laquelle l’évaluation était fondée était fautive en

ce que la période d’essai type n’était pas suffisamment longue et, par

conséquent, cela a mené à des conclusions peu réalistes et à des attentes trop

optimistes. La période actuellement utilisée était de 69 mois, sauf pour les

contrats d’opération à terme DAX 30 qui ont été évalués sur une période de

2,75 années.

Elle comportait un « ajustement de courbe » et une optimisation exagérée.

Essentiellement, ces deux principes signifient à peu près la même chose :

l’ajustement de données historiques afin d’atteindre le résultat le plus

favorable. Ce danger est particulièrement inhérent à l’utilisation des données

historiques dans l’évaluation.

« Évaluation en temps réel » (c.-à-d. l’évaluation n’a pas utilisé des données

historiques, mais des données actuelles) absente ou insuffisante.

Aucune évaluation n’a été effectuée hors échantillon – évaluation du logiciel

dans des périodes qui n’ont pas été utilisées dans la conception du logiciel.

La simulation historique était fondée sur une hypothèse peu réaliste quant au

montant de courtage et de décalage donnant lieu à des profits peu réalistes.

Le décalage représente le montant de la fluctuation du marché du moment

où la demande est placée jusqu’à ce qu’elle soit réalisée.

Selon M. Horvath, l’effet de levier financier, d’un rapport de 4 à 1 du capital

de roulement donné en gage, était excessivement risqué. Ce dernier était, au

départ à tout le moins, de 2 000 000 $. Par conséquent, on a fait remarquer

aux investisseurs que la société de personnes pourrait tirer un revenu d’un

fonds de négociation de 8 000 000 $. J’ai demandé à certains des témoins si

l’effet de levier d’un fonds de 2 000 000 $ sur la base d’un rapport de 4 à 1

signifiait un total de 10 000 000 $ ou un total de 8 000 000 $. Personne n’aPage : 48

semblé être particulièrement clair sur ce que cela signifiait au juste. De toute

façon, comme cela est indiqué ci-dessus, le capital de roulement donné en

gage a continué de diminuer afin de payer les intérêts et les frais de rapports

de transaction.

[55] M. Hovarth a également exprimé l’opinion que le billet d’acquisition

représentait une obligation conditionnelle puisqu’il devait être financé par les

bénéfices d’exploitation. Cela constitue une conclusion de droit, dont je n’ai pas à

déterminer l’exactitude, puisque le billet d’acquisition a été remboursé

intégralement le 31 décembre 1995 par la cession des billets à ordre individuels

donnés aux investisseurs de la société de personnes. Il ne fait aucun doute que les

obligations découlant du billet d’acquisition ont disparu dès qu’elles ont été

établies. La question plus pertinente consiste à savoir si la cession des billets à

ordre individuels donnés à la société de personnes par les commanditaires

constituait un paiement égal à la valeur nominale des billets. J’aborderai cette

question ci-dessous.

[56] Les critiques de M. Horvath à l’égard de MarketVision, de la méthodologie

utilisée pour sa conception et des procédures utilisées dans le rapport d’EMC, ont

sans doute un certain fondement. Je ne crois pas que la preuve appuie la valeur de

55 000 000 $ de MarketVision. Cependant, je ne crois pas non plus que la preuve

présentée par l’intimée appuie la valeur nominale ou la valeur néant qui lui a été

accordée par M. Horvath et M. Pardo. Si les programmes avaient produit le genre

de revenu qui a été prévu de façon optimiste en 1995, il est douteux que quelqu’un

ait questionné le prix ou le sens aigu des affaires des personnes qui ont conclu

l’accord. Le domaine des affaires est parsemé de cadavres de méga-transactions

qui ont, de façon catastrophique, mal tourné. Je n’ai pas besoin de les nommer.

Elles sont abondantes et seront très connues par ceux qui lisent la section des

affaires des journaux. Pourtant, les principaux acteurs des milieux d’affaires qui

ont réussi ces fusions et ces acquisitions spectaculaires, parfois avec une analyse

plus faible que celle qui a été produite pour le lancement de MarketVision, ont été

acclamés comme des génies financiers. Lorsque la structure s’effondre environ une

année plus tard, les gérants d’estrade n’en reviennent pas et demandent :

[TRADUCTION] « Comment ont-ils pu être aussi stupides? Cela était sûrement

évident que, dès le début, l’accord comportait des graines du désastre. »

[57] Le bon sens me dit que, lorsqu’un groupe d’hommes d’affaires et de

professionnels ayant des revenus suffisamment élevés qu’ils sont attirés vers des

abris fiscaux et sont disposés à investir des montants considérables dans des biens

dont ils s’attendent raisonnablement qu’ils produiront un revenu (notamment desPage : 49

montants suffisants pour payer le principal et les intérêts sur leurs billets à ordre) et

un avantage fiscal, lequel, selon les fondateurs munis d’une opinion favorable

provenant d’un cabinet d’avocats renommé, se réalisera, il est aussi déraisonnable

de dire que le bien n’avait aucune valeur, ou presque aucune valeur, que de dire

qu’il avait une valeur de 55 000 000 $. La juste valeur marchande est, dans une

certaine mesure, en fonction de la perception au moment de savoir si nous parlons

des biens réels dans des périodes de boom des dernières années80, des actions

en 1929 avant le krach ou des tulipes exotiques pendant la période de la

tulipomanie en Hollande au XVIIe siècle. Dans le cadre de cette perception, des

attentes irrationnelles ou excessivement optimistes peuvent jouer un rôle. Une

analyse froide effectuée cinq ans après l’événement et après que les prédictions

optimistes ont été prouvées fautives, peut être scientifiquement défendable, mais

elle ne reflète peut-être pas la situation véritable du marché à l’époque. Pour ce

motif, je ne suis pas disposé de considérer les évaluations effectuées par les experts

de la Couronne comme déterminantes. À la prépondérance des probabilités, elles

semblent appuyer le point de vue selon lequel la valeur de 55 000 000 $ est élevée,

un résultat auquel le bon sens aurait amené sans l’aide d’opinions d’experts.

Compte tenu des conclusions tirées ci-dessous, je ne propose pas toutefois

d’accorder une figure précise à la valeur de MarketValue. En fait, la preuve ne me

permet pas de le faire.

[58] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées et des motifs selon lesquels je

propose de statuer sur le présent appel, il n’est pas nécessaire que j’aborde toutes

les questions soulevées par l’intimée ou les hypothèses plaidées. Cependant,

certaines entre elles doivent être abordées.

1. Trafalgar II a-t-elle acquis la participation dans MarketVision en vue de tirer

un revenu?

[59] Il n’y a aucun doute que c’est ce qu’elle a fait. Les prédictions peuvent avoir

été trop optimistes, mais les programmes étaient objectivement conçus en vue de

produire un profit et auraient pu le faire.

[60] Lorsqu’on demande l’objectif d’une société en commandite qui conclut une

opération, on doit déterminer quel objectif on doit examiner. Du point de vue

juridique, le commandité est responsable de gérer l’entreprise de la société de

personnes et il est interdit aux commanditaires de faire obstacle aux activités de la

société de personnes ou leur responsabilité ne sera plus limitée. Par conséquent, de

manière théorique, en déterminant l’objectif de la société de personnes, la premièrePage : 50

question doit être posée au commandité, TSLP Management Inc., ou à son

président Me Greg Coleman.

[61] Le témoignage de Me Coleman, selon lequel à titre de président du

commandité, il prévoyait et s’attendait à ce que l’entreprise soit rentable, est sans

équivoque. Je suis conscient que l’intention et le but ne sont pas identiques.

L’intention est subjective. Bien que le but puisse inclure un élément subjectif, il

doit être largement déterminé selon des examens objectifs. Si l’on examine la

documentation présentée aux investisseurs, il est impossible de conclure qu’un des

objectifs de la société de personnes ne consistait pas à tirer un revenu. M. McCoy

était le seul commanditaire appelé à témoigner. Si ses buts sont pertinents, cela est

évident qu’il envisageait son investissement comme une occasion de gagner de

l’argent même si son but le plus important consistait en une déduction fiscale.

[62] J’ai mentionné le critère de l’ERP au début des présents motifs. Il constitue

un aspect de la question portant sur le but de tirer un revenu de l’entreprise ou du

bien. Je ne crois pas que le critère de l’ERP peut s’appliquer en vue de justifier le

refus à la société de personnes (et, par conséquent, aux commanditaires) de la DPA

à l’égard du logiciel. Il s’agit de savoir le montant.

2. La fournisseuse du logiciel (Trafalgar) et l’acheteuse (la société de

personnes Trafalgar II) avaient-elles un lien de dépendance?

[63] Cela est pertinent pour les fins de l’article 69 parce que si un contribuable

acquiert un bien d’une personne avec qui il a un lien de dépendance pour un

montant supérieur à la juste valeur marchande, le contribuable est réputé l’avoir

acquis à sa juste valeur marchande.

[64] En vertu de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des personnes

liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, et il s’agit d’une question

de fait quant à savoir si des personnes qui ne sont pas liées ont un lien de

dépendance. Dans la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu, le principe

de « not dealing with a person at arm's length » est exprimé par l’expression

« avoir un lien de dépendance ».

[65] Trafalgar Research et Trafalgar Capital, les fournisseuses, étaient contrôlées

par Edward Furtak. Si l’on examine la collectivité des commanditaires ou le

commandité, il n’était pas lié à la société de personnes (Voir Chutka c.

La Reine, C.A.F., nos A-267-98, A-268-98, A-269-98, A-270-98, A-271-98,

A-272-98, A-273-98, A-274-98, 22 décembre 2000 (2001 DTC 5093). Cette affaire aPage : 51

été examiné dans les décisions Deptuck c. Canada, 2003 CAF 177, et

Brown c. Canada, 2003 CAF 192). Par conséquent, il reste à déterminer si les

fournisseuses et la société de personnes avaient en fait un lien de dépendance.

[66] La jurisprudence portant sur le principe de lien de dépendance a été

examinée dans la décision RMM Canadian Enterprises Inc. et al. c. La Reine,

C.C.I., nos 94-1732(IT)G, 94-1753(IT)G, 10 avril 1997 (97 DTC 302), aux

pages 310 et 311.

Le juge Bonner a examiné l'expression « lien de

dépendance » dans la décision McNichol (précitée), où, aux pages

117 et 118, il dit ceci :

On utilise communément trois critères pour

déterminer si les parties à une opération ont entre

elles un lien de dépendance. Il s'agit des critères

suivants :

a) l'existence d'une même personne qui dirige les

négociations de deux parties à une transaction,

b) les parties à une transaction agissent de concert et

n'ont pas d'intérêts distincts, et

c) le contrôle « de facto » (réel).

Le critère relatif à l'existence d'une même personne

résulte de deux jugements, notamment en premier

lieu le jugement que la Cour suprême du Canada a

rendu dans l'affaire M.N.R. v. Sheldon's Engineering

Ltd. Aux pages 1113-1114, le juge Locke, qui parlait

au nom de la Cour, a dit ceci :

[TRADUCTION]

Lorsqu'une même personne contrôle

des compagnies directement ou

indirectement, que cette personne soit un

individu ou une compagnie, des compagnies

contrôlées sont, aux termes de cet article,

censées ne pas traiter entre elles à distance.

Les dispositions de cet article mises à part,

dans le cas d'une vente d'éléments d'actif

amortissables par un contribuable à une entitéPage : 52

qu'il contrôle ou par une compagnie contrôlée

par le contribuable à une autre compagnie

également contrôlée par lui, le contribuable

dictant à titre d'actionnaire majoritaire les

conditions de la transaction, on ne peut à mon

avis prétendre sérieusement que les parties

traitaient entre elles à distance et que

l'article 20(2) ne s'appliquait pas.

En second lieu, la décision que le juge Cattanach a

rendue dans l'affaire M.N.R. v. T R Merritt Estate est

également utile. Aux pages 5165-5166, voici ce que

le juge a dit :

[TRADUCTION]

Selon moi, le principe fondamental

sur lequel se fonde la présente analyse est le

suivant : lorsque les négociations menées au

nom de chacune des deux parties au contrat

sont en fait dirigées par le même « cerveau »,

on ne peut dire que les parties traitent à

distance. En d'autres termes, lorsque la preuve

révèle que la même personne « dictait » les

« conditions de la transaction » au nom de

chacune des deux parties, on ne peut dire que

les parties traitaient à distance.

Le critère voulant que les parties agissent de concert

montre jusqu'à quel point il est important que la

négociation ait lieu entre des parties distinctes, qui

cherchent chacune à protéger leurs propres intérêts.

Ce critère est énoncé dans la décision que la

Cour de l'Échiquier a rendue dans l'affaire

Swiss Bank Corporation v. M.N.R. À la page 5241, le

juge Thurlow (tel était alors son titre) a dit ceci :

J'ajouterais que lorsque plusieurs

parties, qu'elles soient des personnes

physiques, des compagnies ou une

combinaison des deux, agissent de concert et

dans le même intérêt pour diriger ou dicter la

conduite d'une autre, le « cerveau » directeur

peut à mon avis être celui de l'ensemble des

parties agissant de concert ou celui d'une

seule d'entre elles qui remplit un rôle ou desPage : 53

fonctions particulières qu'il faut accomplir

pour atteindre l'objectif commun. De plus, à

mon sens, il n'y a lieu de faire aucune

distinction à ce titre entre des personnes qui

agissent à leur propre compte pour en

contrôler d'autres et celles qui, quelque

nombreuses qu'elles soient, se font représenter

par une autre. D'autre part, si l'une des parties

à une transaction agit dans un intérêt différent

de celui des autres ou le représente, le fait que

le but commun soit de diriger les actes d'une

autre partie de façon à obtenir un résultat bien

précis ne suffira pas en soi à enlever à la

transaction son caractère de transaction entre

personnes traitant à distance. Selon moi,

l'affaire Sheldon's Engineering [précitée] en

est un exemple.

Enfin, il est à noter que l'existence d'une relation sans

lien de dépendance est exclue si l'une des parties à

l'opération en cause exerce un contrôle de fait sur

l'autre. À cet égard, on peut mentionner la décision

que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire

Robson Leather Company Ltd. v. M.N.R.,

77 D.T.C. 5106.

Pour les fins de la présente discussion, j'aimerais ajouter un

autre passage du jugement M.N.R. v. Sheldon's Engineering, Ltd.,

55 D.T.C. 1110, dans lequel le juge Locke, en faisant des remarques

au sujet de l'expression en question, a dit ceci, à la page 1113 :

[TRADUCTION]

Il s'agit d'une expression qui est

habituellement employée dans les cas où des

opérations conclues entre des fiduciaires et des

bénéficiaires, des tuteurs et des pupilles, des

mandants et des mandataires ou des procureurs et des

clients sont remises en question. Les raisons pour

lesquelles les opérations conclues entre des personnes

qui ont entre elles pareilles relations peuvent être

attaquées sont soulignées dans les jugements que le

lord chancelier et lord Blackburn ont prononcés dans

l'affaire McPherson v. Watts, 1877, 3 A.C. 254. Ces

considérations ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agitPage : 54

d'examiner le sens à attribuer à l'expression telle

qu'elle est employée au paragraphe 20(2).

Je ne crois pas que, dans tous les cas, du simple fait qu'une

relation mandant-mandataire existe entre des personnes, ces

dernières ont nécessairement entre elles un lien de dépendance au

sens de la Loi. Je ne crois pas non plus que si l'on retient les services

de quelqu'un pour accomplir une tâche particulière et qu'on verse à

cette personne une rémunération pour fournir le service, cela veut

nécessairement dire qu'une relation dans laquelle il y a un lien de

dépendance est créée. Ainsi, le procureur qui représente un client

dans une opération peut bien être le mandataire de celui-ci, mais je

ne crois pas que cela veuille nécessairement dire que ces personnes

ont entre elles un lien de dépendance.

Le concept du lien de dépendance a évolué. C'est le jugement

Swiss Bank Corporation et al. v. M.N.R., 72 D.T.C. 6470, qui a le

plus contribué à cette évolution; il y a été statué que lorsqu'un groupe

de personnes, qui par ailleurs n'ont entre elles aucun lien de

dépendance, agissent de concert pour diriger les actes d'un tiers, elles

ont avec cette dernière un lien de dépendance.

[67] Les motifs selon lesquels l’intimée soutient que Trafalgar et la société de

personnes avaient un lien de dépendance sont énoncés aux paragraphes 9ll) et mm)

de la réponse, lesquels sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

ll) Trafalgar Research, Trafalgar Capital, TSLP et les quatre autres

sociétés de personnes n’avaient pas d’intérêts opposés et lors de la

négociation des modalités et de la vente des unités de la société de

personnes dans Market Vision, ils ont agi de concert;

mm) Trafalgar Research, Trafalgar Capital, TSLP et les quatre autres

sociétés de personnes avaient un lien de dépendance.

[68] L’intimée n’a pas répété l’allégation figurant à la partie C de la réponse,

mais je crois que ce point est en litige. Il a été abordé par la preuve et par la

plaidoirie.

[69] À mon avis, Trafalgar et la société de personnes n’avaient pas un lien de

dépendance. Aucune des parties n’exerçait un contrôle sur l’autre. Il n’existait pas

un même cerveau. L’énoncé selon lequel les parties n’avaient pas d’intérêtsPage : 55

opposés et qu’ils ont « agi d’un commun accord » est soit inexacte ou ne mène pas

à la conclusion que les parties avaient un lien de dépendance. Il est évident qu’on

doit examiner l’affaire au niveau de la société de personnes plutôt qu’au niveau des

commanditaires. Ce point de vue est confirmé par les décisions Deptuck c. Canada

(précitée) et Brown c. Canada (précitée).

[70] M. Furtak et la société de personnes, agissant par l’entremise du commandité

représenté par Me Coleman, avaient chacun leurs propres intérêts – M. Furtak

souhaitait tirer un revenu, et la société de personnes souhaitait avoir le logiciel,

lequel était anticipé de produire un revenu et comporterait des avantages fiscaux.

Selon le témoignage de Me Coleman, lui et M. Furtak ont participé à des

négociations approfondies quant au prix. Dans ce contexte, dire que les parties ont

agi d’un commun accord n’a aucun sens. Cela signifie tout simplement que les

deux parties souhaitaient conclure l’accord. Si cela constitue le type d’acte selon

lequel ils ont « agi d’un commun accord » qui donne lieu à l’existence d’un lien de

dépendance entre les parties à une opération, alors aucune opération commerciale

entre des personnes indépendantes ne serait jamais effectuée sans un lien de

dépendance. Même si nous supposons que M. Furtak et Me Coleman étaient

indifférents quant à savoir si le prix final était de 40 000 000 $, de 55 000 000 $ ou

de 75 000 000 $ – et la preuve n’offre aucun fondement pour une telle

présomption – quoi qu’il puisse prouver, il ne prouve pas qu’ils avaient un lien de

dépendance.

[71] Par conséquent, j’ai conclu que, lors de l’achat du logiciel, les fournisseuses

et la société de personnes Trafalgar II n’avaient aucun lien de dépendance.

3. Les dispositions concernant la fraction à risques et les règles concernant le

recours limité

[72] À l’appui de son refus d’une DPA sur 55 000 000 $ par la société de

personnes et de la perte subséquente subie par les commanditaires, l’intimée a

soulevé les règles concernant le recours limité de l’article 143.2 et les dispositions

concernant la fraction à risques des paragraphes 96(2.1) et (2.2). Une analyse utile

sur la façon dont ces règles s’appliquent aux abris fiscaux de logiciels figurent dans

l’article « Software Investments: Is the Candle Still Worth the Game? » dans la

revue Canadian Tax Journal, et rédigé par Timothy S. Wach.

[73] M. Wach résume les investissements logiciels types de la façon suivante aux

pages 2.2 à 2.4 (notes en bas de page omises) :Page : 56

[TRADUCTION]

Un aperçu de la structure type

On peut s’attendre à ce qu’un investissement logiciel type ait la

structure suivante :

1) Une société de personnes est formée en vue d’acquérir et

d’exploiter le logiciel en le reproduisant, le commercialisant et en

le vendant.

2) Des investisseurs acquiert une participation dans la

société de personnes, habituellement par une combinaison

d’espèces et un ou plusieurs billets à ordre. De façon subsidiaire,

les investisseurs peuvent contribuer de l’argent et assumer une

dette engagée antérieurement ou subséquemment par la société de

personnes. Dans l’un ou l’autre des situations, la structure de toute

dette « à long terme » des investisseurs sera susceptible d’être

assujetti aux règles proposées sur les dettes à recours limité et, par

conséquent, aura un recours complet à l’égard de l’investisseur et

sera habituellement structuré de façon à avoir une date d’échéance

d’environ dix ans et à porter intérêt à un taux d’au moins égal au

taux prescrit par la Loi afin de qualifier pour une exemption

relativement à ces règles prévues au paragraphe 143.2(7). Ainsi,

pour y qualifier, l’investisseur devra en fait payer cet intérêt annuel

ou, au plus tard, 60 jours après la fin de chaque année d’imposition.

3) La société de personnes acquerra le logiciel d’un

fournisseur tiers ayant aucun lien de dépendance. Le prix

d’acquisition sera payé à même l’argent provenant des

investisseurs et par la dette. Tel que cela est indiqué ci-dessus, la

dette peut prendre la forme d’une cession des billets de

l’investisseur, le cas échéant, fournis par les investisseurs lors de

l’acquisition de leurs participations dans la société de personnes,

ou être la dette de la société de personnes qui est par la suite

assumée par les investisseurs, si le financement de leurs

participations dans la société de personnes était ainsi.

4) La société de personnes engagera souvent la

fournisseuse ou un tiers lié à cette dernière (le « concessionnaire »)

à commercialiser, à mettre en circulation et à vendre des copies du

logiciel, à effectuer toute amélioration ou mise à jour nécessaire ou

utile et à fournir une aide technique relativement au logiciel. Le

concessionnaire gagnera des frais en contrepartie de la fourniture

de ces services à la société de personnes. Le concessionnaire ou laPage : 57

fournisseuse du logiciel fournira, habituellement, des déclarations

dans les ententes d’acquisition et de distribution avec la société de

personnes relativement aux questions telles l’état et la qualité du

logiciel, les ventes et les activités de soutien à entreprendre et les

niveaux attendus de la vente du logiciel.

5) La société de personnes déduira une DPA au maximum

permis, ce qui correspond à un défalcation du coût du logiciel sur

une période de deux ans. Cela occasionnera habituellement des

pertes aux fins de l’impôt pour la société de personnes et les

investisseurs relativement aux deux premiers exercices de la

société de personnes.

6) Lors des exercices suivants, les revenus de la société de

personnes seront supérieurs aux déductions et occasionnera un

revenu imposable pour les investisseurs et la société de personnes.

Tel que cela a déjà été mentionné, la dette de l’investisseur

doit être structurée d’une telle façon à s’assurer que les règles

proposées sur les dettes à recours limité ne s’appliquent pas pour

réduire, de façon suffisante, le coût du logiciel à la société de

personnes ou limiter le transfert des pertes subies par la société de

personnes aux investisseurs pendant les deux premiers exercices de

la société de personnes. En conséquence, toute dette exigible par

les investisseurs doit être structurée d’une telle façon à être

admissible à l’exemption des règles sur les dettes à recours limité,

tel que cela a été décrit ci-dessus. De plus, la société de personnes

n’aura habituellement pas de dette, ou elle sera assujettie aux effets

conjugués découlant des paragraphes 143.2(6) et (8) proposés, ce

qui réduira en fait les coûts liés au logiciel qu’assume la société de

personnes par le montant de la dette non payée de la société de

personnes aussi longtemps que la dette reste impayée. Les

structures liées à la dette des investisseurs engagée par la

souscription d’unités de la société de personnes, qui est cédée à un

fournisseur de logiciel à titre de paiement pour ce dernier, et celles

liées à la dette de la société de personnes engagée par l’acquisition

du logiciel, qui est assumée par les investisseurs, sont conçues en

vue de frayer un chemin à travers de ces règles.

La structure des relations entre les parties doit également

tenir compte de l’application éventuelle des soi-disant dispositions

concernant la fraction à risques énoncées aux paragraphes 96(2.1)

à (2.7). En conséquence, par exemple, les investisseurs ne peuvent

avoir aucune dette envers la société de personnes ou envers une

partie avec laquelle la société de personnes a un lien de

dépendance ou, si l’investisseur a en fait une telle dette, il faudraPage : 58

s’assurer que la dette est éliminée (par exemple, en la cédant au

complet à un fournisseur tiers du logiciel, sans recours par le

fournisseur du logiciel à l’égard de la société de personnes) avant

la fin du premier exercice de la société de personnes. Sinon, des

limitations portant sur le transfert des pertes de la société de

personnes à l’investisseur peuvent être imposées par l’application

des dispositions concernant la fraction à risques.

[74] Il est évident que les dispositions consistent en une sorte de disposition

d’anti-évitement et sont conçues en vue de s’assurer que les commanditaires et les

investisseurs d’un abri fiscal (ce en quoi consiste MarketVision) ne sont pas

autorisés à déduire des pertes qui, du point de vue économique réaliste, n’aura

aucune conséquence sur leurs ressources financières. Si l’investissement est

structuré de façon à ce que le seul argent à risque de l’investisseur soit le coût réel,

il n’est pas nécessaire d’examiner l’application de dispositions qui donnent le

même résultat. Si le tort qu’une règle anti-évitement visa à remédier a déjà été

éliminé par la façon dont l’opération est structurée, il n’est pas nécessaire

d’examiner si la règle pouvait prévenir le tort si la structure inhérente de la

transaction ne l’avait pas déjà fait.

[75] Ce que je ne peux admettre est la tentative de la Couronne de combiner les

paragraphes 96(2.1) et (2.2) avec l’article 143.2.

[76] L’intimée soutient que la conséquence découlant de la lecture des

paragraphes 96(2.1) et (2.2) ensemble avec le paragraphe 143.2(8) est la réduction

du montant de la fraction à risques de l'intérêt de l’appelant à zéro.

[77] Selon l’affirmation de l’intimée, le montant de la fraction à risques est réduit

à zéro suivant le calcul suivant :

Point Montant ($) Alinéa

Départ Coût des unités de l’appelant dans T2 150 000 alinéa

96(2.2)a)

Réduit au Coût tel qu’il est modifié en vertu du

paragraphe 143.2(6)

43 500 alinéa

96(2.2)a)

Plus Revenu de T2 pour l’exercice se

terminant en 1995

0 alinéa

96(2.2)b)

Moins Dette exigible envers

Trafalgar Capital à la fin de 1995,

excluant les montants déjà touchés

par le paragraphe 143.2(6)

24 000 alinéa

96(2.2)c)

Moins Le billet à ordre, même s’il est S.O. alinéaPage : 59

exigible à une partie ayant un lien de

dépendance (Trafalgar Capital), n’est

pas soustrait parce qu’il est déjà

touché par le paragraphe 143.2(6)

96(2.2)d)

Moins L’avantage accordé par le rendement

annuel moyen garanti de 18 %

142 339 alinéa

96(2.2)d)

Moins L’avantage accordé par l’achat

garanti d’un certain nombre de

rapports de transactions de

Trafalgar Capital à 20 $US par

rapport

(638 400 $CAN x 10 ans x 1,24 % de

la part proportionnelle de l’appelant)

78 879 alinéa

96(2.2)d)

Fraction

à risques

0

[78] Puisque j’ai conclu qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de

l’application du paragraphe 96(2.2) et de l’article 143.2, je peux brièvement

aborder le calcul.

[79] Outre le fait que ce calcul donne un résultat anormal sinon absurde selon

lequel le montant de la fraction à risques de l’appelant s’élève à moins 201 178 $1

et que même l’argent avancé par l’appelant est éliminé du montant de la fraction à

risques, je crois, pour plusieurs motifs, que le calcul comporte des lacunes.

a) En vertu de l’alinéa 96(2.2)c), la dette exigible à Trafalgar à la fin de 1995

(24 000 $ en raison de la cession des billets) ne réduit pas davantage le

montant de la fraction à risques parce que Trafalgar et la société de

personnes n’ont pas de lien de dépendance.

1 Le calcul de l’intimée donne un montant négatif de 201 178 $, ce que l’intimée affirme est

égal à zéro. On pourrait soutenir que l’article 257 le justifie dans une certaine mesure

puisque, sauf indication contraire, ce dernier prévoit que des montants ou résultats négatifs

découlant d’une formule algébrique sont réputées être nuls. Les dispositions concernant la

fraction à risques ne comprennent pas une formule algébrique. Heureusement, la question

quelque peu ésotérique ayant trait à un montant négatif de fraction à risques constitue une

question qui est reportée à une autre occasion.b) c) Page : 60

Tel que cela est annoncé dans la plaidoirie de l’intimée, on arrive au montant

de 142 339 $ de la façon suivante :

5. Trafalgar Capital et Trafalgar Research déclarent et

garantissent un rendement annuel moyen d’au moins

18 p. 100 du capital de roulement donné en gage mise à

profit jusqu’au 30 novembre 2004. Un rendement annuel de

18 p. 100 donnerait, sur 8 millions de dollars, un montant

de 1 440 000 $. Selon le rapport de Horvath, sur une

période de dix ans, un rendement annuel moyen de

18 p. 100 équivaudrait à un rendement total de 180 p. 100

ou de 14 400 000 $. T2 avait droit à seulement 80 p. 100 de

ce montant, soit 11 520 000 $. L’avantage dont a profité

l’appelant de sa part proportionnelle de 1,24 p. 100

(150 unités du total de 12 140 unités dans la société de

personnes) de ce montant est égal à 142 339 $CAN.

Même si l’alinéa 96(2.2)d) s’appliquait, le fait d’additionner tout simplement

les paiements qui auraient pu être versés au cours d’une période de dix ans

n’est pas la façon de déterminer le « montant ou avantage », peu importe si

le logiciel a produit de façon indépendante un profit de 18 p. 100 par année.

Ce calcul numérique est peu édifiant. Je souligne que M. Horvath n’a pas

présenté la valeur actualisée à laquelle il est arrivé même s’il affirme que la

valeur actualisée du billet d’acquisition ayant une date d’échéance de dix ans

était presque nulle.

On peut formuler la même objection relativement au montant de 78 879 $

qui ne représente que le total des frais de rapports de transactions à être

payés sur une période de dix ans. En plus de toutes les autres objections, les

frais de rapports de transactions n’étaient payables qu’aussi longtemps que

le billet d’acquisition restait impayé. Le billet a été remboursé intégralement

le 31 décembre 1995.

[80] Depuis que la présente affaire a été entendue, la Cour d’appel fédérale a

rendue une décision dans l’affaire Peter Brown c. Canada (précitée). Il est utile

d’en tenir compte pour les conseils qu’elle peut offrir à la présente affaire. Cette

dernière portait, comme en l’espèce, sur une DPA de logiciel. Le juge Rip a conclu

que la société de personnes et la fournisseuse du logiciel avaient un lien de

dépendance ayant comme résultat l’application de l’article 69 en vue de réduire le

prix d’achat du logiciel à sa juste valeur marchande. Le juge Rip a conclu que

cette valeur était environ la moitié du prix d’achat. La Cour d’appel fédérale n’a

pas infirmé ses conclusions portant sur ces deux points. Le juge Rip a conclu quePage : 61

le seul montant de la fraction à risques de l’appelant était le montant du prix

d’achat des unités de l’appelant dans la société de personnes versé en espèces

(4 000 $ par unité). Il a toutefois conclu que le coût des unités de l’appelant

représenté par sa prise en charge de la part proportionnelle du billet d’acquisition

(6 000 $ par unité) n’était pas un montant de la fraction à risques.

[81] La Cour d’appel fédérale a modifié cette partie du jugement afin de réduire

le montant de la fraction à risques à 2 000 $. Le fondement de cette conclusion

était que selon certaines modifications effectuées aux ententes par la société de

personnes, les commanditaires pouvaient échanger leurs unités pour un montant de

8 000 $. Par conséquent, le risque économique réel des commanditaires n’était pas

les 4 000 $ qu’ils ont investis, mais la différence entre le coût de 10 000 $ et le

montant de 8 000 $, soit le montant qu’ils auraient reçu en disposant de leurs

unités. S’ils exerçaient leur droit à l’encaissement par anticipation, le plus qu’ils

perdraient en bout de ligne serait un montant de 2 000 $.

[82] La Couronne a soutenu qu’en plus des 8 000 $ par unité payables sur

l’exercice du droit à l’encaissement par anticipation, le commanditaire avait le

droit de recevoir des actions dans la fournisseuse, soit

American Software Corporation, et, par conséquent, le montant de la fraction à

risques était déduit davantage par la valeur des actions. La Cour d’appel fédérale

n’a pas accepté cet argument au motif que la valeur des actions était

indéterminable.

[83] Il existe des différences importantes entre l’affaire Brown et celle en

l’espèce. D’une part, j’ai conclu que les fournisseuses et la société de personnes

n’avaient aucun lien de dépendance. D’autre part, la détermination du montant de

la fraction à risques est très différente en raison du droit à l’encaissement par

anticipation dans l’affaire Brown.

[84] Toutefois, une analyse très utile figure dans la décision de la

Cour d'appel fédérale portant sur des parties des dispositions concernant la fraction

à risques. Voici ce que le juge Rothstein a affirmé au paragraphe 37 :

D'une façon générale, les dispositions concernant la fraction à

risque de la Loi de l'impôt sur le revenu restreignent au capital de

risque, aux fins de l'impôt, les pertes subies par les commanditaires à

l'égard d'une société en commandite.4. Page : 62

Le logiciel est-il un bien donné en location à bail au sens du

paragraphe 1100(17) du Règlement de sorte que la demande de la DPA est

limitée par le paragraphe 1100(15)?

[85] Le paragraphe 1100(17) du Règlement définit le « bien donné en location à

bail » d’un contribuable ou d’une société de personnes comme un bien

amortissable.

lorsque ces biens sont la propriété du contribuable ou de la société de

personnes, conjointement avec une autre personne ou autrement, si,

au cours de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression

s'applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de

personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut

constitué d'un loyer, d'une redevance ou d'un revenu de location [...]

[86] Les profits de la filiale commune par laquelle la société de personnes

prévoyait partager les profits étaient des bénéfices d’exploitation découlant de la

commercialisation des contrats d’opération à terme. Il est absolument impossible

que cela peut être appelé un loyer, une redevance ou un revenu de location.

5. Le montant exigible en vertu du billet d’acquisition était-il conditionnel?

[87] Le fondement de l’argument de la Couronne est que l’obligation est

conditionnelle s’il n’existe pas de responsabilité avant la réalisation d’un

événement qui peut ou non avoir lieu. Le fondement juridique sur lequel

l’argument est fondé est inattaquable : Winter v. IRC, [1961] 3 All E.R. 855,

à la page 859; Wawang Forest Products Ltd. c. La Reine., C.F.C., no A-153-99,

26 mars 2001 (2002 CarswellNat 528).

[88] Il n’existe toutefois rien dans le billet d’acquisition pour justifier la

conclusion selon laquelle il était conditionnel. Quel que soit son effet, le fait que

l’obligataire en vertu du billet avait également certaines obligations découlant de

l’accord d’acquisition vis-à-vis le débiteur ne rend pas le billet conditionnel.

[89] La question de savoir si le billet d’acquisition était conditionnel est sans

pertinence puisque le billet a été remboursé immédiatement. La condition, quelle

qu’elle soit, à laquelle le billet aurait pu être assujetti, le cas échéant, a disparu

lorsque l’obligation a été intégralement remplie.

[90] L’intimée a également soutenu dans sa plaidoirie écrite que les

billets à ordre des commanditaires étaient conditionnels. Ce point n’est mentionnéPage : 63

nulle part dans la réponse à l’avis d’appel, et l’appelant n’a aucune obligation de

tenter de répondre à l’argument. Quoi qu’il en soit, à première vue, le billet à ordre

de l’appelant n’était pas conditionnel.

[91] L’intimée soutient que les billets deviennent conditionnels en raison de la

garantie du rendement de 18 p. 100 et de la garantie de paiement d’un certain

nombre de frais de rapports de transactions, lesquelles ont été données à la société

de personnes en vertu de l’accord d’acquisition de logiciel. Bien que la société de

personnes ait pu avoir une cause d’action à l’encontre de Trafalgar, l’obligation

découlant des billets à ordre de payer le principal et les intérêts ne dépendent pas

sur le respect par Trafalgar de ses obligations découlant de l’accord d’acquisition

de logiciel.

[92] L’avocat de l’intimée fait valoir que la « condition » qu’il soutient est liée au

billet d’acquisition occasionné par les différentes obligations, déclarations et

garanties qui ont été données à la société de personnes par Trafalgar était, après

l’extinction du billet d’acquisition par la cession des billets à ordre des

commanditaires, transférée aux billets à ordre des commanditaires. Je n’y vois pas

une conclusion juste sur le plan juridique, mais par respect pour l’avocat de

l’intimée et parce que le point est important, je reproduirai sa plaidoirie écrite

intégralement.

[TRADUCTION]

96. b) Les billets à ordre

Les considérations de l’analyse à savoir si les billets à ordre

sont conditionnels sont les suivantes :

• Les garanties données par Trafalgar Capital et

Trafalgar Research dans l’accord relatif à

l’acquisition du logiciel et au capital de roulement

donné en gage avaient un délai prescrit. « Jusqu’à

ce que le principal et l’intérêt exigibles en vertu du

billet d’acquisition étaient remboursés

intégralement [...] » (article 10.01). Selon la cession

des billets à ordre par T2 à Trafalgar Capital, T2

était sans doute libérée de toute responsabilité

découlant du billet d’acquisition. Pour que T2

puisse respecter son obligation de

commercialisation, les garanties devaient demeurerPage : 64

en vigueur même si la cession et la libération ont eu

lieu.

Me Coleman a témoigné que les renvois au billet

d’acquisition dans l’accord d’acquisition de logiciel

et de capital de roulement donné engage auraient dû

être à l’égard des billets à ordre des commanditaires

de T2. Selon le témoignage de Me Coleman, malgré

la cession à Trafalgar Capital par T2 des

billets à ordre, les garanties ont demeuré en vigueur.

Me Coleman a contredit les modalités d’un

document important de l’offre de T2 – l’accord

d’acquisition de logiciel et de capital de roulement

donné en gage. Me Coleman, par l’entremise de

TSLP Management, était une partie au contrat. Les

modalités des billets à ordre ne peuvent être

déterminantes lorsque les parties ne respectent pas

ou ne peuvent pas respecter les autres accords

pertinents;

A-2, onglet 7, Accord d’acquisition de

logiciel et de capital de roulement donné en

gage, § 10.01n)

A-2, onglet 12, Cession des billets à ordre,

page 2, paragraphe 3 de la transcription,

le 3 octobre 2002, page 604, lignes 9 à 22

• compte tenu de l’importance des contradictions de

Me Coleman, ces dernières soulèvent des doutes

quant à savoir si l’intention d’appliquer la

responsabilité des commanditaires avait jamais été

voulue;

• si les garanties demeuraient en vigueur, la

responsabilité de payer la dette découlant des

billets à ordre était alors conditionnelle. Nous

prouverons cela ci-dessous;

• si un taux de rendement annuel moyen de 18 p. 100

n’était pas atteint, T2 pouvait nommer la majorité

des membres du conseil d’administration de

Trafalgar Capital. Le nouveau conseil pouvait

effacer la dette ou prolonger la date d’échéance;Page : 65

97. 98. 99. A-2, onglet 7, Accord d’acquisition de

logiciel et de capital de roulement donné en

gage, article 11.05

• L’appelant n’avait pas une intention claire de

rembourser les billets à ordre à son échéance.

Transcription, le 2 octobre 2002, page 393,

lignes 3 à 9

c) Si les garanties demeurent en vigueur

Ce qui importe dans la détermination de l’obligation

conditionnelle est la relation entre les garanties données par

Trafalgar Capital et Trafalgar Research et la dette, le cas

échéant, des commanditaires de Trafalgar Capital.

Huang & Danczkay Ltd c. M.R.N.,

C.A.F., no A-500-98, 19 septembre 2000

(2000 CarswellNat 1951), au paragraphe 19

Dans l’affaire Brown, une affaire semblable à celle en

l’espèce, une responsabilité était assujettie à une garantie

d’un autre contrat qui rendait la responsabilité

conditionnelle.

Brown c. R.,

C.C.I., no 97-3264(IT)G, 15 novembre 2001,

(2001 CarswellNat 2574) (appel en instance)

Dans cette affaire, un billet d’acquisition était assujetti aux

modalités d’un contrat de droits d’utilisation de logiciel. Ce

dernier comportait une clause de déclaration par laquelle le

fournisseur garantissait que certains jeux vidéo transférés à

la société de personnes auraient un niveau minimum de

ventes. Le contrat de droits d’utilisation de logiciel

prévoyait que la clause de déclaration incitait la société de

personnes à conclure ce contrat.

Brown, précitée, aux paragraphes 154, 158, 172, et

179

100. La Cour de l’impôt a conclu que la clause de déclaration

constituait une modalité du contrat de droits d’utilisation dePage : 66

101. logiciel puisqu’elle incitait la société de personnes à

conclure ce contrat. Le défaut de respecter cette modalité

occasionnerait une action pour violation de contrat.

Brown, précitée, aux paragraphes 167, 171, 174

et 189

Par conséquent, la Cour a conclu ce qui suit :

[...] que l'ensemble de la preuve révèle que

l'obligation constituée par le billet d'acquisition était

assujettie, entre autres dispositions de l'accord sur les

logiciels et des accords modificateurs nos 1, 2 et 3, à la

clause de déclaration. Cette obligation était un passif

éventuel.

Brown c. R., précitée, aux paragraphes 171, 174 et

189

102. À l’instar du fournisseur dans l’affaire Brown,

Trafalgar Capital (et Trafalgar Research) a déclaré et a

garanti un certain rendement minimum annuel sur le capital

de roulement donné en gage et le nombre de rapports de

transactions à être achetés. Tout comme le contrat de droits

d’utilisation de logiciel et la clause de déclaration dans

l’affaire Brown, Trafalgar Capital et Trafalgar Research,

dans l’accord d’acquisition de logiciel et de capital de

roulement donné en gage, reconnaissent qu’en concluant

l’accord, T2 s’est fiée sur ces déclarations et ces garanties.

A-2, onglet 7, Accord d’acquisition de logiciel et de

capital de roulement donné en gage, daté du

24 février 1995, § 10.01n)

103. Les dettes des commanditaires de T2 étaient assujetties aux

garanties données par Trafalgar Capital et

Trafalgar Research, et, par conséquent, elles constituent des

obligations conditionnelles.

[93] Je ne crois pas que ces considérations établissent que les billets à ordre

étaient conditionnels. À première vue, ils ont demeuré absolus. Le

billet d’acquisition a été éteint par la cession des billets à ordre des

commanditaires.Page : 67

[94] Les avocats de l’intimée ont mentionné la décision du juge Rip dans l’affaire

Brown c. La Reine, C.C.I., no97-3264(IT)G, 15 novembre 2001 (2001 DTC 1094).

La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision sur l’appel, et j’ai déjà discuté de

cette affaire. En outre, les faits dans ces affaires relatives aux abris fiscaux liés aux

logiciels diffèrent tous d’un degré plus ou moins élevé. Cependant, l’avocat de

l’intimée a mentionné que le juge Rip a conclu que le billet d’acquisition dans

l’affaire Brown était assujetti à la clause de déclaration dans le contrat de droits

d’utilisation de logiciel, modifié, et par conséquent, l’obligation découlant du

billet d’acquisition était conditionnelle. En l’espèce, le billet d’acquisition était

assujetti à l’accord d’acquisition de logiciel, mais le billet d’acquisition a été payé

intégralement.

[95] Je ne crois pas que la position de Me Coleman selon laquelle les renvoies

dans l’accord d’acquisition de logiciel auraient dû viser les billets à ordre des

commanditaires peut modifier le rapport juridique créé par les documents. On ne

peut pas ignorer la conséquence juridique d’un document ou y attribuer une

signification qui diffère de son libellé uniquement parce qu’une partie croit qu’elle

aurait dû dire autre chose. Accepter l’argument de l’intimée serait un nouvel écart

du droit de la rectification des contrats.

[96] À mon avis, les billets à ordre n’étaient pas conditionnels. Cependant,

comme je l’ai mentionné ailleurs dans le présent jugement, ils pouvaient être

transférés par les commanditaires à une autre entité et les commanditaires

pourraient échapper en fait aux obligations découlant de ces billets.

[97] J’en viens maintenant aux questions les plus pertinentes en l’espèce.

[98] Était-il raisonnable pour la société de personnes de demander une DPA sur

la base d’un prix d’achat de 12 140 000 $? La réponse à cette question exige la

détermination du coût réel du logiciel par rapport à la société de personnes.

Le point de départ évident est le montant de 3 520 600 $ payé en espèces.

[99] Quel autre montant a été payé? Le billet d’acquisition pour le principal de

8 619 400 $ existait pendant une fraction d’une seconde jusqu’à ce qu’il soit payé

intégralement et remplacé par les billets à ordre des commanditaires. Il ne s’agit

pas de savoir si ces billets étaient conditionnels. Ils ne l’étaient pas. La vraie

question est la suivante : Quelle était la valeur de ces billets?Page : 68

[100] Pour plusieurs motifs, je ne crois pas que l’on puisse peut tenir compte de la

pleine valeur nominale des billets à ordre échus en 1995 dans la détermination du

coût du logiciel par rapport à la société de personnes.

a) b) c) Les commanditaires pouvaient se libérer de leurs obligations découlant des

billets en les cédant à un tiers et en s’assurant que le tiers assume

l’obligation. Cette dernière pouvait être une société fictive de prête-nom.

Selon l’article 11.05 de l’accord d’acquisition de logiciel, si le logiciel ne

produisait pas un bénéfice d’exploitation moyen d’au moins 16 p. 100 du

capital de roulement donné en gage mise à profit pendant la période du

1er janvier 1995 au 31 décembre 2004, la société de personnes a le droit de

remplacer le conseil d’administration de Trafalgar Capital. Bien que, en

pratique, ce droit a peu de valeur, si la société de personnes prenait le

contrôle du conseil d’administration de Trafalgar Capital, cela constituerait

un obstacle important au recouvrement des billets à ordre par Trafalgar.

Les deux motifs ci-dessus sont probablement suffisants pour justifier les

doutes sérieux relativement à la valeur des billes à ordre des

commanditaires. Il existe toutefois un autre point que j’ai de la difficulté à

expliquer puisque mon opinion est fondée sur mes instincts commerciaux et

de bon sens plutôt que sur une analyse strictement logique et juridique. Il

constitue néanmoins une réserve importante, et je tenterai d’expliquer les

raisons pour lesquelles il me préoccupe.

Il existe quelque chose de très anormal par rapport à ces billets à ordre et, en

fait, par rapport à cet aspect de l’arrangement dans son ensemble.

Habituellement, si une personne achète un bien pour, par exemple, 1 000 $

et donne 400 $ en espèces au fournisseur et un billet à ordre pour 600 $, avec

un taux d’intérêt commercial et une date d’échéance d’un certain nombre

d’années futures, il ne serait jamais proposé que le coût du bien soit autre

que 1 000 $. Il n’est pas courant d’attribuer une valeur actualisée au billet.

Le prix est celui qui est déclaré, et le fait qu’il soit partiellement représenté

par un billet à ordre ne signifie pas que le coût à l’acheteur ou les produits

du fournisseur devraient être réduits.

Est-ce que c’est le cas en l’espèce? Je ne le crois pas. Nous avons un

billet d’acquisition lié à un accord complexe entre la fournisseuse et la

société de personnes par laquelle la fournisseuse s’oblige à se livrer aux

activités de la commercialisation et de payer des frais de rapports dePage : 69

transactions qui ont comme objectif de rembourser le principal et les intérêts

du billet d’acquisition et de produire un profit. Le billet disparaît dès qu’il

est signé. Elle est remplacée par des billets qui ne constituent pas des

obligations de la société de personnes, qui achète le bien, mais des

commanditaires individuels. Il s’agit d’une question de remplir les

obligations de la société de personnes découlant du billet d’acquisition par la

fournisseuse en acceptant un bien. En fait, le bien est représenté par les

billets donnés par les commanditaires à la société de personnes, mais il

aurait pu être tout autre bien et ce bien doit être évalué. (Voir Gold Coast

Selection Trust Limited v. Humphrey (Inspector of Taxes), [1948] A.C. 459,

à la page 472.)

Certaines obligations découlant de l’accord disparaissent en même temps

que le billet d’acquisition, mais d’autres demeurent. Trafalgar, la

fournisseuse, continue néanmoins d’effectuer des paiements à la société de

personnes comme si le billet d’acquisition existait toujours. La seule façon

dont elle peut effectuer ces paiements est en pigeant dans le fonds appelé le

capital de roulement donné en gage qui est censé être utilisé aux fins

commerciales. La source initiale de ce fonds était en fait le même montant

d’argent que les commanditaires ont versé pour acheter leurs unités dans la

société de personnes. Il leur revient par l’entremise de la société de

personnes à titre de revenu appliqué sur le principal et les intérêts découlant

des billets.

Le fait que les parties semblent avoir écarté la conséquence juridique

relativement à la disparition du billet d’acquisition mène à la conclusion

selon laquelle ils ne s’attendaient pas à appliquer les billets des

commanditaires et ont reconnu que toute tentative de le faire ferait face à des

mesures de protection.

Pour ces motifs, je ne vois pas comment il serait raisonnable d’estimer que

ces billets ont une valeur égale à leur valeur nominale lorsqu’ils sont

inextricablement liés aux obligations, réelles ou assumés, du détenteur. Il

serait naïf de présumer que Trafalgar pouvait exiger le paiement des

billets lors de leur échéance et de s’attendre à recevoir un chèque par retour

du courrier. Toute tentative d’exiger le paiement des billets ferait face à

d’innombrables mesures de protection.

[101] Même si, dans la détermination du coût du logiciel pour la société de

personnes, on doit tenir compte de la valeur des billets à ordre des commanditaires,Page : 70

lesquels ont été cédés à Trafalgar en vue de satisfaire le billet d’acquisition, et pour

les motifs indiqués ci-dessus, je m’interroge quant à leur valeur, s’ils en ont une.

Cependant, les parties doivent avoir l’occasion d’aborder la question portant sur la

valeur.

[102] En statuant sur l’affaire, la raison pour laquelle je ne me fonde pas sur les

dispositions concernant la fraction à risques ou les règles à recours limités s’appuie

sur l’opinion selon laquelle les obligations découlant des billets d’acquisition ont

disparu le 31 décembre 1995. Si cette hypothèse est fautive et que les obligations

de Trafalgar ont demeuré comme si les billets d’acquisition n’étaient pas payés

intégralement, je serais obligé d’examiner la mesure dans laquelle les dispositions

concernant la fraction à risques et les règles à recours limités ont touché le coût du

logiciel ou la perte déductible par les commanditaires. La façon dont la présente

affaire est tranchée aboutit essentiellement au même résultat que l’on aurait obtenu

par l’application de ces règles.

[103] L’article 80 de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas été invoqué et, par

conséquent, je le mentionnerai qu’en passant. Il comprend un code quelque peu

complexe ayant trait à l’effet d’acquitter une dette pour un montant inférieur à

celui auquel la dette a été émise. Un effet consiste à réduire le coût en capital d’un

bien amortissable par un « montant remis ». J’estime que lorsque le

billet d’acquisition d’un montant de 8 619 400 $ a été éteint par la cession des

billets à ordre ayant une échéance dix années plus tard, lesquels ont une valeur

douteuse, on peut soutenir que le coût en capital du bien amortissable autrement

déterminé pour lequel le billet d’acquisition a été émis devrait être réduit par la

différence entre la valeur nominale du billet d’acquisition et la valeur des

billets à ordre. Cependant, l’article 80 n’a pas été invoqué et je ne ferai aucune

autre observation sur ce point.Page : 71

[104] À mon avis, la décision appropriée en l’espèce est de l’accueillir et de

déférer la cotisation au ministre du Revenu national pour nouvel examen et

nouvelle cotisation aux motifs que le coût pour Trafalgar II de 22,07 p. 100 de

MarketVision était de 3 530 600 $ plus la valeur, le cas échéant, au

31 décembre 1995 des billets à ordre des commanditaires, lesquels ont été cédés à

Trafalgar. Si les parties peuvent s’entendre sur la valeur, je demanderai qu’elles en

avisent la Cour et le chiffre pourrait être incluse dans le jugement formel. Si les

parties ne peuvent pas s’entendre sur la valeur des billets à ordre, je suis disposé, à

la demande des avocats, à rouvrir l’affaire afin d’entendre d’autres représentations

et, le cas échéant, la preuve portant sur ce point. Je suis également disposé à

entendre des observations sur les dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mai 2003.

« D. G. H. Bowman"

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice

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