SOLUTIONS MINDREADY R&D INC., c. SA MAJESTÉ LA REINE,
Dossier : 2011-4075(IT)G
ENTRE :
SOLUTIONS MINDREADY R&D INC.,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
intimée.
Appel entendu les 6, 7, 8 et 9 mai 2014, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Réal Favreau
Comparutions :
Avocate de l'appelante : Avocats de l'intimée : Me Julie Gaudreault-Martel
Me Anne Poirier
Me Dany Leduc
JUGEMENT
L'appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en date du 1er avril
2008 par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
pour les années d'imposition se terminant le 29 novembre 2005 et le 31 décembre
2005 est rejeté avec dépens conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2015.
« Réal Favreau »
Juge FavreauRéférence : 2015 CCI 17
Date : 20150121
Dossier : 2011-4075(IT)G
ENTRE :
SOLUTIONS MINDREADY R&D INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Favreau
[1] L'appelante appelle de nouvelles cotisations établies en date du 1er avril 2008
par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e
suppl), telle que modifiée (la « Loi »),
concernant les années d'imposition se terminant le 29 novembre 2005 et le 31
décembre 2005.
[2] En vertu des nouvelles cotisations datées du 1er avril 2008, le ministre a
apporté les changements suivants relativement aux crédits d'impôt à
l'investissement (« CII ») réclamés par l'appelante concernant les années
d'imposition se terminant le 29 novembre 2005 et le 31 décembre 2005.
29/11/2005 Réclamé
(35%)
Révisé
(20%)
Écart
CII début année 0 0 0
CII gagné RS&DE 286 811 $ 187 359 $ 99 452 $
Remboursement du CII 253 957 $ 0 253 957 $
CII non remboursable 0 154 505 $ (154 505 $)
Solde de fermeture du CII 32 854 $ 187 359 $ (154 505 $)Page : 2
31/12/2005 Réclamé
(35%)
Révisé
(20%)
Écart
CII début année 32 854 $ 187 359 $ (154 505 $)
CII gagné RS&DE 61 629 $ Remboursement du CII 61 473 $ 0 61 473 $
CII non remboursable 35 327 $ 26 302 $
0 35 327 $ (35 327 $)
Solde de fermeture du CII 33 010 $ 222 686 $ (189 676 $)
[3] Le ministre a déterminé que l'appelante n'avait pas droit aux CII
remboursables au taux de 35% pour les années d'imposition se terminant le
29 novembre 2005 et le 31 décembre 2005 pour les raisons suivantes :
a) l'appelante ne se qualifiait pas à titre de société privée sous
contrôle canadien (« SPCC ») puisqu'elle était une société
contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit par une société publique au sens du
paragraphe 125(7) de la Loi; et
b) la réorganisation visant le transfert des activités de recherche
scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »)
notamment la constitution des sociétés, le retrait de tous les
pouvoirs des administrateurs de l'appelante, les opérations de
transfert des activités ainsi que les opérations permettant la
circulation des fonds parmi le groupe corporatif constituent un
abus du régime fiscal justifiant l'application de la Règle
générale anti-évitement (la « RGAE ») prévue à l'article 245 de
la Loi.
[4] Le ou vers le 28 avril 2008, l'appelante s'est opposée aux nouvelles
cotisations établies pour les années d'imposition se terminant le 29 novembre 2005
et le 31 décembre 2005 et, le 23 décembre 2011, l'appelante a déposé son avis
d'appel à la Cour canadienne de l'impôt avant que le ministre n'ait rendu sa
décision sur l'opposition.
Entente partielle sur les faits
[5] À l'audience, les parties ont déposé une entente partielle sur les faits portant
la date du 25 avril 2014. Les faits, à l'égard desquels il y a eu entente, sont les
suivants :
Solutions Mindready inc.Page : 3
1. Solutions MindReady inc. (PUBLIQUE INC.) a été incorporée le
16 septembre 1999 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
2. Au cours des années en litige, PUBLIQUE INC. était une société publique
dont une catégorie d'actions du capital-actions était cotée à une bourse de
valeurs désignée située au Canada.
3. PUBLIQUE INC. oeuvrait dans le domaine technologique et fournissait des
solutions innovatrices pour les systèmes de test et les systèmes embarqués.
4. Avant 2005, PUBLIQUE INC. avait des activités de recherches scientifiques
et de développement expérimental (RS&DE) et à ce titre, elle réclamait un
crédit d'impôt à l'investissement (CII) non remboursable au taux de 20% du
compte de dépenses admissibles de RS&DE.
5. Avant 2005, PUBLIQUE INC. cumulait des pertes depuis plusieurs années
ce qui faisait en sorte qu'elle ne profitait nullement du crédit d'impôt de 20%
puisqu'elle n'avait aucun impôt à payer.
6. Au cours de l'année 2005, PUBLIQUE INC. a réorganisé ses affaires en
isolant les activités de RS&DE dans une société nouvellement créée, à
savoir l'appelante.
7. Toutes les actions du capital-actions de l'appelante étaient détenues par la
Fiducie financière Solutions MindReady (FIDUCIE).
8. Suite à la constitution de l'appelante en 2005, c'est cette dernière qui
effectuait les activités de RS&DE, autrefois effectuées par PUBLIQUE
INC.
9. Suite à sa constitution en 2005, l'appelante a réclamé un crédit d'impôt à
l'investissement remboursable au taux de 35% du compte de dépenses
admissibles de RS&DE.
La réorganisation
10. Le 19 juillet 2005, la société 6420605 Canada inc. (AUTEURCO) a été
constituée.
11. Le 20 juillet 2005, la société 6420958 Canada inc. (BÉNÉFICIAIRE 1), la
société 6420931 Canada inc. (BÉNÉFICIAIRE 2) et l'appelante ont été
constituées.
12. Au cours des années en litige, toutes les entités (PUBLIQUE INC.,
l'appelante, AUTEURCO, BÉNÉFICIAIRE 1 et BÉNÉFICIAIRE 2) ont eu
les mêmes administrateurs, soit Marc Lamy et Claude Delage.
La Fiducie
13. Le 22 juillet 2005, la FIDUCIE a été créée. L'auteur de cette fiducie était
AUTEURCO.
14. Les bénéficiaires du revenu de FIDUCIE étaient BÉNÉFICIAIRE 1,
BÉNÉFICIAIRE 2 et l'appelante1
.
1 En vertu de la clause 1.1(f) de l'acte de fiducie.Page : 4
15. Les bénéficiaires du capital de FIDUCIE étaient AUTEURCO,
BÉNÉFICIAIRE 1 et BÉNÉFICIAIRE 22
.
16. Aux termes de l'acte de fiducie, seuls les administrateurs de PUBLIQUE
INC. étaient éligibles pour être fiduciaires de FIDUCIE3
.
17. Aux termes de l'acte de fiducie, le nombre de fiduciaires ne pouvait être
supérieur au nombre d'administrateurs de PUBLIQUE INC.4
18. Aux termes de l'acte de fiducie, les administrateurs de PUBLIQUE INC.
Claude Delage et Marc Lamy ont été nommés fiduciaires originaux de
FIDUCIE5
.
19. Aux termes de l'acte de fiducie qu'ils ont signés, Claude Delage et Marc
Lamy ont accepté le mandat de fiduciaires originaux.
20. Claude Delage et Marc Lamy ont été fiduciaires de FIDUCIE durant la
période en litige.
21. Aux termes de l'acte de fiducie, tous les administrateurs de PUBLIQUE
INC. qui étaient nommés fiduciaires devaient accepter cette charge pour
qu'elle prenne effet6
.
22. Aux termes de l'acte de fiducie, les fiduciaires cessaient de l'être lorsqu'ils
n'étaient plus administrateurs de PUBLIQUE INC7
.
23. Aux termes de l'acte de fiducie, FIDUCIE devait distribuer annuellement à
ses bénéficiaires la totalité de son revenu fiscal. La répartition du revenu
entre les bénéficiaires était à l'entière discrétion des fiduciaires8
.
24. Aux termes de l'acte de fiducie, les fiduciaires avaient le pouvoir
discrétionnaire de retirer le capital de la fiducie et de le remettre à l'un ou
l'autre ou plusieurs des bénéficiaires du capital, dans une proportion que
déterminent les fiduciaires9
.
25. Le capital de FIDUCIE était notamment composé de toutes les actions du
capital-actions de l'appelante et les fiduciaires avaient le pouvoir
discrétionnaire de donner toutes ces actions à l'un des bénéficiaires du
capital de FIDUCIE.
26. Les bénéficiaires du capital de FIDUCIE avaient un droit, immédiat ou
futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions de l'appelante.
27. FIDUCIE, à titre d'actionnaire unique de l'appelante, a retiré tous les
pouvoirs que détiennent les administrateurs de celle-ci pour les exercer elle-
même, conformément au paragraphe 146(2) Loi canadienne sur les sociétés
par actions.
Les transactions du 1er août 2005
2 En vertu de la clause 1.1(b) de l'acte de fiducie.
3 En vertu de la clause 5.3 de l'acte de fiducie.
4 En vertu de la clause 5.2 de l'acte de fiducie.
5 En vertu de la clause 5.1 de l'acte de fiducie.
6 En vertu des clauses 5.3 et 5.4 de l'acte de fiducie.
7 En vertu de la clause 5.6(iv) de l'acte de fiducie.
8 En vertu de la clause 8.2 de l'acte de fiducie.
9 En vertu de la clause 9.1 de l'acte de fiducie.Page : 5
28. PUBLIQUE INC. a souscrit à 500 actions de catégorie « A » du capital-
actions d'AUTEURCO, pour un montant de 500 $.
29. AUTEURCO a souscrit à 100 actions de catégorie « A » du capital-
actions de BÉNÉFICIAIRE 1, pour un montant de 100 $ et à 100 actions
de catégorie « A » du capital-actions de BÉNÉFICIAIRE 2, pour un
montant de 100 $.
30. AUTEURCO a donné à FIDUCIE un montant de 100 $.
31. FIDUCIE a souscrit à 100 actions de catégorie « A » (votantes) du capital-
actions de l'appelant [sic] , pour un montant de 100 $.
32. Les administrateurs de PUBLIQUE INC., Claude Delage et Marc Lamy, ont
été nommés administrateurs de l'appelante.
33. FIDUCIE a souscrit à 100 actions de catégorie « E » du capital-actions de
BÉNÉFICIAIRE 1 pour un montant de 100 $.
34. PUBLIQUE INC a souscrit à 1 000 000 actions de catégorie « A » du
capital-actions de AUTEURCO, pour la somme de 1 000 000 $, payée par
chèque.
35. AUTEURCO a fait une contribution par chèque d'une somme de 1 000 000
$ au surplus d'apports de BÉNÉFICIAIRE 1.
36. BÉNÉFICIAIRE 1 a déclaré un dividende de 1 000 000 $ sur les actions de
catégorie « E » de son capital-actions, payable par l'émission d'un chèque
en faveur de FIDUCIE, l'unique détenteur de ces actions.
37. FIDUCIE a souscrit à 999 900 actions de catégorie « B » (non-votantes) de
l'appelante pour 999 900 $.
38. PUBLIQUE INC. a transféré par roulement à l'appelante ses employés
spécialisés en RS&DE et a reçu en contrepartie 110 617 actions
catégorie « C » du capital-actions de l'appelante ayant une juste valeur
marchande et un capital versé de 110 617 $. Le même jour, l'appelante a
racheté ses actions pour 110 617 $.
39. AUTEURCO a octroyé à l'appelante une option d'acquérir à leur juste valeur
marchande la totalité des actions de l'une ou l'autre des sociétés
BÉNÉFICIAIRE 1 ou BÉNÉFICIAIRE 2.
40. PUBLIQUE INC a octroyé un contrat de recherche à l'appelante par lequel
cette dernière s'est engagée à effectuer tous les travaux de RS&DE liés aux
projets stipulés dans le contrat.
41. Les projets stipulés à l'annexe 1 du contrat de recherche sont tous des projets
sur lesquels a travaillé PUBLIQUE INC. avant la création de l'appelante.
42. En contrepartie des travaux de l'appelante, PUBLIQUE INC. devait lui
payer des royautés sur les ventes futures des produits et licences.
43. Pour la période en litige, PUBLIQUE INC. devait payer à l'appelante des
royautés de 2% de ses ventes de produits reliés aux projets de RS&DE.
PUBLIQUE INC. devait aussi remettre à l'appelante 25% de ses recettes
découlant de la vente de licences reliées aux projets de RS&DE ou de la
disposition de droits de propriété intellectuelle reliés à ces projets.
44. Pour la période vérifiée, des produits ont été vendus, mais aucune licence ne
l'a été.Page : 6
45. L'appelante a déclaré des revenus de royautés de 42 773 $ pour l'année
d'imposition se terminant le 30 novembre 2005 et de 7 971 $ pour l'année
d'imposition se terminant le 31 décembre 2005.
46. Toutefois, l'appelante a déclaré des pertes nettes de 605 167$ et 80 219 $
respectivement pour les années d'imposition se terminant les 30 novembre et
31 décembre 2005.
Les transactions du 31 décembre 2005
47. Le 31 décembre 2005, un billet à ordre a été émis (sur demande et sans
intérêts) selon lequel l'appelante promettait de payer à PUBLIQUE INC. la
somme de 252 081 $.
48. PUBLIQUE INC. a souscrit à 252 081 actions de catégorie « A »
d'AUTEURCO pour 252 081 $ en contrepartie du transfert à AUTEURCO
dudit billet à ordre.
49. AUTEURCO a contribué 252 081 $ au surplus d'apports de
BÉNÉFICIAIRE 1 par le transfert du billet à ordre.
50. BÉNÉFICIAIRE 1 a déclaré un dividende sur les actions de catégorie « E »
de 252 081 $ payable par le transfert en faveur de FIDUCIE du billet à ordre
dû par l'appelante.
51. FIDUCIE a souscrit à 252 081 actions de catégorie « B » de l'appelante
pour la somme de 252 081 $.
52. Le ou vers le 22 juin 2006, Claude Delage a démissioné de son poste
d'administrateur de l'appelante et des sociétés PUBLIQUE INC.,
AUTEURCO, BÉNÉFICIAIRE 1 et BÉNÉFICIAIRE 2.
Les transactions du 31 juillet 2006
53. Le 31 juillet 2006, un billet à ordre a été émis (sur demande et sans intérêts)
selon lequel l'appelante promettait de payer à PUBLIQUE INC. la somme
de 969 855 $.
54. PUBLIQUE INC. a souscrit à 969 855 actions de catégorie « A » de
AUTEURCO pour 969 855 $ en contrepartie du transfert à AUTEURCO
dudit billet à ordre.
55. AUTEURCO a contribué 969 855 $ au surplus d'apport de BÉNÉFICIAIRE
1 par le transfert du billet à ordre.
56. BÉNÉFICIAIRE 1 a déclaré un dividende sur les actions de catégorie « E »
de 969 855 $ payable par le transfert en faveur de FIDUCIE, du billet à
ordre dû par l'appelante.
57. FIDUCIE a souscrit à 969 855 actions de catégorie « B » de l'appelante pour
la somme de 969 855 $.Page : 7
58. Le 31 juillet 2006, Claude Delage a signé un avis de démission de son poste
de fiduciaire de FIDUCIE10
.
Les transactions du 31 décembre 2006
59. Le 31 décembre 2006, un billet à ordre a été émis (sur demande et sans
intérêts) selon lequel l'appelante promettait de payer à PUBLIQUE INC. la
somme de 1 105 159 $.
60. PUBLIQUE INC. a souscrit à 1 105 159 actions de catégorie « A » de
AUTEURCO pour 1 105 159 $ en contrepartie du transfert à AUTEURCO
dudit billet à ordre.
61. AUTEURCO a contribué 1 105 159 $ au surplus d'apports de
BÉNÉFICIAIRE 1 par le transfert du billet à ordre.
62. BÉNÉFICIAIRE 1 a déclaré un dividende sur les actions de catégorie « E »
de 1 105 159 $ payable par le transfert en faveur de FIDUCIE du billet à
ordre dû par l'appelante.
63. FIDUCIE a souscrit à 1 105 159 actions de catégorie « B » de l'appelante,
pour la somme de 1 105 159 $.
64. L'organigramme joint en annexe de la présente entente partielle sur les faits
représente la structure organisationnelle de PUBLIQUE INC. et de
l'appelante durant la période en litige.
Analyse des activités et relations entre PUBLIQUE INC. et l'appelante
65. Pour les années en litige, PUBLIQUE INC. louait un espace d'environ
50 000 pieds carrés situé au 2800 avenue Marie-Curie à Ville St-Laurent.
66. Une entente de services entre PUBLIQUE INC. et l'appelante a été signée le
1er août 2005 pour la location ou la sous-location par l'appelante d'une partie
de cet espace et de certains biens meubles.
67. Selon cette entente de services, l'appelante louait une partie (environ 25 %)
du local occupé par PUBLIQUE INC.
68. Pour les années en litige, la personne qui autorisait les transferts de fonds
entre les comptes bancaires des différentes entités, notamment pour les
paiements de factures inter-compagnies et les souscriptions, était
Marc Lamy.
69. Plusieurs ententes importantes intervenues entre PUBLIQUE INC. et
l'appelante ont été signées uniquement par Marc Lamy à titre de vice-
président de l'appelante et directeur financier de PUBLIQUE INC.
70. PUBLIQUE INC. émettait des chèques ou effectuait des transferts de fonds
régulièrement à l'appelante (au moins une fois par mois) selon les besoins
10 Cependant, en vertu de la clause 5.6(iv) de l'acte de fiducie, les fiduciaires étaient incapables
d'agir comme fiduciaires de FIDUCIE lorsqu'ils cessaient d'être administrateur de PUBLIQUE
INC.Page : 8
opérationnels de celle-ci, notamment lorsque le compte bancaire de
l'appelante était déficitaire ou lorsque celle-ci devait payer les salaires.
71. Pour les années en litige, PUBLIQUE INC. était la seule cliente de
l'appelante.
72. Pour répondre à ses obligations en vertu du contrat de recherche, l'appelante
a eu recours à du financement par l'entremise de PUBLIQUE INC.,
AUTEURCO, FIDUCIE, BÉNÉFICIAIRE 1, BÉNÉFICIAIRE 2.
73. L'appelante avait ses propres employés, lesquels ont été acquis de
PUBLIQUE INC., le 1er août 2005.
74. Les salaires des employés de l'appelante étaient la seule dépense courante
payée directement à même le compte bancaire de l'appelante.
75. Toutefois, pour les raisons mentionnées ci-haut, l'argent avec lequel
l'appelante rémunérait ses employés provenait indirectement de PUBLIQUE
INC.
76. Les dépenses de loyer, les frais de gestion, les frais corporatifs et les
redevances étaient payés, soit par règlements inter sociétés, soit par écritures
comptables.
77. Aucun intérêt n'a jamais été exigé sur les diverses avances de fonds faites
entre PUBLIQUE INC. et l'appelante.
78. Selon le contrat de recherche, PUBLIQUE INC. était propriétaire de la
propriété intellectuelle et des résultats de chaque projet de recherche11
effectué par l'appelante puisqu'il s’agissait de projets initialement démarrés
par PUBLIQUE INC. et transférés à l'appelante.
79. Selon le contrat de recherche, PUBLIQUE INC. était responsable
d'indemniser l'appelante, et de l'exempter, pour toutes actions, dépenses ou
réclamations, incluant des dépenses judiciaires ou extrajudiciaires, pouvant
découler de l'exécution du contrat de recherche, à moins de négligence de
l'appelante ou d'un tiers non sous son contrôle.
80. Une firme de comptables externes a consolidé les états financiers de
PUBLIQUE INC. et de l'appelante en se basant sur la note d'orientation
concernant la comptabilité (NOC-15) de l'ICCA tel que mentionné à la note
3 des états financiers consolidés au 31 décembre 2005.
Faits additionnels découlant des témoignages
[6] La structure mise en place pour qualifier l’appelante de société privée sous
contrôle canadien a été recommandée par le cabinet de comptables KPMG et est
identique à la structure utilisée par la société Lyrtech inc. pour qualifier sa filiale
de recherche, Lyrtech RD inc. La principale différence qui existe entre les faits de
11 Il s'agit des projets de recherche visés par le contrat du 1er août 2005 et le mot projet utilisé
dans ce contrat est défini à la clause 2.3 de la manière suivante : « Means the research and
development project defined in Schedule 1 and every other research and development projects
which R&D wishes to execute from time to time ».Page : 9
cet appel et ceux de l’appel de Lyrtech RD inc. est que les conventions régissant
les relations entre les parties impliquées dans cet appel ont été mieux respectées
alors que les conventions régissant les relations entre les parties impliquées dans
l’appel de Lyrtech RD inc. n’ont pas toutes été respectées. Par exemple, des
écritures de régularisation ont dû être faites dans le cadre de la préparation des
états financiers de Lyrtech RD inc. Il y a lieu de rappeler ici que l’appel de Lyrtech
RD inc. a fait l’objet d’une décision de notre Cour (Lyrtech RD inc. c. R., 2013
CCI 12) laquelle décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans une
décision rendue le 17 novembre 2014 (Lyrtech RD inc. c. La Reine, 2014 CAF
267).
[7] Solutions MindReady inc. a fait faillite en 2007 et la société Averna
Technologies inc. a, le 28 février 2008, racheté du syndic certains actifs de cette
dernière, dont les actions de Mindready Solutions (NI) Limited ("Mindready
Ireland"), de 6420605 Canada inc. et de leurs filiales respectives, soient 6420958
Canada inc., 6420931 Canada inc., la Fiducie financière Solutions MindReady et
Solutions MindReady R&D inc.
[8] Monsieur Paul Martineau, vice-président et chef de la direction financière de
Averna Technologies inc., a expliqué les raisons d’affaire qui ont motivé sa société
à faire l’acquisition d’actifs de Solutions MindReady inc. Ces raisons comprennent
l’embauche d’employés qualifiés, l’acquisition de produits commercialisables et de
droits sur deux produits en développement de même que l’accès à un réseau de
clients.
[9] Suite à ladite acquisition d’actifs, les ententes conclues entre Solutions
MindReady inc. et Solutions MindReady R&D inc. ont été terminées; l’acte de
fiducie a été modifié et de nouveaux fiduciaires ont été nommés mais la structure
mise en place par Solutions MindReady inc. a été maintenue et les entités qui la
composent existent toujours même si elles n’ont plus d’activités.
[10] Au moment de l’acquisition d’actifs, Solutions MindReady R&D inc.
comptait environ une trentaine d’employés qui sont devenus des employés de
Averna Technologies inc. avec un nouveau contrat de travail reconnaissant leurs
années d’ancienneté.Page : 10
[11] Messieurs Claude Delage et Marc Lamy, respectivement Président et Chef
de la direction et Vice-président et Chef de la direction financière de Solutions
MindReady inc. ont témoigné à l’audience. Ces derniers ont expliqué qu’ils sont
devenus actionnaires de Solutions MindReady inc. en compagnie de
monsieur Michel Gaucher suite à une offre publique d’achat conclue le 28 mai
2004 par laquelle la société 4173422 Canada inc., une société appartenant à
messieurs Gaucher, Delage et Lamy, s’est portée acquéreuse d’un bloc de
8 519 580 actions représentant 71% des actions émises et en cours.
[12] Le 30 novembre 2005, Solutions MindReady inc. a acquis la totalité des
actions émises et en cours de la société UTTC United Tri-Tech Corporation, un
manufacturier de services électroniques « EMS ». Immédiatement avant cette
acquisition, l’actionnariat de Solutions MindReady inc. était comme suit :
Actionnaires Actions Pourcentage
Capital de Risque Dynamis inc. 3 339 398 22,4 %
4310845 Canada inc. 2 105 875 14,1 %
4160452 Canada inc. 1 403 915 9,4 %
4173422 Canada inc. 1 000 000 6,7 %
Public
7 046 087
47,4 %
Total
14 895 275
100,0 %
Capital de Risque Dynamis inc. est une société contrôlée par monsieur
Michel Gaucher, le président du conseil d’administration de Solutions MindReady
inc. La société 4310845 Canada inc. est une société contrôlée par monsieur
Claude Delage. La société 4160452 Canada inc. est une société contrôlée par
monsieur Marc Lamy tandis que la société 4173422 Canada inc. est une société
contrôlée par les sociétés contrôlées par messieurs Michel Gaucher, Claude Delage
et Marc Lamy.
[13] Suite à l’acquisition de la société UTTC United Tri-Tech Corporation,
l’actionnariat de Solutions MindReady inc. est devenu comme suit :
Actionnaires Actions PourcentagePage : 11
CEM International inc. 5 472 600 21,2 %
Capital de Risque Dynamis inc. 3 339 398 13,0 %
UTT Pharma inc. 3 092 527 12,0 %
4130944 Canada inc. 2 171 349 8,4 %
4310845 Canada inc. 2 105 875 8,2 %
4160452 Canada inc. 1 403 915 5,4 %
4173422 Canada inc. 1 000 000 3,9 %
Public 7 190 244 27,9 %
Total 25 786 364 100,0 %
CEM International inc. est contrôlée par Morgenthaler Ventures Partners, une
société d’investissement en capital de risque basée à Silicon Valley et UTT Pharma
est contrôlée par des membres de l’exécutif de UTTC United Tri-Tech
Corporation.
[14] Messieurs Marc Lamy et Claude Delage étaient administrateurs et dirigeants
de toutes les entités créées lors de la réorganisation des activités de recherche et
développement de Solutions MindReady inc. et étaient également les deux
fiduciaires de la Fiducie financière Solutions MindReady. En cette capacité, ils ont
signés tous les documents se rapportant à ces entités.
[15] Selon la notice annuelle de Solutions MindReady inc. datée du 31 mars
2006, le conseil d’administration était alors composé de quatre membres suite à la
démission de M. Marcel Lu. Les membres du conseil d’administration étaient alors
messieurs Michel Gaucher, Claude Delage, Marc Lamy et Jean-François
Rabouille, un vice-président du Groupe Dynamis inc. Ces derniers sont tous
devenus administrateurs de Solutions MindReady inc. le 31 mai 2004 suite à
l’offre publique d’achat.
[16] Monsieur Claude Delage est demeuré administrateur de Solutions
MindReady inc. et de toutes ses filiales jusqu’au 22 juin 2006, date à laquelle il a
démissionné pour cause de maladie. Sa date de démission en tant que fiduciaire de
la Fiducie financière Solutions MindReady remonte au 31 juillet 2006.Page : 12
[17] Monsieur Marc Lamy est demeuré administrateur de Solutions MindReady
inc. et de toutes ses filiales jusqu’au 5 août 2007, date à laquelle il a démissionné
suite à un différend avec le conseil d’administration. La date de sa démission en
tant que fiduciaire de la Fiducie financière Solutions MindReady remonte
également au 5 août 2007.
[18] Monsieur Claude Delage a expliqué lors de son témoignage que les activités
de recherche et de développement étaient essentielles pour la survie de l’entreprise
de Solutions MindReady inc. et que la restructuration des activités de recherche et
développement a été présentée au conseil d’administration comme une bonification
des crédits d’impôts à la R&D. Le choix des travaux de recherche était déterminé
par Solutions MindReady inc. mais l’exécution des travaux était confiée à
l’appelante. Il a de plus reconnu que les revenus générés par les activités de
recherche de l’appelante étaient insuffisants pour payer les salaires des employés
affectés à cette activité et que la Fiducie financière Solutions MindReady et
l’appelante étaient présentées dans la documentation corporative de Solutions
MindReady inc. comme des filiales. Les résultats financiers de l’appelante étaient
consolidés avec ceux de Solutions MindReady inc. La mise en œuvre de la
restructuration des activités de recherche de Solutions MindReady inc. a été
confiée à monsieur Marc Lamy.
[19] Selon monsieur Lamy, l’objectif était de rendre l’appelante autonome sur le
plan opérationnel sans en faire un centre de profits. Pour ce faire, Solutions
MindReady inc. a transféré à l’appelante par un roulement fiscal certains actifs et
les contrats de travail des employés affectés à la R & D dont la valeur a été estimée
à 110 617 $. De plus, Solutions MindReady inc. a loué ou sous-loué, selon le cas, à
l’appelante certains actifs et lui a sous-loué les locaux affectés aux activités de
recherche. Pour l’utilisation des équipements, l’appelante s’est engagée et payer un
loyer de base annuel de 77 122,44 $ payable par des versements trimestriels égaux
et consécutifs de 19 280,61 $, comprenant des frais de gestion de 10 %. Pour le
sous-bail immobilier, le loyer était de 249 382,08 $ payable mensuellement par des
versements égaux et consécutifs de 20 781,84 $ chacun, comprenant des frais de
gestion de 10 %. Suite au transfert d’employés à l’appelante, ces derniers ont
continué d’exercer leurs fonctions dans les mêmes locaux et de la même façon à
l’égard des mêmes projets de recherche.
[20] Un seul contrat de recherche a été conclu entre Solutions MindReady inc et
l’appelante et l’appelante exécutait en exclusivité les projets de recherche dePage : 13
Solutions MindReady inc. Tous les fonds nécessaires pour la réalisation des
activités de recherche provenaient de Solutions MindReady inc. L’appelante
facturait mensuellement à Solutions MindReady inc. le coût sans majoration des
services qu’elle lui rendait mais elle ne lui facturait pas le coût de la main-d'œuvre
reliée aux activités de recherche. Par contre, Solutions MindReady inc. facturait à
l’appelante le coût des services administratifs fournis à l’appelante. Le coût de la
main-d'œuvre reliée aux activités de recherche était directement financé par
Solutions MindReady inc. par des transferts bancaires au compte bancaire de
l'appelante utilisée pour verser les salaires de recherche.
[21] Les factures inter-compagnies étaient normalement acquittées par des
transferts bancaires. Les signataires autorisés pour les comptes bancaires de
Solutions MindReady inc., 6420605 Canada inc., 6420958 Canada inc., 6420931
Canada inc., Fiducie financière Solutions MindReady et de l’appelante étaient
deux des cinq personnes suivantes :
- M. Marc Lamy;
- M. Jean Mayer, conseiller juridique et secrétaire corporatif;
- M. Christian Moreau, vice-président, opérations;
- Mme Mélanie Dupuis, contrôleur corporatif;
- Mme Marie-France Huard, contrôleur.
[22] La propriété intellectuelle des travaux de R & D réalisés par l’appelante
appartenait à Solutions MindReady inc. mais l’appelante avait droit à des
redevances basées sur le prix de vente des produits qui ont été améliorés par les
travaux de R & D ou qui ont résulté des projets de recherche. Du 1er août 2005 au
31 décembre 2006, le taux de redevances était de 2 %. Pour l’année 2007, le taux
de redevances était de 5 % tandis que pour les années débutant après le 1er janvier
2008, le taux passait à 10 %. En plus de ces redevances, l’appelante avait droit de
recevoir 25 % des sommes perçues par Solutions MindReady inc. pour l’octroi de
licences d’exploitation de produits résultant des travaux de R & D ou provenant de
la vente de droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de R & D. Pour
l’année d’imposition se terminant le 30 novembre 2005, l’appelante a reçu des
redevances totalisant 42 773 $ suite à la vente de produits et aucune somme pour
l’octroi de licences ou pour la vente de droits de propriété intellectuelle. Pour
l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2005, l’appelante a reçu
seulement 7 971 $ sous forme de redevances.
Position des partiesPage : 14
A. Position de l’appelante
[23] L’appelante soutient qu’elle a toujours été depuis sa constitution une SPCC,
puisqu’aucune société publique ne pouvait contrôler directement ou indirectement
de quelque manière que ce soit la composition du conseil d’administration de
l’appelante.
[24] Solutions MindReady inc. n’a jamais exercé un contrôle direct ou indirect de
quelque manière que ce soit sur l’appelante aux fins de Loi. Solutions MindReady
inc. et l’appelante ont créé entre elles une relation d’affaires semblables à toute
autre relation de recherche contractuelle où la recherche est exécutée par une
entreprise de recherche nouvellement constituée. Il n’y a aucun élément de la
relation contractuelle qui existait entre ces deux entités qui pouvait conférer à
Solutions MindReady inc. une influence sur les opérations de l’appelante plus
grand que l’influence normalement exercée par tout client majeur sur un de ses
principaux fournisseurs. Cette influence n’est pas suffisante et n’est pas du type qui
confère à Solutions MindReady inc. le contrôle de facto sur l’appelante, tel
qu’envisagé par le paragraphe 256(5.1) de la Loi.
[25] Aucune des opérations décrites par l’intimée ne constitue une opération
d’évitement abusive soumise à la RGAE.
B. Position de l’intimée
[26] Malgré la réorganisation effectuée par Solutions MindReady inc.,
l’appelante n’était pas une SPCC puisqu’elle était assujettie au contrôle de fait de
Solutions MindReady inc.; celle-ci avait un pouvoir prédominant sur la nomination
des fiduciaires administrateurs de l’appelante et l’appelante était dépendante de
Solutions MindReady inc. au niveau opérationnel et économique.
[27] L’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit » utilisée à l’alinéa 125(7)a) de la Loi donne préséance au contrôle de
fait sur le contrôle de droit. La présence d’un contrôle de fait d’une société privée
par une société publique suffit à l’exclure de la définition de SPCC.Page : 15
[28] La réorganisation entreprise par Solutions MindReady inc. est identique à
celle réalisée par la compagnie-mère de Lyrtech RD inc., à l'égard de laquelle notre
Cour et la Cour d'appel fédérale ont conclu que la compagnie-mère, Lyrtech inc.
exerçait un contrôle de fait sur Lyrtech RD inc. et que, par conséquent, cette
dernière n’était pas une SPCC.
[29] Comme argument subsidiaire, l’intimée soutient que la RGAE est applicable
en l’espèce parce que les trois conditions pour que la RGAE s’applique sont
rencontrées dans cette réorganisation. Premièrement, il doit y avoir un avantage
fiscal qui découle d’une « opération » au sens des paragraphes 245(1) et 245(2) de
la Loi. Deuxièmement, l’opération ayant généré l’avantage fiscal doit être une
opération d’évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi, c’est-à-dire que
l’opération ne doit pas avoir été effectuée pour des objets véritables, l’obtention de
l’avantage n’étant pas un objet véritable pour les fins de la RGAE. Troisièmement,
l’opération d’évitement doit être abusive au sens du paragraphe 245(4) de la Loi.
L’appelante a le fardeau de démontrer qu’il n’y avait pas d’avantage fiscal ou
d’opérations d’évitement alors que l'intimée doit établir que l’opération
d’évitement était abusive. Selon l’intimée, les trois conditions sont remplies et
l’avantage fiscal doit être supprimé en vertu du paragraphe 245(5) de la Loi.
Le droit
[30] Les dispositions de la Loi qui sont pertinentes aux fins du présent litige sont
les suivantes : l’alinéa a) de la définition de « société publique » au sens du
paragraphe 89(1), la définition de « société privée sous contrôle canadien » au sens
du paragraphe 125(7), la définition de « société non admissible » au sens du
paragraphe 127(9), le paragraphe 127(10.1), la définition de « société admissible »
au sens du paragraphe 127.1(2), le paragraphe 251(5) et les paragraphes 256(5.1),
256(6.1) et 256(6.2). Ces dispositions se lisent comme suit :
Définitions
89. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
[…]
« société publique » Est une société publique à un moment donné :Page : 16
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie
d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs
désignée située au Canada;
125(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
[…]
« société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une société
canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :
a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés
publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou
plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou
sociétés;
b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne
non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée
par règlement,) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne
donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;
c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse
de valeurs désignée;
d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu
des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des
définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux
réduit » et » désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1)
et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le
choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le
paragraphe 89(12).
127(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
[…]
« société non admissible » L’une des sociétés suivantes à un moment donné :
a) une société qui, à ce moment, n’est pas une société privée sous le contrôle
canadien;
b) une société qui serait redevable de l’impôt prévu à la partie I.3 pour son année
d’imposition qui comprend ce moment s’il n’était pas tenu compte du
paragraphe 181.1(4) et si le montant déterminé relativement à la société pourPage : 17
l’année selon le paragraphe 181.2(3) était déterminé compte non tenu des
montants visés à l’un des alinéas 181.2(3)a), b), d) et f), dans la mesure où les
montants visés ont servi à acquérir un bien qui serait un bien admissible de petite
entreprise si la société n’était pas une société non admissible;
c) une société qui, à ce moment, est liée, pour l’application de l’article 181.5, à
une société visée à l’alinéa b).
127(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « crédit d’impôt à
l’investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 15% du moins
élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à
l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de
laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
a) le montant qu’elle demande;
b) l’excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de
développement à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun
l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement à la société et à
une province.
c) sa limite de dépenses pour l’année.
127.1(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
[…]
« société admissible » Pour une année d’imposition donnée se terminant dans une
année civile :
a) société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année
donnée, sans être associée à une autre société au cours de cette année, et dont le
revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise
en compte des conséquences fiscales futures déterminées, ne dépasse pas son
plafond des affaires pour cette année précédente;
b) société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année
donnée et associée à une autre société au cours de cette année, dans le cas où le
total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d’une
telle société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année
civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales
futures déterminées pour cette dernière année, ne dépasse pas le total des
montants représentant chacun le plafond des affaires de la société ou d’une telle
société associée pour cette dernière année.Page : 18
251(5) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de « société privée
sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) :
a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un
groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus
nombreux qui contrôle en fait la société;
b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat , en equity ou
autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
(i) à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en
contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au
contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si
le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel
au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(ii) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son
capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est
réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si
celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne
peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à
la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou
de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement
au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce
moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice
est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions appartenant à
d’autres actionnaires du capital-actions d’une société est réputée occuper la même
position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient
ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait
que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité
permanente d’un particulier,
c) lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est
réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre
d’actionnaire de chacune des autres sociétés.
256(5.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une
société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne
ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe
— à un moment donné si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directePage : 19
ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois,
si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail,
d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une
convention semblable — la société et l’entité dominante n’ayant entre elles aucun
lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui
unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une
entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité
dominante du seul fait qu’une telle convention existe.
256(6.1) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que :
a) dans le cas où une société (appelée « filiale » présent alinéa) serait contrôlée
par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière
n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est
contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de
personnes qui contrôle cette dernière;
b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait
contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au
présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n’était
contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est
contrôlée à la fois :
(i) par le groupe de premier palier,
(ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de
premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes
qui contrôle ce dernier.
256(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1),
les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées
respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que
ce soit », avec les adaptations nécessaires.
Analyse
[31] Le ministre a déterminé que l’appelante ne se qualifiait pas à titre de SPCC
tout au long des années d’imposition se terminant le 30 novembre 2005 et le
31 décembre 2005 parce qu’elle était une société contrôlée, directement ou
indirectement de quelque manière que ce soit, par Solutions MindReady inc., une
société publique au sens de la Loi. Le ministre a donc refusé d’accorder à
l’appelante (a) la majoration du crédit d’impôt à l’investissement de 15 % réclaméePage : 20
par celle-ci en vertu du paragraphe 127(10.1) de la Loi et (b) le remboursement de
ce crédit d’impôt en vertu du paragraphe 127.1(1) de la Loi.
[32] En 1988, le paragraphe 256(5.1) a été ajouté à la Loi pour définir, pour
l’application de la Loi, l’expression « contrôlée, directement ou indirectement,
quelque manière que ce soit » afin d’introduire la notion de contrôle de fait. Ainsi
une société est considérée être contrôlée par une autre société à un moment donné
si, à ce moment, cette autre société a une influence directe ou indirecte dont
l’exercice entraînerait le contrôle de fait de ladite société.
[33] Suite à l’adoption du paragraphe 256(5.1) de la Loi, l’exercice d’un contrôle
de fait par une société publique sur une autre société a nécessairement eu pour effet
d’exclure cette autre société de la définition de SPCC, qu’il existe ou non un
contrôle de droit exercé par une autre personne.
[34] Dans le cas présent, l’intimée ne conteste pas que le contrôle de droit de
l’appelante était détenu par la Fiducie financière Solutions MindReady. Selon
l’acte de fiducie, seuls les administrateurs de Solutions MindReady inc. étaient
éligibles à la fonction de fiduciaires. Pendant les périodes en litige, les fiduciaires
étaient messieurs Marc Lamy et Claude Delage. Ces fiduciaires ont, au moyen
d’une déclaration de l’actionnaire unique, retiré tous les pouvoirs que détenaient
les administrateurs de l’appelante pour les exercer eux-mêmes. Messieurs
Marc Lamy et Claude Delage étaient administrateurs de l’appelante de même que
de Solutions MindReady inc., 6420605 Canada inc., 6420958 Canada inc. et
6420931 Canada inc.
[35] Suite aux décisions rendues par cette Cour et par la Cour d’appel fédérale
dans Mimetix Pharmaceuticals Inc. c. Canada, [2001] A.C.I. no 749
(juge Lamarre) confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2003 CAF 106; Plomberie
J.C. Langlois Inc. c. Canada, 2004 CCI 734 (juge Lamarre-Proulx) confirmée par
la Cour d’appel fédérale, 2006 CAF 113; L.D.G. 2000 Inc. c. Canada, [2002]
A.C.I. no 659 (juge Angers) et plus récemment dans Lyrtech RD Inc. c. La Reine,
2013 CCI 12, confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2014 CAF 267, il est
maintenant bien établi que la détermination de l’influence requise pour qu’une
société soit considérée comme étant contrôlée par une autre société requiert
l’examen des décisions opérationnelles et économiques de la société en question.
Une forme d’influence économique déterminante permettant à une société d’être
en position d’imposer sa volonté sur la gestion des affaires d’une autre société est
suffisante pour constituer un contrôle de fait.Page : 21
[36] L'intimée soutient que l'appelante était dépendante de Solutions MindReady
inc. au niveau opérationnel et économique de sorte que cette dernière était en
position d'exercer le genre de pression qui lui permettait d'imposer sa volonté sur la
gestion des affaires de l'appelante.
[37] Il ressort de l'entente partielle sur les faits, de la preuve documentaire
soumise par les parties et de la preuve testimoniale fournie par les témoins lors de
l'audience que :
a) les facteurs d'influence au niveau opérationnel exercés par Solutions
MindReady inc. sur l'appelante comprennent les éléments suivants :
i) la gestion de l'ensemble des sociétés du groupe de sociétés contrôlées
par Solutions MindReady inc. était exercé par les mêmes personnes;
ii) Solutions MindReady inc. et l'appelante occupaient les mêmes locaux
et partageaient les mêmes employés;
iii) les employés transférés à l'appelante n'ont vu aucun changement dans
leurs tâches, leur lieu de travail, ni dans les projets de recherche sur
lesquels ils travaillaient;
iv) selon les organigrammes soumis par Solutions MindReady inc. pour
illustrer sa structure corporative, la Fiducie financière Solutions
MindReady et l'appelante font partie intégrante de Solutions
MindReady inc. et apparaissent comme des filiales de celle-ci;
v) selon la notice annuelle de Solutions MindReady inc. en date du 31
mars 2006, l'appelante est décrite comme une filiale détenue à 100 %
par Solutions MindReady inc. au 31 décembre 2005;
vi) la tenue de livres pour toutes les entités du groupe MindReady était
faite par les comptables de Solutions MindReady inc.;
vii) Monsieur Marc Lamy autorisait les transferts de fonds entre les
différentes entités du groupe MindReady;
viii) aucune entente n'a été mise en preuve pour justifier la recharge du
coût des services rendus par les employés de l'appelante à Solutions
MindReady inc. De plus, il n'y a pas d'appariement entre les factures
émises par l'appelante et les opérations effectuées dans ses comptes
bancaires;
ix) le salaire des employés affectés aux activités de recherche et
développement était versé par l'appelante à toutes les deux semaines à
même son compte bancaire en dollars canadiens dont la source des
fonds provenait de virements effectués directement par Solutions
MindReady inc. Le premier million de dollars ayant servi à laPage : 22
souscription de 999 900 actions de catégorie « B » de l'appelante n'a
jamais été utilisé pour payer le salaire des employés affectés aux
activités de recherche et développement;
et que
b) les facteurs d'influence au niveau économique exercés par Solutions
MindReady inc. sur l'appelante comprennent les éléments suivants :
i) l'appelante n'avait qu'un seul et unique client, soit Solutions
MindReady inc.;
ii) Solutions MindReady inc. a cautionné un prêt de 650 000 $ contracté
par l'appelante;
iii) les vérificateurs externes ont consolidé les états financiers de
l'appelante avec ceux de Solutions MindReady inc.;
iv) selon le contrat de recherche conclu entre Solutions MindReady inc.
et l'appelante, les travaux de recherche à être exécutés par l'appelante
étaient déterminés par Solutions MindReady inc. et cette dernière
conservait la propriété intellectuelle découlant de ceux-ci;
v) les redevances et les revenus tirés de l'octroi de licences étaient
nettement insuffisants pour supporter le coût des dépenses de
recherche. Pendant les cinq premiers mois d'opération de l'appelante,
les dépôts nets dans les deux comptes de banque de l'appelante ont
totalisé 2 800 000 $ (y compris la souscription initiale d'actions de 1
000 000 $) alors que les redevances générés par les activités de
recherche de l'appelante n'ont totalisé que 50 000 $;
vi) l'appelante n'aurait pu exercer ses activités de recherche et
développement sans les avances de fonds de Solutions MindReady
inc.;
vii) la faillite de Solutions MindReady inc. a entraîné la vente de certains
actifs de l'appelante en l'occurrence ses crédits d'impôt à la recherche
scientifique et au développement expérimental.
[38] Sur la base des facteurs d'influence au niveau opérationnel et économique ci-
dessus énumérés aux alinéas a) et b) du paragraphe 37, je ne peux que conclure
qu'il existait un contrôle de fait exercé par Solutions MindReady inc. sur
l'appelante. Au cours des années d'imposition en litige, l'appelante était totalement
dépendante économiquement de Solutions MindReady inc.Page : 23
[39] Considérant la conclusion sur la première question qui dispose du présent
appel et les circonstances de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de considérer
l'argument subsidiaire soulevé par l'intimée.
[40] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2015.
« Réal Favreau »
Juge FavreauRÉFÉRENCE : 2015 CCI 17
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : INTITULÉ DE LA CAUSE : LIEU DE L’AUDIENCE : DATE DE L’AUDIENCE : MOTIFS DE JUGEMENT PAR : DATE DU JUGEMENT : COMPARUTIONS :
Avocate de l'appelante : Avocats de l'intimée : 2011-4075(IT)G
Solutions Mindready R&D Inc.
c. Sa Majesté la Reine
Montréal (Québec)
le 6 mai 2014
L'honorable juge Réal Favreau
le 21 janvier 2015
Me Julie Gaudreault-Martel
Me Anne Poirier
Me Dany Leduc
AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :
Pour l'appelante :
Pour l’intimée : Nom : Me Julie Gaudreault-Martel
Cabinet : BCF S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada