INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE,
Dossier : 2016-5458(IT)G
ENTRE :
INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD.,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
appelante,
intimée.
Appel entendu les 10, 11 et 12 février 2020 à Trois-Rivières (Québec)
Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur
Comparutions :
Représentant de l’appelante : Avocate de l’intimée : Robbert Jan van Eijle
Me Christina Ham
JUGEMENT
Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre
de la nouvelle cotisation établie le 21 juillet 2014 en vertu de la Loi de l’impôt sur
le revenu relativement à l’année d’imposition 2012 de l’appelante (soit la période
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012), est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.
Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de septembre 2020.
« Dominique Lafleur »
La juge Lafleur
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de février 2021.
Mario Lagacé, jurilinguisteRéférence : 2020 CCI 103
Date : 20200914
Dossier : 2016-5458(IT)G
ENTRE :
INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD.,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Lafleur
I – INTRODUCTION
Indusol Industrial Control Ltd. (Indusol ou l’appelante) a interjeté appel
devant notre Cour d’une nouvelle cotisation datée du 21 juillet 2014 et établie aux
termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi)) à
l’égard de son année d’imposition 2012, soit la période du 1er avril 2011 au
31 mars 2012 (l’année d’imposition 2012).
Dans le cadre de cette cotisation, le ministre du Revenu national (le ministre)
a estimé que les activités entreprises par Indusol au cours de l’année
d’imposition 2012 relativement à un projet appelé « Draught [Draft] Information
System » (le système DIS ou le projet du système DIS) ne répondaient pas aux
critères de la définition de la recherche scientifique et du développement
expérimental (RS&DE) établie au paragraphe 248(1) de la Loi. En conséquence, le
ministre a rejeté la demande de déduction de dépenses d’Indusol de 111 883 $ au
motif qu’elles n’étaient pas des dépenses de RS&DE au sens de la Loi. Le ministre
a refusé la déduction desdites dépenses ainsi que le crédit d’impôt à l’investissement
(« CII ») de 49 224 $ demandé en lien avec celles-ci.Page : 2
À l’audience, M. Robbert Jan van Eijle, président d’Indusol et unique
actionnaire et administrateur de celle-ci, a représenté Indusol et a témoigné en sa
faveur. Mme Sandrine Nothomb, vérificatrice financière de l’Agence du revenu du
Canada (ARC), ainsi que Mme Nadine Bisson, conseillère en recherche et
technologie de l’ARC, ont toutes deux examiné le projet du système DIS et témoigné
à l’audience.
Dans les présents motifs, toute mention d’une disposition législative renvoie
aux dispositions de la Loi, sauf indication contraire.
II – QUESTIONS EN LITIGE
Le présent appel porte sur deux questions en litige : 1) si les activités
entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet
du système DIS constituent des activités de RS&DE; et 2) si des dépenses totalisant
111 883 $ sont déductibles aux termes de l’article 37 à titre de dépenses de RS&DE
et sont des dépenses admissibles aux fins du calcul du CII aux termes du
paragraphe 127(5). Ces dépenses comprennent une somme totalisant 104 578 $
versé à titre de salaire à M. van Eijle et à Mme Francine Clément, une somme de
3 901 $ pour l’achat d’un ordinateur portable (l’ordinateur) et une somme de 3 404 $
pour le renouvellement d’une licence Microsoft Developer Network Platform (la
licence).
III – Le système 3D-Navigator et le système DIS
Le projet du système DIS est une extension d’un autre projet, appelé « 3D-
Navigator Electronic Navigation System » (le système 3D-Navigator), réalisé au
cours des années précédentes par Indusol. Le système 3D-Navigator, issu d’un projet
amorcé en 1999, est un système de navigation maritime électronique pour les navires
commerciaux qui permet d’obtenir des perspectives en deux ou en trois dimensions.
Au fil des ans, le système 3D-Navigator a été amélioré pour inclure plus de
fonctionnalités, dont le système DIS. Le système 3D-Navigator étant le système
d’affichage du système DIS, des modifications ont dû être apportées au système 3D-
Navigator pour l’adapter au système DIS.
Le système DIS est une aide à la navigation qui fournit une représentation
graphique en temps réel des conditions et des obstacles sous-marins anticipés pour
un navire. Le système DIS traite de multiples facteurs, tels que la dynamique et le
LE PROJET DU SYSTÈME DISPage : 3
comportement des navires, et la dynamique des chenaux. Il calcule et indique la
distance entre le point le plus profond du navire et le fond du chenal (ce qu’on
appelle le « dégagement sous la quille » ou DSQ) afin de faciliter la navigation des
navires. Le système DIS prend également en compte l’accroupissement, qui est
l’enfoncement supplémentaire d’un bateau créé par la vitesse du bateau dans l’eau.
Les formules permettant de calculer l’accroupissement dans différentes situations
ont d’abord été développées par l’Université Laval en 2002.
Avant la mise en œuvre du système DIS, aucune information en temps réel
sur le DSQ pendant le transit d’un navire n’était disponible. Lorsqu’un navire se
trouvait dans les eaux canadiennes, l’officier responsable de ce navire utilisait des
cartes préparées par le Service hydrographique du Canada (SHC), qui donnaient un
niveau d’eau moyen sans indiquer les obstacles éventuels qui pouvaient se trouver
devant le navire lors de son passage dans la voie maritime du Saint-Laurent (la voie
maritime).
L’origine et la conception du système DIS
L’idée du système DIS est née en 2003 lors d’une réunion entre Indusol et la
Canada Steamship Lines (CSL), alors que CSL cherchait à obtenir de meilleurs
renseignements sur le DSQ pour les navires transitant par la rivière Sainte-Marie.
Pour répondre à la demande de CSL, Indusol a amélioré son système 3D-Navigator
pour y inclure la capacité du système DIS. En 2008 et 2009, Indusol a mis à l’essai
son système étendu à bord des navires. À partir de 2010, chaque navire utilisant le
système mis à niveau a pu bénéficier d’un tirant d’eau supplémentaire de trois pouces
après l’approbation d’une demande d’autorisation d’utiliser le système DIS, ce qui
a permis aux exploitants de charger davantage les navires. Le tirant d’eau est la
profondeur à laquelle un navire est immergé lorsqu’il transporte une charge donnée.
La chronologie
En mars 2009, M. van Eijle et un représentant de CSL ont rencontré les
autorités américaine et canadienne de la voie maritime, à savoir la Saint Lawrence
Seaway Development Corporation et la Corporation de gestion de la Voie maritime
du Saint-Laurent (ensemble, les autorités de la voie maritime) et divers intervenants
de l’industrie, pour proposer le projet du système DIS à partir des travaux réalisés
par Indusol en 2003 et 2004 dans le cadre du projet de la rivière Sainte-Marie (la
chronologie figure à la pièce A-24, p. 21 et suivantes; un calendrier figure également
à la pièce A-28, p. 15 et suivantes) (le calendrier).Page : 4
L’objectif du projet du système DIS a été décrit comme étant de déterminer
s’il est possible pour un navire de transiter de Montréal au lac Érié (en passant par
le lac Ontario et le canal Welland) de façon constante à un tirant d’eau de 8,15 m
avec un DSQ minimal de 30 cm.
Dans le cadre du projet du système DIS, les autorités de la voie maritime ont
exigé la normalisation de la technologie du système DIS et l’élaboration de
spécifications de mise en œuvre du système DIS pour prouver que la technologie du
système DIS était sûre. L’objectif des spécifications de mise en œuvre du système
DIS était d’accroître la sécurité de la navigation dans la voie maritime en améliorant
la connaissance à propos du DSQ des navires transitant par la voie maritime. En
novembre 2010, les autorités de la voie maritime ont publié une première ébauche
des spécifications de mise en œuvre du système DIS qui était clairement
insatisfaisante.
Plus tard en novembre 2010, un groupe de travail comprenant des intervenants
de l’industrie (fabricants de systèmes et entreprises de transport maritime), des
représentants des autorités de la voie maritime, ainsi que M. van Eijle et M. O’Brien
de Idon Technologies (le groupe de travail du système DIS) a été formé et s’est réuni
pour la première fois. L’objectif du groupe de travail du système DIS était de
superviser le processus de rédaction des spécifications de mise en œuvre du système
DIS, y compris les différentes procédures de test de conformité. Comme le premier
projet préparé par les autorités de la voie maritime était clairement insatisfaisant,
M. van Eijle, par l’intermédiaire d’Indusol, s’est porté volontaire pour servir de
référence technique pour la rédaction de ces spécifications de mise en œuvre, et
M. O’Brien a été engagé pour les rédiger.
Tout au long de l’année 2011, plusieurs projets de spécifications de mise en
œuvre du système DIS ont été préparés et publiés sur les sites Web des autorités de
la voie maritime afin de recueillir les commentaires du public, et diverses réunions
du groupe de travail du système DIS ont eu lieu. Les autorités de la voie maritime
ont accepté que certains tests du système DIS soient effectués par Indusol dans la
voie maritime. Après chaque cycle de publication, le groupe de travail du système
DIS s’est réuni pour résoudre les problèmes soulevés, et des recherches
supplémentaires ont été effectuées à cette fin.
Cependant, à la mi-juillet 2011, la Saint Lawrence Seaway Development
Corporation (l’autorité américaine de la voie maritime) a suspendu tout transit de
navires à plus fort tirant d’eau dans la voie maritime jusqu’à ce que des normesPage : 5
soient élaborées, puis approuvées pour faire partie de la réglementation de la voie
maritime.
En août 2011, un premier projet de spécifications des données d’essai du
système DIS a été préparé.
Selon le calendrier, de septembre 2011 à mars 2012, Indusol a passé la
majeure partie de son temps à créer et à mettre à l’essai les procédures de vérification
des spécifications de mise en œuvre du système DIS. La procédure de test de
conformité a été créée et comprenait un total de 135 tests.
Le 15 mars 2012, les autorités de la voie maritime ont approuvé les
spécifications de mise en œuvre du système DIS. La version finale des spécifications
de mise en œuvre du système DIS a été publiée le même jour. Le 17 mars 2012,
LRQA Inc. (qui fait partie de Lloyds International) a certifié que le système DIS
d’Indusol était conforme aux spécifications de mise en œuvre.
En juillet 2012, les spécifications de mise en œuvre du système DIS et les tests
de conformité du système DIS ont été publiés par les autorités de la voie maritime
et sont devenus applicables pour les voies navigables entre Montréal et le lac Ontario
et pour le canal Welland. M. van Eijle a produit en preuve la pièce A-11 :
« Implementation Specifications – a Draught Information System for the St.
Lawrence Seaway » (les spécifications de mise en œuvre du système DIS), et la
pièce A-12 : « Implementation Specifications – a Draught Information System for
the St. Lawrence Seaway, Test data specifications » (les tests de rendement du
système DIS).
IV – THÈSES DES PARTIES
4.1 Thèse de l’appelante
Les activités d’Indusol peuvent être classées comme de la recherche appliquée
ou du développement expérimental au sens de la définition de la RS&DE. Les
travaux d’Indusol relativement au système DIS pour l’année d’imposition 2012 ont
satisfait aux critères de l’ARC pour être considérés comme de la RS&DE. Ces
critères sont : (i) l’incertitude scientifique ou technologique; (ii) le progrès
scientifique ou technologique; et (iii) le contenu scientifique et technique. Les
activités de RS&DE comprenaient le prototypage, l’élaboration de spécifications,
l’évaluation par les pairs de l’industrie maritime et une vérification indépendante par
LRQA Inc.Page : 6
En ce qui concerne la recherche appliquée, les résultats des recherches
d’Indusol ont été publiés dans la documentation des spécifications de mise en œuvre
du système DIS et des tests de conformité du système DIS, ainsi que dans divers
articles.
Quant au développement expérimental, Indusol a testé la recherche à bord des
navires de CSL et a intégré la recherche dans le système 3D-Navigator afin d’évaluer
la fonctionnalité du système DIS. Ce développement expérimental a permis
d’améliorer progressivement le système 3D-Navigator et a permis aux navires de
naviguer en toute sécurité avec un tirant d’eau de 8,15 m et un DSQ minimum de
seulement 30 cm. L’introduction de la technologie du système DIS constitue une très
grande amélioration pour la navigation maritime.
L’appelante estime que toutes les dépenses déclarées sont raisonnables,
déductibles aux termes de l’article 37 en tant que dépenses de RS&DE et admissibles
à un CII.
4.2 Thèse de l’intimée
Le projet du système DIS n’est pas admissible au titre de la RS&DE. Les
critères établis par la jurisprudence pour qu’une activité puisse être qualifiée de
RS&DE aux termes de la Loi ne sont pas satisfaits en l’espèce. L’appelante n’a pas
présenté d’éléments de preuve sur la nature des activités exercées par Indusol au
cours de l’année d’imposition 2012. La preuve ne démontre pas la façon dont la
RS&DE a été menée ou la méthodologie utilisée ou si des hypothèses ont été
formulées.
Les éléments de preuve suggèrent que le système 3D-Navigator doté des
capacités du système DIS était opérationnel en 2008, en 2009 et en 2010. En 2010,
les autorités de la voie maritime ont décidé d’élaborer des spécifications de mise en
œuvre du système DIS, qui définissent les exigences minimales pour un système DIS
certifié à utiliser dans la voie maritime et ont ensuite procédé à la rédaction de ces
spécifications. De 2010 à 2012, Indusol a participé à l’élaboration des spécifications
de mise en œuvre et des tests de conformité du système DIS. Toutefois, la rédaction
des spécifications de mise en œuvre du système DIS et la conception des tests de
conformité du système DIS à la demande des autorités réglementaires ne peuvent
être assimilées à la résolution d’incertitudes technologiques. Les spécifications de
mise en œuvre du système DIS n’ont pas été préparées afin de faire progresser la
technologie, car la technologie du système DIS était déjà disponible en 2010.Page : 7
L’intimée soutient que les salaires ne constituent pas des dépenses de RS&DE
au sens de l’article 37 parce que la demande de l’appelante à cet égard était
extrêmement générale, sans aucune documentation ou preuve à l’appui de
l’estimation. En outre, les dépenses déclarées pour le coût de la licence et de
l’ordinateur ne sont pas déductibles aux termes de l’article 37, car les exigences de
la Loi ne sont pas satisfaites. En outre, ces dépenses ne sont pas admissibles aux fins
du CII.
V – DISCUSSION
La Loi prévoit un critère à deux volets permettant de trancher les questions en
litige dans le présent appel. Tout d’abord, je dois déterminer si les activités
entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet
du système DIS répondent aux critères de la définition de la RS&DE figurant au
paragraphe 248(1). Il incombe à l’appelante de démontrer, selon la prépondérance
des probabilités, que les activités entreprises au cours de l’année d’imposition 2012
relativement au projet du système DIS constituent de la RS&DE. Si ces activités ne
constituent pas de la RS&DE, l’analyse s’arrête à ce stade. Toutefois, si les activités
satisfont aux critères énoncés au paragraphe 248(1), je dois déterminer si les
dépenses engagées par Indusol sont déductibles aux termes de l’article 37 à titre de
dépenses de RS&DE et s’il s’agit de dépenses admissibles aux fins du CII (Zeuter
Development Corporation c. La Reine), 2006 CCI 597, au paragraphe 20).
5.1 RS&DE : le droit et la jurisprudence
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit les activités de RS&DE comme suit :
activités de recherche scientifique
et de développement expérimental
Investigation ou recherche
systématique d’ordre scientifique ou
technologique, effectuée par voie
d’expérimentation ou d’analyse,
c’est-à-dire:
scientific research and
experimental development means
systematic investigation or search
that is carried out in a field of science
or technology by means of
experiment or analysis and that is
a) la recherche pure, à savoir les
travaux entrepris pour l’avancement
de la science sans aucune
application pratique en vue;
(a) basic research, namely, work
undertaken for the advancement of
scientific knowledge without a
specific practical application in
view,
(b) applied research, namely, work
undertaken for the advancement of
b) la recherche appliquée, à savoir
les travaux entrepris pourPage : 8
l’avancement de la science avec
application pratique en vue;
c) le développement expérimental, à
savoir les travaux entrepris dans
l’intérêt du progrès technologique
en vue de la création de nouveaux
matériaux, dispositifs, produits ou
procédés ou de l’amélioration,
même légère, de ceux qui existent.
scientific knowledge with a specific
practical application in view, or
(c) experimental development,
namely, work undertaken for the
purpose of achieving technological
advancement for the purpose of
creating new, or improving existing,
materials, devices, products or
processes, including incremental
improvements thereto,
and, in applying this definition in
respect of a taxpayer, includes
Pour l’application de la présente
définition à un contribuable, sont
compris parmi les activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental:
d) les travaux entrepris par le
contribuable ou pour son compte
relativement aux travaux de génie, à
la conception, à la recherche
opérationnelle, à l’analyse
mathématique, à la programmation
informatique, à la collecte de
données, aux essais et à la recherche
psychologique, lorsque ces travaux
sont proportionnels aux besoins des
travaux visés aux alinéas a), b) ou c)
qui sont entrepris au Canada par le
contribuable ou pour son compte et
servent à les appuyer directement.
Ne constituent pas des activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental les
travaux relatifs aux activités
suivantes:
e) l’étude du marché et la promotion
des ventes;
f) le contrôle de la qualité ou la
mise à l’essai normale des
matériaux, dispositifs, produits ou
procédés;
g) la recherche dans les sciences
sociales ou humaines;
(d) work undertaken by or on behalf
of the taxpayer with respect to
engineering, design, operations
research, mathematical analysis,
computer programming, data
collection, testing or psychological
research, where the work is
commensurate with the needs, and
directly in support, of work
described in paragraph (a), (b), or
(c) that is undertaken in Canada by
or on behalf of the taxpayer,
but does not include work with
respect to
(e) market research or sales
promotion,
(f) quality control or routine testing
of materials, devices, products or
processes,
(g) research in the social sciences or
the humanities,Page : 9
h) la prospection, l’exploration et le
forage fait en vue de la découverte
de minéraux, de pétrole ou de gaz
naturel et leur production;
i) la production commerciale d’un
matériau, d’un dispositif ou d’un
produit nouveau ou amélioré, et
l’utilisation commerciale d’un
procédé nouveau ou amélioré;
j) les modifications de style; k) la collecte normale de données. (h) prospecting, exploring or
drilling for, or producing, minerals,
petroleum or natural gas,
(i) the commercial production of a
new or improved material, device or
product or the commercial use of a
new or improved process,
(j) style changes, or
(k) routine data collection.
La jurisprudence a établi cinq critères pour déterminer si une activité
particulière peut être qualifiée de RS&DE. Ces critères ont été établis par le juge
Bowman, futur juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, dans la décision
Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. La Reine, (1998 CanLII 553,[1998]
3 C.T.C. 2520 (CCI), au paragraphe 16 (décision Northwest Hydraulic)).
Pour établir ces critères, le juge Bowman a examiné la Circulaire
d’information 86-4R3 du 24 mai 1994 (la « circulaire ») et a déclaré qu’il s’agissait
généralement d’un guide utile et fiable (décision Northwest Hydraulic, au
paragraphe 15).
En ce qui concerne l’application de ces critères, le juge Bowman a également
déclaré que « [l]es stimulants fiscaux accordés à ceux qui se livrent à la RS & DE
visent à encourager la recherche scientifique au Canada. [...] [l]a législation
concernant pareils stimulants s’interprète de la manière la plus équitable et la plus
large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (décision Northwest
Hydraulic, paragraphe 11).
Ces mêmes critères ont ensuite été approuvés par la Cour d’appel fédérale
dans deux arrêts ultérieurs, RIS-Christie Ltd. c. R., no de dossier A-710-96, 21
décembre 1998, [1999] 1 C.T.C. 132 (CAF), au paragraphe 10 (arrêt RIS-Christie)
et CW Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, paragraphe 17 (arrêt CW Agencies).
La Cour d’appel fédérale a résumé ces critères dans l’arrêt C.W. Agencies
comme suit :Page : 10
1. Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait
être éliminé par les procédures habituelles ou les études techniques
courantes?
2. La personne qui prétend se livrer à de la RS & DE a-t-elle formulé
des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette
incertitude technologique?
3. La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la
discipline de la méthode scientifique, notamment dans la formulation,
la vérification et la modification des hypothèses?
4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique?
5. Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-
t-il été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux?
5.2 RS&DE : le projet du système DIS
Activités exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012
Les éléments de preuves démontrent que M. van Eijle, par l’intermédiaire
d’Indusol, s’est porté volontaire en novembre 2010 pour être la référence technique
pour la rédaction des spécifications de mise en œuvre du système DIS et le
développement des tests de conformité du système DIS, et qu’il l’a fait
principalement pour deux raisons. La première raison était qu’il voulait documenter
les efforts de RS&DE d’Indusol au cours des années précédentes pour développer le
système DIS. La deuxième était qu’il voulait diriger le processus de création des
spécifications de mise en œuvre et des tests de conformité correspondants.
Comme l’indique Indusol dans une lettre à l’ARC datée du 22 octobre 2013
(pièce A-26, p.13) : [TRADUCTION] « il n’y avait pas de spécifications pour la
voie maritime; c’est Indusol qui a proposé à la voie maritime les résultats de ses
efforts de RS&DE des années précédentes qui ont permis aux navires de faire un
meilleur usage de la colonne d’eau disponible. La voie maritime a insisté sur le fait
que les résultats devaient être traduits en spécifications à publier dans le cadre de la
réglementation de la voie maritime ».
Les éléments de preuves ont également démontré que, pendant la première
partie de l’année d’imposition 2012 (c’est-à-dire d’avril à septembre 2011), M. vanPage : 11
Eijle est monté à bord de navires pour tester différentes choses. Il a également
procédé à la collecte de données sur des questions telles que les préférences des
marins en matière d’alarmes, l’information nécessaire et la manière dont cette
information est affichée. D’avril à décembre 2011, M. van Eijle a effectué quarante-
deux voyages à bord de navires afin de procéder à des essais à bord. De
septembre 2011 à mars 2012, M. van Eijle a consacré la majeure partie de son temps
à créer, à tester et à vérifier la procédure de test de conformité pour les spécifications
de mise en œuvre du système DIS.
L’état du système DIS au début de l’année d’imposition 2012
D’après les éléments de preuve présentés à l’audience, je constate qu’un
prototype du système 3D-Navigator avec certaines capacités du système DIS était
déjà disponible en 2010 et avant cette année, mais seulement dans une zone limitée
de la voie maritime.
Un article publié dans le Great Lakes Seaway Review intitulé « Draft
Information System Approved » (pièce A-19, pp.13-14) suggère que la technologie
du système DIS existait déjà avant le début de l’année d’imposition 2012 et que les
activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 consistaient
à rédiger les spécifications de mise en œuvre du système DIS et à faire approuver sa
technologie du système DIS.
L’article précise ce qui suit (aux pages 13-14) :
[TRADUCTION]
Pour répondre aux demandes formulées par CSL, Indusol a amélioré son
système 3D-Navigator pour y inclure la capacité du système DIS. En 2008 et 2009,
la société a testé son produit amélioré à bord des navires dans le système. En 2010,
tous les navires utilisant le système amélioré ont été autorisés à profiter des trois
pouces de tirant d’eau supplémentaires après en avoir fait la demande.
[...]
Vu les résultats positifs, un examen formel s’est amorcé. En 2011, les spécifications
de la technologie ont été rédigées conformément aux directives ISO/CEI, partie 2,
« Règles de structure et la rédaction des normes internationales ».
De plus, en contre-interrogatoire, M. van Eijle a reconnu qu’en 2008 et 2009,
certaines des capacités du système DIS étaient déjà intégrées dans le système 3D-
Navigator, mais pour une utilisation très limitée. Au début, le système DIS pouvaitPage : 12
seulement être utilisé dans le canal de la rive sud, de Côte-Sainte-Catherine à Saint-
Lambert. Par ailleurs, seules certaines des capacités du système DIS étaient
disponibles. Par exemple, les données relatives au niveau de l’eau devaient être
saisies manuellement dans le système. Lentement, au fil du temps, la zone
d’utilisation s’est étendue, et de nouveaux tests ont été effectués en 2010 et en 2011
pour tester les nouvelles fonctionnalités.
Le projet du système DIS : qualification en tant que RS&DE pour l’année
d’imposition 2012
À la lecture des éléments de preuve présentés à l’audience et pour les motifs
qui suivent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, les activités
entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet
du système DIS ne constituent pas de la RS&DE. Même si j’estime que certaines
incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE existaient relativement
aux questions d’accroupissement, Indusol n’a pas démontré qu’une vérification
méthodique et systématique de l’hypothèse ou des hypothèses a été effectuée et
qu’elle a suivi la discipline totale de la méthode scientifique, y compris la
formulation, la vérification et la modification d’hypothèses afin de résoudre ces
incertitudes, et que le processus a abouti à un progrès technologique.
L’appelante a affirmé que les activités entreprises au cours de l’année
d’imposition 2012 étaient soit de la recherche appliquée soit du développement
expérimental au sens de la définition de la RS&DE. Quoi qu’il en soit, les cinq
critères énoncés par le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic et
confirmés ultérieurement par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts RIS-Christie et
CW Agencies doivent toujours être satisfaits pour qu’une activité puisse être
qualifiée de recherche appliquée ou de développement expérimental au sens de cette
définition. Dans un cas où un contribuable affirme que des recherches appliquées
ont été effectuées, les références au risque, à l’incertitude et au progrès
technologiques s’appliquant aux critères énoncés dans la décision Northwest
Hydraulic doivent donc être considérées comme des références au risque et à
l’incertitude scientifiques, et au progrès des connaissances scientifiques (décision
Life Choice Ltd. c. La Reine, 2017 CCI 21, paragraphe 16). Dans les présents motifs,
j’utiliserai les termes de risque technologique, d’incertitude technologique et de
progrès technologique pour désigner également le risque scientifique, l’incertitude
scientifique et le progrès scientifique.
M. van Eijle a également affirmé que le projet du système DIS avait débuté
en 2009 et qu’il avait travaillé sur le projet du système DIS pendant les annéesPage : 13
d’imposition 2010, 2011 et 2012 d’Indusol. Toutefois, en l’espèce, la question est
de savoir si des activités de développement expérimental ou de recherche appliquée
ont été menées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012. Par conséquent,
les activités concernées sont celles exercées au cours de l’année d’imposition 2012
d’Indusol, à savoir entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012. Toutefois, l’historique
du projet du système DIS sera toujours pertinent pour trancher la question (Abeilles
service de conditionnement inc. c. La Reine, 2014 CCI 313, au paragraphe 152).
Le système DIS a été utilisé en 2008 et en 2009 dans le canal de la rive sud de
la voie maritime comme le démontre la preuve; en conséquence, je conclus que la
technologie fondamentale du système DIS existait déjà à cette époque. Cependant,
il n’est pas certain que la technologie puisse être facilement mise en œuvre dans
d’autres sections de la voie maritime. En outre, comme l’a indiqué M. van Eijle, le
prototype du système DIS avait probablement des capacités limitées et d’autres
fonctionnalités devaient être conçues et mises à l’essai entre 2010 et 2012. Comme
M. van Eijle a également participé à l’élaboration des spécifications de mise en
œuvre du système DIS pendant cette même période, et compte tenu de son
témoignage, qui était crédible, il est raisonnable de reconnaître que les prototypes
du système DIS aient été améliorés et modifiés pendant la période comprise entre
2010 et 2012 afin de se conformer aux normes nouvellement proposées ou établies.
Il est donc justifié de revoir les cinq critères susmentionnés.
1 – Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait
être éliminé par des procédures habituelles ou des études techniques
courantes?
Dans la décision Northwest Hydraulic, le juge Bowman a précisé que
l’expression « risque ou incertitude technologique » exigeait une incertitude qui « ne
peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou par les procédures
habituelles » et que si « la résolution du problème est raisonnablement prévisible à
l’aide de la procédure habituelle ou des études techniques courantes, il n’y a pas
d’incertitude technologique ». L’expression « études techniques courantes » fait
référence « aux techniques, aux procédures et aux données qui sont généralement
accessibles aux spécialistes compétents dans le domaine » (décision Northwest
Hydraulic, au paragraphe 16).
Afin de satisfaire à ce critère, l’ensemble des activités entreprises par Indusol
au cours de l’année d’imposition 2012 doit avoir comporté des risques ou des
incertitudes technologiques qui ne pouvaient être éliminés par les études techniques
courantes ou les procédés habituels.Page : 14
L’appelante a identifié plusieurs incertitudes et difficultés qui se sont
présentées soit au cours de l’année d’imposition 2012, soit tout au long de la
période de 2010 à 2012. Selon l’intimée, ces incertitudes et difficultés ne sont pas
des incertitudes technologiques au sens des critères de RS&DE, car plusieurs des
incertitudes déclarées concernent simplement les décisions que le groupe de travail
du système DIS devait prendre à l’égard des normes pour le système DIS. De plus,
dans certains cas, Indusol s’est contentée de repérer les problèmes, ce qui n’est pas
une activité de RS&DE.
Pour les motifs énoncés dans les paragraphes qui suivent, je conclus que, selon
la prépondérance des probabilités, seules certaines des incertitudes soulevées par les
questions d’accroupissement constituent des incertitudes technologiques au sens des
critères de la RS&DE. Les autres incertitudes et difficultés énumérées par
l’appelante ne constituent pas des risques ou des incertitudes technologiques au sens
des critères de la RS&DE.
Collecte des données hydrographiques
L’appelante a décelé des lacunes dans les tableaux préparés par le SHC qui
ont empêché le bon fonctionnement du système DIS. La solution à ce problème a
consisté à effectuer des levés, puis à produire de nouvelles cartes avec une plus
grande précision, ce travail étant effectué par les autorités de la voie maritime et le
SHC. Indusol a ensuite mis à l’essai les nouvelles cartes avec le système DIS pour
s’assurer de leur compatibilité.
Je conclus qu’Indusol a bel et bien décelé des problèmes avec les cartes qui
ont empêché le système DIS de fonctionner correctement; toutefois, elle n’a pas
participé directement à la résolution de ces problèmes. Le simple fait de repérer des
problèmes n’est pas une activité de RS&DE. En outre, rien dans les faits n’indique
que la réalisation de levés et la production de nouvelles cartes n’étaient pas possibles
en recourant aux études techniques courantes ou à des procédés normalisés faisant
appel à des techniques et à des processus accessibles à des professionnels
compétents.
En conséquence, je conclus que les incertitudes repérées relativement aux
graphiques ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la
RS&DE.
Questions hydrauliquesPage : 15
Selon l’appelante, les incertitudes portaient sur la question de savoir si les
navires à fort tirant d’eau pouvaient entrer et sortir des écluses en toute sécurité sans
les endommager. Les autorités de la voie maritime, en collaboration avec Indusol et
CSL, ont mené des expériences sur les navires à fort tirant d’eau. Compte tenu des
résultats fructueux des expériences, les autorités de la voie maritime se sont
engagées dans le projet du système DIS.
Il n’était peut-être pas certain que les navires à fort tirant d’eau puissent entrer
et sortir des écluses en toute sécurité, et des tests devaient être effectués pour
résoudre le problème de sécurité. Toutefois, l’appelante n’a pas expliqué en détail
les expériences qu’elle a menées à cet égard. En outre, indépendamment de l’identité
des personnes qui ont effectué les expériences et des expériences qui ont été
réalisées, Indusol n’a pas démontré que les incertitudes relatives aux questions
hydrauliques ne pouvaient pas être levées par des procédés normalisés.
En conséquence, je conclus que les incertitudes par rapport aux questions
hydrauliques ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la
RS&DE. De plus, la preuve démontre que les autorités de la voie maritime se sont
engagées dans le projet du système DIS à la suite des résultats positifs des
expériences menées dans les écluses. Je conclus que, puisque la chronologie montre
que les autorités de la voie maritime se sont engagées dans le projet du système DIS
en novembre 2010, les activités en question ont été menées avant novembre 2010,
et non pendant l’année d’imposition 2012.
Dégagement sous la quille (DSQ)
Selon l’appelante, les incertitudes relatives au DSQ portaient sur la question
de savoir s’il était sécuritaire de modifier l’exigence minimale de DSQ dans la voie
maritime de 60 cm à 30 cm. Auparavant, les autorités de la voie maritime avaient
exigé un minimum de 60 cm de DSQ, mais Indusol les a convaincues qu’un
minimum de 30 cm serait acceptable si de meilleures cartes et technologies étaient
disponibles sur les navires.
M. van Eijle a simplement témoigné qu’il a pu convaincre les autorités de la
voie maritime que les navires pouvaient transiter en toute sécurité avec un DSQ
minimum de 30 cm. Aucune preuve n’a été apportée à l’audience quant à savoir si
des tests ont été effectués pour étudier le problème. En fait, ce problème semblait
plutôt nécessiter une décision administrative de la part des autorités de la voie
maritime étant donné la disponibilité de la technologie du système DIS.Page : 16
En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement au DSQ
ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE.
Questions relatives à l’accroupissement
Selon M. van Eijle, les questions relatives à l’accroupissement (soit le
surenfoncement d’un navire créé par la vitesse du navire dans l’eau) ont été les plus
grands défis rencontrés par Indusol dans le cadre du projet du système DIS.
Les éléments de preuve ont montré que différentes formules
d’accroupissement doivent être utilisées dans diverses situations, en fonction du type
de navire, du type de chenal et des plages de vitesse. Indusol a testé la précision des
formules d’accroupissement de différentes sources et a décidé d’appliquer les
formules élaborées par l’Université Laval en 2002. Les éléments de preuve ont
également démontré qu’Indusol devait déterminer comment mettre en œuvre et
appliquer les formules d’accroupissement dans le système DIS.
Les formules d’accroupissement utilisées par Indusol étaient déjà accessibles;
je conclus néanmoins que, selon la prépondérance des probabilités, il y avait encore
quelques incertitudes technologiques dans le processus de mise en œuvre des
formules d’accroupissement dans le système DIS. Ces incertitudes relatives à
l’accroupissement supplémentaire qui se produit lorsque deux navires se rencontrent
dans un chenal n’ont pas pu être résolues par les études techniques courantes ou les
procédés normalisés.
L’incertitude technologique au sens des critères de la RS&DE peut se
manifester de deux manières : « [...]le contribuable peut être dans l’impossibilité de
prévoir s’il pourra réaliser ses objectifs; il peut être est assez convaincu qu’il
atteindra les objectifs, sans savoir avec certitude laquelle des éventuelles solutions
(c.-à-d. approches, démarches, études, configurations du matériel, architecture des
systèmes, techniques de circuit, etc.) réussira ou sera praticable dans les limites des
caractéristiques recherchées, des coûts visés ou de ces deux considérations. »
(Circulaire d’information, au paragraphe 2.10.2).
L’appelante a cerné trois incertitudes à l’égard de la mise en œuvre des
formules d’accroupissement dans le système DIS : 1) la vitesse d’un navire ne
pouvait pas être facilement mesurée parce qu’il n’y avait pas de solution pour
mesurer la vitesse du courant en temps réel; 2) la formule d’accroupissement devait
être modifiée pour différentes sections du canal; et 3) l’accroupissementPage : 17
supplémentaire qui se produit lorsque deux navires s’approchent l’un de l’autre à
des vitesses différentes doit être pris en compte.
Selon M. van Eijle, la première grande incertitude dans le processus de mise
en œuvre a été de déterminer comment mesurer la vitesse d’un navire dans l’eau tout
en tenant compte de la vitesse du courant. De plus, M. van Eijle a témoigné qu’il
n’existait aucune solution pour mesurer la vitesse du courant en temps réel. Indusol
a proposé d’utiliser un tableau afin de déterminer la vitesse du courant. Pour calculer
la vitesse réelle dans l’eau d’un bateau naviguant en aval, la vitesse du courant serait
ajoutée à la vitesse établie par GPS du bateau. Pour calculer la vitesse réelle dans
l’eau d’un bateau naviguant en amont, la vitesse du courant serait déduite de la
vitesse établie par GPS du bateau. On a demandé à Indusol de tester la proposition à
bord de navires, et la proposition a finalement été acceptée.
En ce qui concerne la première incertitude, je conclus que, selon la
prépondérance des probabilités, il n’y avait pas d’incertitude technologique au sens
des critères de la RS&DE, car je ne suis pas convaincue que l’incertitude ne pouvait
pas être résolue en utilisant des études techniques courantes ou des procédés
normalisés. M. van Eijle a déclaré qu’il proposait d’utiliser un tableau afin de
déterminer la vitesse du courant. Aucun élément de preuve n’a été produit à
l’audience relativement à la difficulté de cette méthode ni quant à savoir si le tableau
était facilement accessible aux professionnels compétents du secteur. En
conséquence, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une
incertitude technologique qui ne pouvait pas être levée par l’application d’études
techniques courantes ou de procédés normalisés.
Selon M. van Eijle, la deuxième grande incertitude était de savoir comment
modifier les formules d’accroupissement en fonction du type de chenal pendant le
transit d’un navire. Indusol a proposé de diviser la voie maritime en plusieurs
sections et d’attribuer un type de chenal à chaque section. Lorsqu’un navire se
déplace dans une certaine section, le système applique la formule d’accroupissement
appropriée pour la section en fonction du type de chenal attribué. On a demandé à
Indusol de tester la proposition et celle-ci a finalement été acceptée.
En ce qui concerne la deuxième incertitude, je conclus que, selon la
prépondérance des probabilités, il n’y avait pas d’incertitude technologique au sens
des critères de la RS&DE, car je ne suis pas convaincue que l’incertitude ne pouvait
pas être résolue en utilisant des études techniques courantes ou des procédés
normalisés. Les éléments de preuve démontrent que les différentes formules
d’accroupissement élaborées par l’Université Laval en 2002 tenaient compte desPage : 18
différents types de chenaux. Je conclus que les études techniques courantes ou les
procédés normalisés auraient pu être utilisés pour résoudre cette incertitude.
La troisième grande incertitude était de savoir comment prendre en compte
l’augmentation de l’accroupissement lorsque deux navires se rencontrent dans un
chenal. Comme l’accroupissement supplémentaire était incertain, Indusol a effectué
des tests pour mesurer l’accroupissement supplémentaire lorsque deux navires se
déplaçaient à des vitesses différentes. L’accroupissement supplémentaire a ensuite
été ajouté au calcul de l’accroupissement.
En ce qui concerne la troisième incertitude, les éléments de preuve montrent
que les recherches de l’Université Laval ne comportaient aucune méthode pour
calculer l’accroupissement supplémentaire lorsque deux navires s’approchent l’un
de l’autre à des vitesses différentes. L’appelante n’était pas certaine que les solutions
proposées seraient efficaces pour atteindre les objectifs ou les spécifications
souhaitées. Par conséquent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités,
les éléments de preuve démontrent qu’il y avait une incertitude technologique au
sens des critères de la RS&DE.
Pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y
avait une certaine incertitude technologique au sens des critères de la RS&DE en ce
qui concerne la mise en œuvre des formules d’accroupissement dans le cadre du
système DIS. Cette incertitude portait sur l’accroupissement supplémentaire lorsque
deux navires se rencontrent dans un chenal. Je conclus également qu’Indusol a
réalisé les activités décrites ci-dessus au cours de l’année d’imposition 2012.Page : 19
L’interface utilisateur et l’exigence d’affichage
Selon M. van Eijle, l’incertitude liée à l’interface utilisateur et à l’exigence
d’affichage portait sur la manière de créer un affichage unique, précis et sans
ambiguïté, qui montre toute l’information pertinente et qui le fasse sans confondre
l’officier responsable d’un navire tout en respectant les normes internationales. Afin
de mettre en évidence et d’isoler un danger sur l’écran, Indusol a décidé d’utiliser
différentes couleurs pour indiquer les eaux dangereuses. De plus, il y avait une
incertitude quant à la portée du système, en termes de temps, pour que l’officier
responsable ait le temps de prendre les décisions appropriées. M. van Eijle a déclaré
que le groupe de travail sur le système DIS avait conclu qu’il fallait prévoir un
préavis de six minutes, ce qui était conforme aux normes internationales.
La détermination de la façon d’isoler un danger sur l’écran au moyen de
différentes couleurs tout en respectant une norme internationale était une décision
qui devait être prise aux fins des spécifications du système DIS. Il n’y a pas de preuve
voulant qu’une difficulté technologique ait été éprouvée dans la prise de cette
décision; en conséquence, les difficultés soulevées ne peuvent pas être interprétées
comme des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. Il s’agit
probablement d’une question de décision administrative aux fins des spécifications
de mise en œuvre du système DIS plutôt que d’une question technologique. En outre,
le groupe de travail sur le système DIS a simplement pris la décision administrative
d’utiliser la norme internationale de six minutes pour le délai de préavis.
Par conséquent, je conclus que les incertitudes soulevées concernant
l’interface utilisateur et les questions relatives aux exigences d’affichage ne sont pas
des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE.
Information sur les niveaux d’eau
Selon l’appelante, l’incertitude portait sur l’existence d’un système auxiliaire
pour mesurer le niveau de l’eau en cas de défaillance du système primaire. Les
autorités de la voie maritime ont négocié des accords avec les compagnies
d’électricité le long de la voie maritime pour utiliser leurs capteurs comme capteurs
auxiliaires dans le cadre de ce système auxiliaire. Un travail important a été effectué
sur le système auxiliaire pour s’assurer que les navires à fort tirant d’eau reçoivent
l’information adéquate en cas de défaillance du système. En outre, comme les
différentes organisations utilisaient des conventions de dénomination, des données
et des unités de mesure différentes, l’information devait être rapprochée dans le
système DIS.Page : 20
M. van Eijle a déclaré que beaucoup de travail a été effectué sur le système
auxiliaire, mais on ne sait pas exactement quel travail a été effectué et si ce travail
comportait une quelconque incertitude technologique. Si la solution au problème du
système auxiliaire consistait simplement à négocier des accords avec diverses
compagnies d’électricité, la difficulté n’entraînait pas d’incertitude technologique.
En outre, la nécessité de convertir les différentes conventions de dénomination, les
données et les unités de mesure ne peut être considérée comme une incertitude
technologique, car le problème aurait très probablement pu être résolu en utilisant
des études techniques courantes ou des procédés normalisés.
En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement aux
renseignements sur les niveaux des eaux ne sont pas des incertitudes technologiques
au sens des critères de la RS&DE.
Communication
Selon M. van Eijle, l’incertitude concernant la communication a trait à la
manière de transmettre les rapports sur le niveau de l’eau de la rive au navire sur un
réseau étendu. L’autre défi en matière de communication était, selon l’appelante,
que les données transmises ne pouvaient pas occuper plus de 10 % de la largeur de
bande disponible d’un canal radio particulier. La solution a été d’utiliser des données
de six bits au lieu de huit pour transmettre le message.
Afin de résoudre ce problème, Indusol a proposé d’utiliser une technologie
existante appelée le système d’identification automatique (SIA). Le SIA a été utilisé
pour transmettre de l’information locale dans un rayon de 20 miles, mais n’a jamais
été destiné à être utilisé dans un réseau étendu. Indusol a reconnu que le SIA pouvait
être utilisé comme pour transmettre de l’information en temps réel sur le niveau de
l’eau.
Je conclus que l’utilisation du SIA pour la transmission des rapports sur les
niveaux d’eau consistait à adapter une technologie connue à une nouvelle situation.
Comme il est indiqué au paragraphe 4.3 de la Circulaire d’information,
« [L]’adaptation d’une pratique ou d’une technologie connue à des situations
nouvelles ne constitue pas une activité admissible lorsque les méthodes envisagées
pour résoudre le problème de technologie ou de génie visé relèvent de la pratique
courante. Autrement dit, si le projet consiste à adapter directement une technologie
connue à une situation nouvelle dans un contexte où il est raisonnablement certain
que la démarche sera couronnée de succès, il n’est pas admissible. »Page : 21
Dans l’ensemble, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de
preuve pour indiquer une quelconque incertitude quant à l’adaptation de la
technologie du SIA au système DIS. En 2010 et en 2011, les autorités de la voie
maritime se sont appuyées sur les travaux d’Indusol pour apporter des modifications
aux stations de niveau d’eau, ajouter des stations de niveau d’eau et apporter des
changements au SIA aux stations de niveau d’eau, ce qui a fondamentalement
changé l’utilisation du SIA. Il n’y a pas d’élément de preuve indiquant qu’il y ait eu
une quelconque incertitude. Je conclus également que les activités n’ont pas été
exercées pendant l’année d’imposition 2012, mais en 2010 et en 2011. De plus, le
problème lié au fait de ne pas pouvoir utiliser plus de 10 % de la largeur de bande a
été résolu en regroupant les données dans des formats plus petits, soit un travail qui
a plus de chances d’être considéré comme une étude technique courante ou un
procédé normalisé.
En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement aux
difficultés de communication ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des
critères de la RS&DE.
Alarmes et difficultés liées aux alarmes
Selon M. van Eijle, l’incertitude portait ici sur la détermination du type
d’alarmes qui devraient être affichées sur l’écran du système 3D-Navigator. Les
membres du groupe de travail sur le système DIS ont longuement discuté de la
question des besoins en matière d’alarme.
La décision portant sur les alarmes à afficher à l’écran est une décision
administrative qui ne comporte aucune difficulté technologique.
Par conséquent, je conclus que les incertitudes soulevées concernant les
alarmes et les difficultés liées à celles-ci ne sont pas des incertitudes technologiques
au sens des critères de la RS&DE.
Enregistrement des données
Selon M. van Eijle, il est important que tout le voyage d’un navire sur la voie
maritime soit enregistré. Cependant, les capacités du SIA étaient limitées à cet égard,
car il se renouvelle toutes les six heures et ne peut donc pas être utilisé. M. van Eijle
a témoigné qu’aujourd’hui les navires peuvent conserver des mois d’enregistrement,
ce qui prend très peu de place sur un disque dur.Page : 22
Aucun élément de preuve n’a été produit à l’audience relativement aux
activités d’Indusol en matière d’enregistrement de données ni relativement à toute
proposition faite ou tout test effectué à cet égard.
Je conclus donc que, puisqu’aucun élément de preuve n’a été présenté lors de
l’audience, les incertitudes soulevées concernant les questions d’enregistrement des
données ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la
RS&DE.
Matériel informatique
Les éléments de preuve montrent qu’à cause du système 3D-Navigator le
navire doit être doté de matériel informatique. Indusol devait déterminer la vitesse à
laquelle l’ordinateur devait être capable de satisfaire la fréquence de mise à jour des
données requise. De plus, l’ordinateur devait être capable de résister aux conditions
difficiles – vibrations, saleté et chaleur – à bord des navires. Indusol a utilisé un
ordinateur portable pour vérifier s’il était plus fiable qu’un ordinateur conventionnel
pour les besoins du système 3D-Navigator doté du système DIS.
Je conclus que le processus visant à déterminer si un ordinateur était
suffisamment rapide ou fiable pour les besoins du système 3D-Navigator doté du
système DIS ne comprend aucune incertitude technologique. Cela aurait pu être
réalisé simplement en testant et en utilisant l’ordinateur à bord d’un navire, ce qui
n’est rien d’autre qu’une étude technique courante ou un procédé normalisé.
En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement au
matériel informatique ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des
critères de la RS&DE.
2 – Indusol a-t-elle formulé une hypothèse visant expressément à réduire
ou à éliminer cette incertitude technologique?
Comme l’a indiqué le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic (au
paragraphe 16), le deuxième critère, à savoir la formulation d’hypothèses visant à
réduire les incertitudes technologiques, comporte le processus en cinq étapes
suivant :
(i) (ii) l’observation de l’objet du problème;
la formulation d’un objectif clair;Page : 23
(iii) (iv) (v) la détermination et la formulation de l’incertitude technologique;
la formulation d’une ou de plusieurs hypothèses destinées à réduire ou à
éliminer l’incertitude;
la vérification méthodique et systématique d’une ou de plusieurs
hypothèses.
Selon le calendrier, les incertitudes liées aux problèmes d’accroupissement
ont été soulevées lors d’une réunion du groupe de travail sur le système DIS tenue
le 13 juin 2011. Indusol a proposé des solutions potentielles pour répondre à ces
incertitudes. À l’audience, M. van Eijle a expliqué plus en détail les différentes
propositions.
Selon l’intimée, il n’existe aucun élément de preuve voulant que l’appelante
ait formulé une hypothèse visant à réduire ou à éliminer les incertitudes ou qu’elle
ait procédé à une vérification méthodique et systématique de l’hypothèse. Les
éléments de preuve démontrent que M. van Eijle cernait un problème, puis essayait
de le résoudre, mais le processus suivi n’est pas clair.
Vu les éléments de preuve présentés au procès, je conclus que, selon la
prépondérance des probabilités, des hypothèses ont été formulées pour réduire ou
éliminer les incertitudes technologiques liées aux problèmes d’accroupissement.
Toutefois, pour les motifs expliqués ci-dessous dans la section traitant du troisième
critère, je ne suis pas convaincue qu’Indusol ait procédé à une vérification
méthodique et systématique des hypothèses. Par conséquent, je conclus que le
deuxième critère n’est pas satisfait, car il exige la vérification méthodique et
systématique des hypothèses.
3 – La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline
de la méthode scientifique, notamment dans la formulation, la
vérification et la modification des hypothèses?
En ce qui a trait au troisième critère, soit l’adoption de la méthode scientifique,
le juge Bowman, dans la décision Northwest Hydraulic (au paragraphe 16), a précisé
que ce qui était important était l’adoption de la méthode scientifique dans son
ensemble en vue d’éliminer une incertitude technologique par la formulation et la
vérification d’hypothèses novatrices et non vérifiées.
En outre, la Cour d’appel fédérale a déclaré dans l’arrêt RIS-Christie que le
contribuable doit établir que les tests ont été effectués et réalisés de manièrePage : 24
systématique. La Cour a poursuivi en tenant les propos suivants (au paragraphe 14) :
« [...] [b]ien que les preuves testimoniales soient admissibles au même titre que les
preuves documentaires à cet égard, le seul moyen infaillible d’établir que la
recherche scientifique a été effectuée de façon systématique consiste à produire des
preuves documentaires qui font ressortir la progression logique entre chaque essai et
les essais précédents ou subséquents ». Comme l’a indiqué le juge Bowman dans la
décision Northwest Hydraulic (au paragraphe 16), il faut se poser la question
suivante : « les procédures adoptées sont-elles conformes aux principes établis et
aux principes objectifs de la méthode scientifique, définis par l’observation
scientifique systématique, la mesure et l’expérimentation ainsi que la formulation,
la vérification et la modification d’hypothèses? ».
Dans l’arrêt RIS-Christie, la Cour d’appel fédérale a déclaré au
paragraphe 14 que l’exigence d’une recherche « systématique » est un seuil plus
élevé que la simple exigence de mener des recherches, y compris des tests.
De plus, comme l’a indiqué le juge Sarchuk dans la décision Sass
Manufacturing Limited c. Canada, [1998] A.C.I. no 409 (QL), par. 48,
88 DTC 1363, une recherche systématique « [...] [suggère] l’existence
d’expériences surveillées, la prise de mesures extrêmement précises et la
confrontation des théories du chercheur à des preuves empiriques. [...] Ce processus
doit nécessairement s’accompagner d’expériences répétées pendant lesquelles on
note avec soin les étapes suivies, les changements apportés et les résultats obtenus.
[...] ».
L’intimée fait valoir qu’il n’y a pas d’élément de preuve que les procédures
adoptées étaient conformes aux principes établis et objectifs de la méthode
scientifique. Il n’y a aucun élément de preuve voulant que l’appelante ait effectué
des observations, des mesures et des expériences systématiques pour tester et
modifier une quelconque hypothèse.
En l’espèce, je ne suis pas convaincue que la procédure adoptée par Indusol
soit conforme à la discipline totale de la méthode scientifique. L’appelante n’a tout
simplement pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour satisfaire à ce critère.
Selon le calendrier, l’appelante a défini des incertitudes relatives aux formules
d’accroupissement ainsi que les solutions potentielles et les solutions finales
acceptées. Même si la chronologie mentionne qu’Indusol a été chargée de mener des
recherches et des tests à bord des navires, il n’y a aucune information sur les tests et
les recherches qui ont été véritablement effectués.Page : 25
Le témoignage de M. van Eijle sur la manière dont Indusol a testé les solutions
proposées et sur les résultats des tests était également très vague. Par exemple,
relativement au calcul de l’accroupissement supplémentaire lorsque deux navires
s’approchent dans un chenal, M. van Eijle a déclaré que [TRADUCTION] « comme
nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit, nous avons créé un tableau avec des
plages de vitesse après des essais [...] Nous sommes montés à bord et avons mesuré,
mesuré et mesuré de nouveau. [...] ». (Transcription du 10 février 2020, p.101,
lignes 10-11, 21-22.) Il n’y avait aucun élément de preuve d’expériences contrôlées
pour tester la solution proposée par rapport aux éléments de preuve empiriques.
Quant au calcul de la vitesse d’un navire en tenant compte de la vitesse du courant,
M. van Eijle a expliqué que, pendant l’essai, la solution a finalement été trouvée,
mais qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que des observations, des
mesures et des expériences systématiques aient été effectuées en vue de modifier la
solution proposée en solution finale.
Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que la procédure adoptée par
Indusol soit conforme à la discipline totale de la méthode scientifique. L’appelante
n’a tout simplement pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour satisfaire à ce
critère. En conséquence, pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des
probabilités, l’appelante n’a pas satisfait au troisième critère.
4 – Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique?
Quant au quatrième critère – à savoir si le processus a abouti à un progrès
technologique – le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic (au
paragraphe 16) a indiqué qu’il s’agissait d’un « progrès en ce qui concerne la
compréhension générale [...] [pour] les personnes qui s’y connaissent dans le
domaine ». Le juge Bowman a rajouté que « [l]e rejet, après l’essai d’une hypothèse,
constitue néanmoins un progrès en ce sens qu’il élimine une hypothèse jusque-là
non vérifiée », ajoutant que l’échec peut renforcer « le degré d’incertitude
technologique ».
Selon la Circulaire d’information, l’activité « [...] doit produire des
renseignements qui font progresser notre compréhension des relations scientifiques
ou technologiques. Dans un contexte commercial, cela signifie que, pour être
admissible, l’activité déployée pour créer un nouveau produit ou un nouveau
procédé ou pour améliorer un produit ou un procédé existant doit apporter un
progrès scientifique ou technologique. » (au paragraphe 2.10.1). En outre, l’activité
« [...] doit viser à faire progresser les connaissances technologiques du
contribuable. » (Circulaire d’information, au paragraphe 2.13). En outre, il suffitPage : 26
que le progrès technologique réalisé soit minime pour être admissible. De plus, il
est bien établi que la réalisation d’un progrès technologique « [...] doit dissiper une
incertitude technologique au moyen d’une investigation systématique.» (Circulaire
d’information, au paragraphe 2.13).
Selon l’appelante, des progrès scientifiques et technologiques ont été réalisés
grâce au projet du système DIS. Indusol a créé des algorithmes et des technologies
qui ont permis aux navires équipés du système DIS de transiter dans la voie maritime
avec un DSQ minimum de 30 cm et un tirant d’eau maximum de 8,15 m. Le système
de messagerie SIA pouvait être utilisé pour transmettre aux navires des rapports en
temps réel sur le niveau de l’eau. La visualisation de la profondeur d’eau en temps
réel par l’officier responsable d’un navire a constitué une percée dans la technologie
d’affichage de la navigation maritime. En outre, le système DIS a permis aux marins
de connaître le DSQ réel en temps réel avec une précision de 10 cm.
Selon l’intimée, il n’y a pas eu de progrès technologique au cours de l’année
d’imposition 2012. Le système 3D-Navigator doté du système DIS était déjà
disponible en 2010. Le progrès technologique avait déjà eu lieu dans les années
précédant l’année d’imposition 2012. Les activités d’Indusol en 2011 et en 2012 se
sont concentrées sur l’élaboration des normes pour le système DIS.
Dans l’ensemble, je conclus que M. van Eijle a été un témoin crédible
lorsqu’il a témoigné sur l’application réussie de la technologie du système DIS dans
le contexte de la navigation maritime. Toutefois, comme je l’ai mentionné
précédemment, les éléments de preuve suggèrent qu’une grande partie du travail
pour faire progresser la technologie a été achevée en 2010, et que seule une partie
de la mise en œuvre des formules d’accroupissement est qualifiée d’incertitude
technologique au sens des critères de RS&DE pour l’année d’imposition 2012. Je
conclus que certains modestes progrès ont été réalisés au cours de l’année
d’imposition 2012 en ce qui concerne le système DIS, mais aucun progrès n’a été
réalisé au sens des critères de la RS&DE. Un progrès technologique aux fins de la
RS&DE nécessite l’élimination des incertitudes technologiques par un processus de
recherche systématique. Étant donné que l’appelante n’a pas apporté d’éléments de
preuve suffisants pour démontrer qu’une recherche systématique a été réalisée au
cours de l’année d’imposition 2012, je ne peux tout simplement pas conclure qu’elle
a satisfait à ce critère.
Pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, que
l’appelante n’a pas satisfait au quatrième critère.Page : 27
5 – Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-t-il
été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux?
Le dernier critère, la tenue d’un relevé détaillé des hypothèses testées et des
résultats, n’est pas explicitement requis par la Loi ou ses règlements. Toutefois, la
jurisprudence indique qu’il est implicitement inclus dans la notion de « méthode
scientifique » et que le fait que l’expression « investigation systématique » figure
dans les premiers mots de la définition suggère qu’il est également inclus de manière
implicite.
Dans la décision Northwest Hydraulic (paragraphe 16), le juge Bowman a
précisé qu’« un compte rendu détaillé des hypothèses, des essais et des résultats,
doi[t] être fait, et ce, au fur et à mesure de l’avancement des travaux ». Toutefois,
comme l’a indiqué notre Cour dans la décision Formadrain Inc. c. La Reine
(2017 CCI 42, paragraphe 118) ainsi que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt RIS-
Christie (paragraphes 14 et 15), il n’est pas obligatoire de produire des éléments de
preuve documentaires; un témoignage peut être produit. Il existe des risques liés au
fait de ne pas documenter adéquatement une étape d’un projet de RS&DE; toutefois
les témoignages sont acceptables.
Selon l’intimée, il n’existe pas de compte rendu détaillé des hypothèses, des
tests et des résultats. Bien que l’appelante ait présenté de nombreuses pièces, aucun
document n’indique ni n’explique l’application de la méthode scientifique.
Selon l’appelante, tous les efforts de RS&DE d’Indusol ont été documentés
dans les spécifications de mise en œuvre du système DIS (pièce A-11) et les tests de
conformité du système DIS (pièce A-12).
Après avoir examiné ces deux documents, je conclus qu’il ne s’agit pas de la
documentation contemporaine détaillée des hypothèses formulées et des tests
effectués par Indusol; en d’autres termes, ce ne sont pas des documents tels que ceux
décrits dans la décision Northwest Hydraulic.
L’objectif global des spécifications de mise en œuvre du système DIS était de
développer une norme qui précise comment le DSQ d’un navire peut être calculé en
prenant compte le niveau d’eau, la profondeur du fond et les mouvements du navire.
M. van Eijle a confirmé que le but de ce document était de garantir que tout système
DIS utilisé sur la voie maritime répondrait à certaines exigences minimales ou
calculerait le DSQ d’une manière précise. Les spécifications de mise en œuvre du
système DIS définissent les exigences pour chaque aspect du système DIS, commePage : 28
les spécifications des données, les exigences de calcul du DSQ et les spécifications
opérationnelles. Elles ne fournissent pas de compte rendu détaillé des hypothèses
testées par Indusol et des résultats des tests.
Pour qu’un produit de navigation maritime doté des capacités du système DIS
soit certifié, on doit prouver qu’il est conforme aux spécifications de mise en œuvre
du système DIS. Une série de tests de conformité doit être effectuée pour démontrer
que le produit répond aux exigences des spécifications. La pièce A-12 documente
les procédures de test de conformité établies à cette fin. Ce document ne comprend
ni les hypothèses testées par Indusol ni les résultats des tests. Il s’agit simplement
d’un ensemble de procédures de test qui doivent être suivies afin de déterminer si un
système DIS est conforme aux normes établies.
L’appelante a également fourni plusieurs tableaux qui sont censés documenter
le travail effectué par Indusol :
Pièce A-6 : commentaires d’Indusol Industrial Control Ltd. sur le projet
de document de travail version 1.00 (en date du 30 janvier 2011)
Pièce A-8 : Commentaires sur le CD 1 d’un système d’information sur le
tirant d’eau pour la voie maritime du Saint-Laurent (daté du
18 janvier 2011)
Pièce A-9 : Commentaires sur le CD 1 d’un système d’information sur le
tirant d’eau pour la voie maritime du Saint-Laurent (daté du
18 janvier 2011, mis à jour le 21 août 2011)
Pièce A-10 : Analyse des commentaires sur le CD 2 d’un système
d’information sur le tirant d’eau pour la voie maritime du Saint-Laurent
(daté du 24 août 2011)
À la lecture de ces tableaux, je ne suis pas convaincue qu’ils contiennent des
hypothèses testées et des résultats de tests. Les tableaux sont des enregistrements des
commentaires d’Indusol sur des dispositions précises du projet de spécifications de
mise en œuvre du système DIS et des tests de conformité du système DIS. Dans
certains cas, les modifications proposées aux dispositions et les décisions finales du
groupe de travail du système DIS sont incluses, mais, à mon avis, aucun des
documents ne comporte d’hypothèses testées et de résultats de tests.
En conséquence, pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des
probabilités, le cinquième critère n’est pas satisfait.Page : 29
5.3 Dépenses de RS&DE et dépenses admissibles aux fins du CII
Dans le calcul du revenu d’entreprise d’un contribuable, on peut déduire les
dépenses de RS&DE aux termes de l’article 37 et demander le CII correspondant
conformément au paragraphe 127(5). Ayant conclu que les activités réalisées par
Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet du système
DIS n’étaient pas de la RS&DE, je n’ai pas besoin de déterminer si les dépenses
déclarées par Indusol étaient déductibles aux termes de l’article 37 et constituaient
des dépenses admissibles aux fins du CII.
Toutefois, pour les motifs suivants, si j’avais conclu que les activités
entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet
du système DIS étaient des activités de RS&DE, ce qui n’est pas le cas, je conclurais
que les dépenses salariales et le coût de l’ordinateur ne sont pas déductibles aux
termes de l’article 37 et ne constituent pas des dépenses admissibles aux fins du CII.
Dans un tel scénario, seul le coût de la licence serait déductible et constituerait une
dépense admissible aux fins du CII.
Indusol a déduit les dépenses de RS&DE suivantes pour le projet du système
DIS, soit une somme de 111 883 $ :
Salaire – Robbert J. van Eijle : 62 747 $
Salaire – Francine Clément : 41 831 $
Dépenses en immobilisations – Ordinateur : 3 901 $
Matériaux consommés – licence : 3 404 $
De plus, Indusol a demandé un CII de 49 224 $ relativement à ces dépenses.
Indusol ayant choisi d’effectuer un choix aux fins de la déduction des
dépenses de RS&DE (paragraphe 37(10)), les dépenses qu’Indusol peut déduire aux
termes de l’alinéa 37(1)a) (sous réserve de la division 37(8)a)(ii)(B)) sont des
dépenses de nature courante effectuées dans l’année, notamment les suivantes :
Les dépenses pour la location de locaux, d’installations ou de matériel
pour la poursuite d’activités de RS&DE au Canada, autres que les
dépenses relatives au matériel ou au mobilier de bureau à usage général;
La partie d’une dépense engagée au cours de l’année pour le traitement
ou le salaire d’un employé qui exerce directement des activités dePage : 30
RS&DE au Canada et qu’il est raisonnable de considérer comme se
rapportant à ces travaux compte tenu du temps que l’employé y consacre;
Le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de la
poursuite de la RS&DE au Canada.
De plus, il est possible de déduire aux termes de l’alinéa 37(1)b) (sous réserve
de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)) les dépenses en capital pour la fourniture de locaux,
d’installations ou de matériel lorsqu’il était prévu soit qu’ils seraient utilisés pendant
la totalité ou la quasi-totalité de leur temps d’exploitation au cours de leur durée de
vie utile prévue pour l’exercice d’activités de RS&DE, soit que la totalité ou la quasi-
totalité de leur valeur serait consommée dans l’exercice d’activités de RS&DE.
Le CII sera calculé en prenant en considération le compte de dépenses
admissibles de RS&DE, qui comprend toute dépense admissible au sens du
paragraphe 127(9). Les dépenses admissibles comprennent les dépenses de nature
courante décrites à l’alinéa 37(1)a), les dépenses à caractère de capital décrites au
sous-alinéa 37(1)b)(i) et le montant du choix effectué par le contribuable (c.-à-d.
65 % du montant relatif au traitement ou au salaire d’un employé qui exerce
directement des activités de RS&DE qu’il est raisonnable de considérer comme se
rapportant aux activités de RS&DE – paragraphe 2900(4) du Règlement de l’impôt
sur le revenu).
Le salaire versé à M. van Eijle et à Mme Clément
Comme je l’ai mentionné précédemment, une dépense de salaire sera
déductible aux termes de l’alinéa 37(1)a) si elle est admissible à titre de « [...]
dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement
ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de [RS&DE] au
Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte
tenu du temps que l’employé y consacre ».
La question de savoir si un employé exerce directement des activités de
RS&DE est une question de fait qui sera fonction des tâches effectuées par
l’employé. Le montant déductible au titre des dépenses de RS&DE dépendra du
temps consacré aux tâches de RS&DE. Si l’employé mène directement les
expériences de RS&DE ou exerce les activités de RS&DE, il sera considéré comme
exerçant directement des activités de RS&DE. À cet égard, il faut tenir compte de
l’alinéa d) de la définition de la RS&DE du paragraphe 248(1), qui inclut dans la
RS&DE :Page : 31
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux
travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse
mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux
essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux
besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par
le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
Afin de déterminer si les dépenses salariales sont déductibles aux termes de
l’alinéa 37(1)a) et constituent des dépenses admissibles aux fins du CII, la Cour doit
d’abord déterminer la nature des tâches accomplies par l’employé et le temps
consacré à celles-ci.
Pour les motifs qui suivent, même si j’avais conclu que certaines activités de
RS&DE ont été exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012, ce qui
n’est pas le cas, je conclurais que les dépenses pour les salaires versés à M. van Eijle
et à Mme Clément ne sont ni admissibles à titre de dépenses de RS&DE aux termes
de l’alinéa 37(1)a) ni aux fins du CII. Indusol n’a pas réussi à me convaincre, selon
la prépondérance des probabilités, que les salaires versés à M. van Eijle et à
Mme Clément satisfaisaient aux exigences de l’alinéa 37(1)a).
Tout d’abord, je ne suis pas convaincue que Mme Clément ait participé
directement à des activités de RS&DE. Les diverses tâches qu’elle a réalisées,
comme la lecture de documents et la conduite de M. van Eijle vers les navires et à
partir de ceux-ci, ne sont pas des tâches directement liées à la RS&DE. Cependant,
on pourrait considérer que l’expérimentation de nouvelles idées et l’intégration de
ces nouvelles idées dans le système DIS sont liées, mais il n’existe aucun élément
de preuve quant au temps que Mme Clément a réellement consacré à ces tâches, ce
qui conduit au second problème, plus préjudiciable en l’espèce, à savoir le manque
de documentation à l’appui des déductions demandées par Indusol, problème qui
existe relativement aux salaires de M. van Eijle et de Mme Clément.
Les éléments de preuve ont établi que M. van Eijle effectue tous les travaux
de développement technique, de développement de logiciels et de service, mais qu’il
n’effectue aucune tâche administrative; celles-ci ont été effectuées par Mme Clément.
Il a témoigné qu’une grande partie du travail effectué à bord des navires était un
travail statistique effectué dans le but de recueillir de l’information. Il montait à bord
des navires une fois par semaine ou toutes les deux semaines pendant la période
d’avril à décembre, mais pas pendant la période de décembre à avril. Il a déclaré
avoir effectué 42 voyages sur une période de 33 semaines au cours de l’année
d’imposition 2012.Page : 32
M. van Eijle a témoigné qu’il estimait raisonnable de considérer que 75 % de
son temps de travail était lié à la RS&DE. En comptant 48 semaines de travail par
an à raison de 40 heures par semaine, étant donné qu’il travaillerait de 10 à
12,5 heures par jour et qu’il travaillerait également au moins un samedi sur deux,
M. van Eijle a estimé qu’il a consacré 1 440 heures à des activités de RS&DE, ce
qui représente un salaire de 62 747 $. La pièce A-24 (p. 20) comprend plus de détails
à ce sujet. En avril 2011, aucun travail de RS&DE n’a été effectué. Au cours des
184 jours ouvrables de la période de mai à décembre 2011, 790 heures ont été
consacrées à la RS&DE (pour chaque période de 7 jours ouvrables, 3 jours ont été
consacrés à la RS&DE, ce qui représente 79 jours x 10 heures). Au cours des
70 jours ouvrables de la période de janvier à mars 2012, M. van Eijle a consacré
100 % de son temps à la RS&DE, soit un total de 700 heures (70 jours x 10 heures).
Selon les estimations de M. van Eijle, un total de 1 490 heures a été consacré aux
activités de RS&DE (près des 1 440 heures estimées qu’Indusol a déclarées pour le
travail de M. van Eijle).
En outre, M. van Eijle a estimé qu’il était raisonnable de conclure que
Mme Clément consacrait 50 % de son temps à des activités de RS&DE. En comptant
48 semaines par an à raison de 35 heures par semaine (7 heures par jour de travail),
M. van Eijle a estimé que Mme Clément a consacré 840 heures à des activités de
RS&DE (soit la moitié de son temps), ce qui représente un salaire de 41 831 $.
L’analyse de la preuve révèle que M. van Eijle a utilisé une approximation
pour déterminer les heures que Mme Clément et lui ont travaillées et prétendument
consacrées à des activités de RS&DE. Aucun document n’a été produit en preuve
pour confirmer ou établir que M. van Eijle et Mme Clément ont effectivement
consacré 1 440 heures et 840 heures, respectivement, à des tâches liées à la
RS&DE : aucune feuille de temps, aucun journal, aucun agenda, aucun registre et
aucun procès-verbal n’ont été présentés. En outre, il n’existe aucune base probante
pour l’estimation selon laquelle 75 % et 50 % des travaux respectifs de M. van Eijle
et de Mme Clément étaient liés à la RS&DE. L’appelante n’a fourni aucun élément
de preuve permettant de lier les heures de travail aux activités exercées par
Mme Clément et M. van Eijle. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’audience
quant aux tâches qu’ils ont effectuées, quant à la manière dont ces tâches étaient
liées aux heures déclarées et quant à la manière dont on peut conclure que
Mme Clément et M. van Eijle étaient des employés exerçant directement des activités
de RS&DE.
En février 2013, l’ARC a demandé des détails concernant la répartition des
efforts consacrés par les employés aux activités exercées par Indusol au cours dePage : 33
cette année, et a reconnu l’absence de feuilles de temps jusqu’à ce moment. Les
éléments de preuve démontrent qu’aucun détail de ce type n’a été fourni à l’ARC.
L’appelante aurait pu utiliser des agendas, des dossiers, des échanges de courriels,
des notes et de la correspondance pour reconstituer ces renseignements, car la
demande de l’ARC a été faite moins d’un an après la fin de l’année
d’imposition 2012.
Comme l’a indiqué le juge Tardif dans la décision Laboratoire Du-Var Inc. c.
La Reine, 2012 CCI 366 (aux paragraphes 43, 44 et 45), dans des litiges semblables
à celui en l’espèce, la Cour doit déterminer la crédibilité du témoin, mais la
crédibilité peut seulement se fonder sur des explications générales.
En l’espèce, M. van Eijle a simplement estimé le nombre d’heures que lui et
Mme Clément ont travaillé pendant l’année d’imposition 2012 et a déclaré que 75 %
et 50 % de leur temps respectif était consacré à des activités de RS&DE. L’appelante
ayant produit des estimations extrêmement générales et sans aucun élément de
preuve à l’appui, les salaires versés à M. van Eijle et à Mme Clément ne peuvent être
admis comme dépenses de RS&DE admissibles et déductibles et ne peuvent être
considérés comme des dépenses admissibles aux fins du CII. Je conclus que le
manque d’éléments de preuve quant au temps passé à diverses tâches est fatal à la
demande de déduction d’Indusol.
L’ordinateur
Pour que la dépense en immobilisations pour l’ordinateur soit déductible en
vertu de l’alinéa 37(1)b) et qu’elle soit une dépense admissible aux fins du CII,
Indusol doit démontrer que l’ordinateur était destiné à être utilisé pendant la totalité
ou la presque totalité de son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue pour
l’exercice d’activités de RS&DE, ou que la totalité ou la presque totalité de sa valeur
serait consommée dans le cadre d’activités de RS&DE (sauf le cas prévu à la
subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III)).
Indusol a déduit une somme de 3 901 $ à titre de dépense en immobilisations
déductible pour le coût de l’ordinateur en vertu de l’alinéa 37(1)b) et à titre de
dépense admissible aux fins du CII. Selon M. van Eijle, l’ordinateur a été testé dans
les conditions de saleté, de chaleur et de vibrations rencontrées sur un cargo. Il a
témoigné que l’ordinateur était sans valeur à la fin de l’année d’imposition 2012.Page : 34
Selon l’intimée, Indusol n’a fourni aucun élément de preuve quant à
l’utilisation de l’ordinateur et quant à savoir s’il a été utilisé dans un contexte de
RS&DE.
Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, l’ordinateur n’était
pas destiné à être utilisé pour la poursuite d’activités de RS&DE. L’activité
consistant à tester la durabilité d’un ordinateur n’est pas en soi une activité de
RS&DE. M. van Eijle a affirmé dans son témoignage qu’il a testé l’ordinateur sur
des navires pour déterminer s’il était capable de résister aux conditions difficiles qui
y règnent. De plus, les éléments de preuve ne nous renseignent pas si l’ordinateur a
été utilisé sur les navires pour faire fonctionner et tester le système DIS. Même si
j’avais conclu que certaines activités de RS&DE étaient exercées par Indusol, ce qui
n’est pas le cas, il n’en reste pas moins qu’Indusol n’a pas démontré, selon la
prépondérance des probabilités, que les exigences de l’alinéa 37(1)b) sont satisfaites.
En conséquence, je conclus que le coût de l’ordinateur n’est ni une dépense en
immobilisations déductible effectuée pour la poursuite de la RS&DE ni une dépense
admissible aux fins du CII.
À l’audience, l’appelante a également fait valoir que le coût de l’ordinateur
est une dépense courante déductible en tant que « coût du matériel consommé [...]
dans le cadre d’activités de [RS&DE] » (subdivision 37(8)(a)(ii)(B)(V)). Ayant
conclu que l’ordinateur n’a pas été utilisé pour la poursuite de la RS&DE, je conclus
que les exigences de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) ne sont pas respectées.
Pour ces motifs, je conclus que la somme de 3 901 $ payée par Indusol pour
l’achat de l’ordinateur n’est ni une dépense de RS&DE déductible en vertu de
l’article 37 ni une dépense admissible aux fins du CII.
La licence
Le coût du renouvellement de la licence a été déduit par Indusol comme une
dépense courante déductible en tant que « coût du matériel consommé [...] dans le
cadre d’activités de [RS&DE] » (subdivision 37(8)(a)(ii)(B)(V)).
La licence était un abonnement à Microsoft Developer Network qui permettait
à Indusol, pour une durée limitée, d’utiliser un logiciel de développement de
programmes. Selon M. van Eijle, il n’a été utilisé que pour les besoins du projet du
système DIS et à aucune autre fin. Ainsi, selon lui, la licence étant utilisée
exclusivement à des fins de RS&DE, le coût payé pour son renouvellement devraitPage : 35
être déductible comme dépense courante en tant que coût du matériel consommé
dans le cadre d’activités de RS&DE.
L’intimée a toutefois fait valoir qu’aucun élément de preuve n’a été présenté
à l’audience relativement à l’utilisation de la licence et quant à savoir si elle a été
utilisée dans un contexte de RS&DE. En outre, l’intimée estime que la licence ne
peut être considérée comme ayant été consommée dans le cadre de la poursuite des
activités de RS&DE parce qu’elle existait encore après la fin des activités réalisées
par Indusol.
La Loi ne définit pas les termes « matériel » ou « consommé ». Les principes
d’interprétation énoncés par la Cour suprême du Canada sont que les termes d’une
Loi doivent être lus « [...] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et
grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du
législateur. [...] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une
analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui
s’harmonise avec la Loi dans son ensemble » (Hypothèques Trustco Canada c.
Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10, [2005] 2 R.C.S. 601). La Cour suprême
indique également que, lorsque les termes sont précis et sans équivoque, leur sens
ordinaire jouera un rôle dominant, mais que si les termes peuvent soutenir plus d’un
sens raisonnable, le sens ordinaire des termes jouera un rôle moindre.
Comme je l’ai mentionné précédemment, les dispositions relatives aux
incitations fiscales à la RS&DE doivent être interprétées de manière équitable, large
et libérale. Par conséquent, le libellé utilisé dans les dispositions relatives à la
RS&DE devrait recevoir une interprétation large et libérale, en plus d’être interprété
dans son sens grammatical et ordinaire, à condition que les termes soient précis et
sans équivoque.
Dans le dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne, une définition du
terme ‘material’ ([TRADUCTION] « matériel ») est la suivante [TRADUCTION]
« [l]a matière ou la substance à partir de laquelle une chose est ou peut être
fabriquée ».
Dans le Black’s Law Dictionary (11e éd.), « matériel » est défini comme
[TRADUCTION] « 1. Une substance solide telle que le bois, le plastique, le métal
ou le papier. 2. Les éléments qui sont utilisés pour fabriquer ou faire quelque
chose. 3. Information, idées, données, documents ou autres choses qui sont utilisés
dans des rapports, livres, films, études, etc.Page : 36
Étant donné le sens ordinaire du terme « matériel », qui renvoie généralement
aux éléments à partir desquels quelque chose est fabriqué, j’estime que la licence ne
peut être considérée comme tel. La licence a été utilisée par Indusol pour aider au
développement de logiciels et n’est donc pas un élément à partir duquel quelque
chose est fait. Étant donné ma conclusion concernant le terme « matériel », je n’ai
pas à analyser la signification du mot « consommé ». Par conséquent, le coût de la
licence ne peut pas être déduit par Indusol aux termes de l’alinéa 37(1)a) comme une
dépense courante en tant que coût du matériel consommé dans le cadre d’activités
de RS&DE.
Dans son argumentation finale, M. van Eijle a également fait valoir que le
coût du renouvellement de la licence pouvait également être considéré comme une
dépense en immobilisations déductible en vertu de l’alinéa 37(1)b).
Selon l’alinéa 37(1)b), les dépenses en capital engagées pour la fourniture de
locaux, d’installations ou de matériel lorsqu’il était prévu, soit qu’ils seraient utilisés
pendant la totalité ou la quasi-totalité de leur temps d’exploitation au cours de leur
durée de vie utile prévue pour l’exercice d’activités de RS&DE, soit que la totalité
ou la quasi-totalité de leur valeur serait consommée dans l’exercice d’activités de
RS&DE, peuvent être déduites en application de l’alinéa 37(1)b) (sous réserve de la
division 37(8)a)(ii)(B)).
Si j’avais conclu que les activités exercées par Indusol au cours de l’année
d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS étaient des activités de
RS&DE, ce qui n’est pas le cas, le coût de la licence serait considéré comme une
dépense en immobilisations admissible puisque la licence avait une date d’expiration
et que les éléments de preuve montraient que tout le temps d’exploitation au cours
de sa vie utile était consacré au projet du système DIS. Toutefois, comme j’ai conclu
que les activités exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012
relativement au projet du système DIS n’étaient pas des activités de RS&DE, le coût
de la licence ne constitue pas une dépense de RS&DE admissible aux termes de
l’alinéa 37(1)b) et n’est pas une dépense admissible aux fins du CII.Page : 37
VI – CONCLUSION
Pour ces motifs, les activités entreprises par Indusol au cours de l’année
d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS ne constituent pas de la
RS&DE. De plus, les dépenses déduites par Indusol et totalisant 111 883 $ (soit
104 578 $ en salaires versés à M. van Eijle et à Mme Clément, 3 901 $ pour l’achat
d’un ordinateur portable et 3 404 $ pour le renouvellement d’une licence de
Microsoft Developer Network) ne sont pas déductibles en vertu de l’article 37 à titre
de dépenses de RS&DE et ne sont pas des dépenses admissibles aux fins du calcul
du CII en vertu du paragraphe 127(5).
L’appel est par conséquent rejeté, avec dépens à l’intimée.
Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de septembre 2020.
« Dominique Lafleur »
La juge Lafleur
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de février 2021.
Mario Lagacé, jurilinguisteAnnexe A
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.
1985, ch. 1 (5e suppl.)
Alinéas 37(1)a) et b), subdivision
37(8)a)(ii)(A)(III) et division
37(8)a)(ii)(B)
Activités de recherche scientifique
et de développement expérimental
37 (1) Le contribuable qui exploite
une entreprise au Canada au cours
d’une année d’imposition peut
déduire dans le calcul du revenu qu’il
tire de cette entreprise pour l’année
un montant qui ne dépasse pas
l’excédent éventuel du total des
montants suivants :
a) le total des montants dont chacun
représente une dépense de nature
courante qu’il a faite au cours de
l’année ou d’une année
d’imposition antérieure se terminant
après 1973 :
(i) soit pour des activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada directement
par le contribuable ou pour son
compte, en rapport avec une
entreprise du contribuable,
[…] …
b) le moins élevé des montants
suivants :
(i) le total des montants dont
chacun représente une dépense en
capital que le contribuable a faite
au cours de l’année ou d’une
année d’imposition antérieure se
terminant après 1958 quant à des
biens acquis qui seraient, sans le
présent article, des biens
amortissables du contribuable –
autres que des fonds de terre ou
Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1
(5th supp.)
Paragraphs 37(1)(a) and (b),
subclause 37(8)(a)(ii)(A)(III) and
clause 37(8)(a)(ii)(B)
Scientific research and
experimental development
37 (1) Where a taxpayer carried on a
business in Canada in a taxation year,
there may be deducted in computing
the taxpayer’s income from the
business for the year such amount as
the taxpayer claims not exceeding the
amount, if any, by which the total of
(a) the total of all amounts each of
which is an expenditure of a current
nature made by the taxpayer in the
year or in a preceding taxation year
ending after 1973
(i) on scientific research and
experimental development carried
on in Canada, directly undertaken
by or on behalf of the taxpayer,
and related to a business of the
taxpayer,
(b) the lesser of
(i) the total of all amounts each of
which is an expenditure of a
capital nature made by the
taxpayer (in respect of property
acquired that would be depreciable
property of the taxpayer if this
section were not applicable in
respect of the property, other than
land or a leasehold interest in land)
in the year or in a precedingPage : 2
des droits de tenure à bail dans ces
fonds –, pour des activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada directement
par le contribuable ou pour son
compte, en rapport avec une
taxation year ending after 1958 on
scientific research and
experimental development carried
on in Canada, directly undertaken
by or on behalf of the taxpayer,
and related to a business of the
taxpayer, and
entreprise du contribuable,
(ii) la fraction non amortie du coût
en capital des biens ainsi acquis,
pour le contribuable, à la fin de
l’année (avant toute déduction,
prévue par le présent alinéa, dans
le calcul du revenu du
contribuable pour l’année);
(ii) the undepreciated capital cost
to the taxpayer of the property so
acquired as of the end of the
taxation year (before making any
deduction under this paragraph in
computing the income of the
taxpayer for the taxation year),
[…] …
Interprétation Interpretation
(8) Dans le cadre du présent article : (8) In this section,
a) les mentions des dépenses
(a) references to expenditures on or
afférentes aux activités de recherche
in respect of scientific research and
scientifique et de développement
experimental development
expérimental :
[…] …
(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs
qu’au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses engagées par
un contribuable au cours d’une
année d’imposition, sauf une
année d’imposition pour laquelle
le contribuable a fait le choix
prévu à la division (B),
représentant chacune :
[…] …
(III) soit une dépense en capital
pour la fourniture de locaux,
d’installations ou de matériel qui,
au moment où la dépense est
engagée, répondent à l’une des
conditions suivantes :
1. ils sont censés être utilisés,
pendant la totalité, ou
(ii) where the references occur
other than in subsection 37(2),
include only
(A) expenditures incurred by a
taxpayer in a taxation year (other
than a taxation year for which the
taxpayer has elected under clause
(B)), each of which is
(III) an expenditure of a capital
nature that at the time it was
incurred was for the provision of
premises, facilities or equipment,
where at that time it was
intended
1. that it would be used during
all or substantially all of itsPage : 3
presque, de leur temps
d’exploitation au cours de leur
vie utile prévue, dans le cadre
d’activités de recherche
scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada,
2. la totalité, ou presque, de
leur valeur est censée être
consommée dans le cadre
d’activités de recherche
scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada,
[En Blanc] operating time in its expected
useful life for, or
2. that all or substantially all
of its value would be
consumed in,
(B) si un contribuable en fait le
choix sur formulaire prescrit et
en conformité avec le paragraphe
(10) pour une année
d’imposition, aux dépenses
engagées par lui au cours de
l’année, représentant chacune :
(I) soit une dépense courante
pour la location de locaux,
d’installations ou de matériel
servant à des activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada et qui y est
attribuable en totalité, ou
presque, à l’exception d’une
dépense pour du mobilier ou de
l’équipement de bureau de nature
générale,
(II) soit une dépense pour des
activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental exercées au Canada
et entreprises directement pour le
compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la
subdivision (A)(III), à
the prosecution of scientific research
and experimental development in
Canada, and
(B) where a taxpayer has elected
in prescribed form and in
accordance with subsection
37(10) for a taxation year,
expenditures incurred by the
taxpayer in the year each of
which is
(I) an expenditure of a current
nature for, and all or
substantially all of which was
attributable to, the lease of
premises, facilities or equipment
for the prosecution of scientific
research and experimental
development in Canada, other
than an expenditure in respect of
general purpose office equipment
or furniture,
(II) an expenditure in respect of
the prosecution of scientific
research and experimental
development in Canada directly
undertaken on behalf of the
taxpayer,
(III) an expenditure described in
subclause (A)(III), other than anPage : 4
l’exception d’une dépense pour
du mobilier ou de l’équipement
de bureau de nature générale,
(IV) soit la partie d’une dépense
faite relativement à des frais
engagés au cours de l’année pour
le traitement ou le salaire d’un
employé exerçant directement
des activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental au Canada, qu’il est
raisonnable de considérer comme
se rapportant à ce travail compte
tenu du temps que l’employé y
consacre; à cette fin, la partie de
dépense est réputée correspondre
au montant de la dépense si elle
en constitue la totalité, ou
presque,
(V) soit le coût du matériel
consommé dans le cadre
d’activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental exercées au
Canada,
(VI) soit la moitié de toute autre
dépense courante pour la location
de locaux, d’installations ou de
matériel utilisés principalement
dans le cadre d’activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada, à
l’exception d’une dépense pour
du mobilier ou de l’équipement
de bureau de nature générale,
expenditure in respect of general
purpose office equipment or
furniture,
(IV) that portion of an
expenditure made in respect of
an expense incurred in the year
for salary or wages of an
employee who is directly
engaged in scientific research
and experimental development in
Canada that can reasonably be
considered to relate to such work
having regard to the time spent
by the employee thereon, and, for
this purpose, where that portion
is all or substantially all of the
expenditure, that portion shall be
deemed to be the amount of the
expenditure,
(V) the cost of materials
consumed in the prosecution of
scientific research and
experimental development in
Canada, or
(VI) ½ of any other expenditure
of a current nature in respect of
the lease of premises, facilities or
equipment used primarily for the
prosecution of scientific research
and experimental development in
Canada, other than an
expenditure in respect of general
purpose office equipment or
furniture;Page : 5
(a) the total of
(i) the taxpayer’s investment tax
credit at the end of the year […]
or of the taxpayer’s SR&ED
qualified expenditure pool at the
end of the year or at the end of a
preceding taxation year, and
Paragraphe 127(5) Subsection 127(5)
Crédit d’impôt à l’investissement Investment tax credit
(5) Est déductible de l’impôt payable
(5) There may be deducted from the
par ailleurs par un contribuable en
tax otherwise payable by a taxpayer
vertu de la présente partie pour une
under this Part for a taxation year an
année d’imposition un montant qui ne
amount not exceeding the lesser of
dépasse pas le moins élevé des
montants suivants :
a) le total des sommes suivantes : (i) tout crédit d’impôt à
l’investissement du contribuable
à la fin de l’année […] ou de son
compte de dépenses admissibles
de recherche et de
développement à la fin de
l’année ou d’une année
d’imposition antérieure,
[…] …
Paragraphe 127(9) Subsection 127(9)
[…] …
compte de dépenses admissibles de
recherche et de développement
Quant à un contribuable à la fin d’une
année d’imposition, le résultat du
calcul suivant :
SR&ED qualified expenditure pool
of a taxpayer at the end of a taxation
year means the amount determined
by the formula
A + B - C
A + B – C
where
où :
A représente le total des
montants représentant chacun une
dépense admissible que le
contribuable a engagée au cours de
l’année;
B le total des montants
représentant chacun un montant
déterminé selon l’alinéa (13)e) pour
l’année quant au contribuable,
relativement auquel il présente au
ministre un formulaire prescrit
contenant les renseignements
prescrits au plus tard douze mois
après la date d’échéance de
A is the total of all amounts each
of which is a qualified expenditure
incurred by the taxpayer in the year,
B is the total of all amounts each
of which is an amount determined
under paragraph 127(13)(e) for the
year in respect of the taxpayer, and in
respect of which the taxpayer files
with the Minister a prescribed form
containing prescribed information by
the day that is 12 months after thePage : 6
production qui lui est applicable pour
l’année;
C le total des montants
représentant chacun un montant
déterminé selon l’alinéa (13)d) pour
l’année quant au contribuable.
[…] …
dépense admissible Dépense engagée
par un contribuable au cours d’une
année d’imposition qui représente :
a) soit une dépense relative à des
activités de recherche scientifique et
de développement expérimental qui,
selon le cas :
taxpayer’s filing-due date for the
year, and
C is the total of all amounts each
of which is an amount determined
under paragraph 127(13)(d) for the
year in respect of the taxpayer
qualified expenditure incurred by a
taxpayer in a taxation year means
(a) an amount that is an expenditure
incurred in the year by the taxpayer
in respect of scientific research and
experimental development that is an
expenditure
(i) for first term shared-use-
equipment or second term
shared-use-equipment,
(i) est affectée à du matériel à
vocations multiples de première
période ou à du matériel à
vocations multiples de deuxième
période,
(ii) est visée à l’alinéa 37(1)a), (iii) est visée au sous-alinéa
37(1)b)(i),
b) soit un montant de remplacement
visé par règlement applicable au
contribuable pour l’année (qui, pour
l’application de l’alinéa e), est réputé
être un montant engagé au cours de
l’année).
[…] …
Règlement de l’impôt sur le revenu,
C.R.C., ch. 945
Paragraphe 2900(4) Subsection 2900(4)
[…] …
2900(4) Pour l’application de la
définition de dépense admissible, au
paragraphe 127(9) de la Loi, le
montant de remplacement applicable
à un contribuable quant à une
entreprise pour une année
(ii) described in paragraph
37(1)(a), or
(iii) described in subparagraph
37(1)(b)(i), or
(b) a prescribed proxy amount of the
taxpayer for the year (which, for the
purpose of paragraph (e), is deemed
to be an amount incurred in the year),
Income Tax Regulations, C.R.C. c.
945
2900(4) For the purposes of the
definition qualified expenditure in
subsection 127(9) of the Act, the
prescribed proxy amount of a
taxpayer for a taxation year, in
respect of a business, in respect ofPage : 7
d’imposition à l’égard de laquelle il
fait le choix prévu à la division
37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à
65 % du total des montants
représentant chacun la partie du
montant qu’il a engagé au cours de
l’année, au titre du traitement ou du
salaire de son employé qui participe
directement à des activités de
recherche scientifique et de
développement expérimental
exercées au Canada, qu’il est
raisonnable de considérer comme se
rapportant à ces activités compte tenu
du temps que l’employé y consacre.
which the taxpayer elects under
clause 37(8)(a)(ii)(B) of the Act is
65% of the total of all amounts each
of which is that portion of the amount
incurred in the year by the taxpayer
in respect of salary or wages of an
employee of the taxpayer who is
directly engaged in scientific research
and experimental development
carried on in Canada that can
reasonably be considered to relate to
the scientific research and
experimental development having
regard to the time spent by the
employee on the scientific research
and experimental development.RÉFÉRENCE : 2020 CCI 103
NO DU DOSSIER DE LA
COUR :
2016-5458(IT)G
INTITULÉ : LIEU DE L’AUDIENCE : DATE DE L’AUDIENCE : MOTIFS DU JUGEMENT : DATE DU JUGEMENT : INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD.
c. SA MAJESTÉ LA REINE
Trois-Rivières (Québec)
Les 10, 11 et 12 février 2020
L’honorable juge Dominique Lafleur
Le 14 septembre 2020
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelante : Robbert Jan van Eijle
Avocate de l’intimée : Me Christina Ham
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelante :
Nom : [vide]
Cabinet : [vide]
Pour l’intimée : Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada