INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE,

Dossier : 2016-5458(IT)G

ENTRE :

INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD.,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

appelante,

intimée.

Appel entendu les 10, 11 et 12 février 2020 à Trois-Rivières (Québec)

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur

Comparutions :

Représentant de l’appelante : Avocate de l’intimée : Robbert Jan van Eijle

Me Christina Ham

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre

de la nouvelle cotisation établie le 21 juillet 2014 en vertu de la Loi de l’impôt sur

le revenu relativement à l’année d’imposition 2012 de l’appelante (soit la période

du 1er avril 2011 au 31 mars 2012), est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.

Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de septembre 2020.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2021.

Mario Lagacé, jurilinguisteRéférence : 2020 CCI 103

Date : 20200914

Dossier : 2016-5458(IT)G

ENTRE :

INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD.,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

appelante,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

I – INTRODUCTION

Indusol Industrial Control Ltd. (Indusol ou l’appelante) a interjeté appel

devant notre Cour d’une nouvelle cotisation datée du 21 juillet 2014 et établie aux

termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi)) à

l’égard de son année d’imposition 2012, soit la période du 1er avril 2011 au

31 mars 2012 (l’année d’imposition 2012).

Dans le cadre de cette cotisation, le ministre du Revenu national (le ministre)

a estimé que les activités entreprises par Indusol au cours de l’année

d’imposition 2012 relativement à un projet appelé « Draught [Draft] Information

System » (le système DIS ou le projet du système DIS) ne répondaient pas aux

critères de la définition de la recherche scientifique et du développement

expérimental (RS&DE) établie au paragraphe 248(1) de la Loi. En conséquence, le

ministre a rejeté la demande de déduction de dépenses d’Indusol de 111 883 $ au

motif qu’elles n’étaient pas des dépenses de RS&DE au sens de la Loi. Le ministre

a refusé la déduction desdites dépenses ainsi que le crédit d’impôt à l’investissement

(« CII ») de 49 224 $ demandé en lien avec celles-ci.Page : 2

À l’audience, M. Robbert Jan van Eijle, président d’Indusol et unique

actionnaire et administrateur de celle-ci, a représenté Indusol et a témoigné en sa

faveur. Mme Sandrine Nothomb, vérificatrice financière de l’Agence du revenu du

Canada (ARC), ainsi que Mme Nadine Bisson, conseillère en recherche et

technologie de l’ARC, ont toutes deux examiné le projet du système DIS et témoigné

à l’audience.

Dans les présents motifs, toute mention d’une disposition législative renvoie

aux dispositions de la Loi, sauf indication contraire.

II – QUESTIONS EN LITIGE

Le présent appel porte sur deux questions en litige : 1) si les activités

entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet

du système DIS constituent des activités de RS&DE; et 2) si des dépenses totalisant

111 883 $ sont déductibles aux termes de l’article 37 à titre de dépenses de RS&DE

et sont des dépenses admissibles aux fins du calcul du CII aux termes du

paragraphe 127(5). Ces dépenses comprennent une somme totalisant 104 578 $

versé à titre de salaire à M. van Eijle et à Mme Francine Clément, une somme de

3 901 $ pour l’achat d’un ordinateur portable (l’ordinateur) et une somme de 3 404 $

pour le renouvellement d’une licence Microsoft Developer Network Platform (la

licence).

III – Le système 3D-Navigator et le système DIS

Le projet du système DIS est une extension d’un autre projet, appelé « 3D-

Navigator Electronic Navigation System » (le système 3D-Navigator), réalisé au

cours des années précédentes par Indusol. Le système 3D-Navigator, issu d’un projet

amorcé en 1999, est un système de navigation maritime électronique pour les navires

commerciaux qui permet d’obtenir des perspectives en deux ou en trois dimensions.

Au fil des ans, le système 3D-Navigator a été amélioré pour inclure plus de

fonctionnalités, dont le système DIS. Le système 3D-Navigator étant le système

d’affichage du système DIS, des modifications ont dû être apportées au système 3D-

Navigator pour l’adapter au système DIS.

Le système DIS est une aide à la navigation qui fournit une représentation

graphique en temps réel des conditions et des obstacles sous-marins anticipés pour

un navire. Le système DIS traite de multiples facteurs, tels que la dynamique et le

LE PROJET DU SYSTÈME DISPage : 3

comportement des navires, et la dynamique des chenaux. Il calcule et indique la

distance entre le point le plus profond du navire et le fond du chenal (ce qu’on

appelle le « dégagement sous la quille » ou DSQ) afin de faciliter la navigation des

navires. Le système DIS prend également en compte l’accroupissement, qui est

l’enfoncement supplémentaire d’un bateau créé par la vitesse du bateau dans l’eau.

Les formules permettant de calculer l’accroupissement dans différentes situations

ont d’abord été développées par l’Université Laval en 2002.

Avant la mise en œuvre du système DIS, aucune information en temps réel

sur le DSQ pendant le transit d’un navire n’était disponible. Lorsqu’un navire se

trouvait dans les eaux canadiennes, l’officier responsable de ce navire utilisait des

cartes préparées par le Service hydrographique du Canada (SHC), qui donnaient un

niveau d’eau moyen sans indiquer les obstacles éventuels qui pouvaient se trouver

devant le navire lors de son passage dans la voie maritime du Saint-Laurent (la voie

maritime).

L’origine et la conception du système DIS

L’idée du système DIS est née en 2003 lors d’une réunion entre Indusol et la

Canada Steamship Lines (CSL), alors que CSL cherchait à obtenir de meilleurs

renseignements sur le DSQ pour les navires transitant par la rivière Sainte-Marie.

Pour répondre à la demande de CSL, Indusol a amélioré son système 3D-Navigator

pour y inclure la capacité du système DIS. En 2008 et 2009, Indusol a mis à l’essai

son système étendu à bord des navires. À partir de 2010, chaque navire utilisant le

système mis à niveau a pu bénéficier d’un tirant d’eau supplémentaire de trois pouces

après l’approbation d’une demande d’autorisation d’utiliser le système DIS, ce qui

a permis aux exploitants de charger davantage les navires. Le tirant d’eau est la

profondeur à laquelle un navire est immergé lorsqu’il transporte une charge donnée.

La chronologie

En mars 2009, M. van Eijle et un représentant de CSL ont rencontré les

autorités américaine et canadienne de la voie maritime, à savoir la Saint Lawrence

Seaway Development Corporation et la Corporation de gestion de la Voie maritime

du Saint-Laurent (ensemble, les autorités de la voie maritime) et divers intervenants

de l’industrie, pour proposer le projet du système DIS à partir des travaux réalisés

par Indusol en 2003 et 2004 dans le cadre du projet de la rivière Sainte-Marie (la

chronologie figure à la pièce A-24, p. 21 et suivantes; un calendrier figure également

à la pièce A-28, p. 15 et suivantes) (le calendrier).Page : 4

L’objectif du projet du système DIS a été décrit comme étant de déterminer

s’il est possible pour un navire de transiter de Montréal au lac Érié (en passant par

le lac Ontario et le canal Welland) de façon constante à un tirant d’eau de 8,15 m

avec un DSQ minimal de 30 cm.

Dans le cadre du projet du système DIS, les autorités de la voie maritime ont

exigé la normalisation de la technologie du système DIS et l’élaboration de

spécifications de mise en œuvre du système DIS pour prouver que la technologie du

système DIS était sûre. L’objectif des spécifications de mise en œuvre du système

DIS était d’accroître la sécurité de la navigation dans la voie maritime en améliorant

la connaissance à propos du DSQ des navires transitant par la voie maritime. En

novembre 2010, les autorités de la voie maritime ont publié une première ébauche

des spécifications de mise en œuvre du système DIS qui était clairement

insatisfaisante.

Plus tard en novembre 2010, un groupe de travail comprenant des intervenants

de l’industrie (fabricants de systèmes et entreprises de transport maritime), des

représentants des autorités de la voie maritime, ainsi que M. van Eijle et M. O’Brien

de Idon Technologies (le groupe de travail du système DIS) a été formé et s’est réuni

pour la première fois. L’objectif du groupe de travail du système DIS était de

superviser le processus de rédaction des spécifications de mise en œuvre du système

DIS, y compris les différentes procédures de test de conformité. Comme le premier

projet préparé par les autorités de la voie maritime était clairement insatisfaisant,

M. van Eijle, par l’intermédiaire d’Indusol, s’est porté volontaire pour servir de

référence technique pour la rédaction de ces spécifications de mise en œuvre, et

M. O’Brien a été engagé pour les rédiger.

Tout au long de l’année 2011, plusieurs projets de spécifications de mise en

œuvre du système DIS ont été préparés et publiés sur les sites Web des autorités de

la voie maritime afin de recueillir les commentaires du public, et diverses réunions

du groupe de travail du système DIS ont eu lieu. Les autorités de la voie maritime

ont accepté que certains tests du système DIS soient effectués par Indusol dans la

voie maritime. Après chaque cycle de publication, le groupe de travail du système

DIS s’est réuni pour résoudre les problèmes soulevés, et des recherches

supplémentaires ont été effectuées à cette fin.

Cependant, à la mi-juillet 2011, la Saint Lawrence Seaway Development

Corporation (l’autorité américaine de la voie maritime) a suspendu tout transit de

navires à plus fort tirant d’eau dans la voie maritime jusqu’à ce que des normesPage : 5

soient élaborées, puis approuvées pour faire partie de la réglementation de la voie

maritime.

En août 2011, un premier projet de spécifications des données d’essai du

système DIS a été préparé.

Selon le calendrier, de septembre 2011 à mars 2012, Indusol a passé la

majeure partie de son temps à créer et à mettre à l’essai les procédures de vérification

des spécifications de mise en œuvre du système DIS. La procédure de test de

conformité a été créée et comprenait un total de 135 tests.

Le 15 mars 2012, les autorités de la voie maritime ont approuvé les

spécifications de mise en œuvre du système DIS. La version finale des spécifications

de mise en œuvre du système DIS a été publiée le même jour. Le 17 mars 2012,

LRQA Inc. (qui fait partie de Lloyds International) a certifié que le système DIS

d’Indusol était conforme aux spécifications de mise en œuvre.

En juillet 2012, les spécifications de mise en œuvre du système DIS et les tests

de conformité du système DIS ont été publiés par les autorités de la voie maritime

et sont devenus applicables pour les voies navigables entre Montréal et le lac Ontario

et pour le canal Welland. M. van Eijle a produit en preuve la pièce A-11 :

« Implementation Specifications – a Draught Information System for the St.

Lawrence Seaway » (les spécifications de mise en œuvre du système DIS), et la

pièce A-12 : « Implementation Specifications – a Draught Information System for

the St. Lawrence Seaway, Test data specifications » (les tests de rendement du

système DIS).

IV – THÈSES DES PARTIES

4.1 Thèse de l’appelante

Les activités d’Indusol peuvent être classées comme de la recherche appliquée

ou du développement expérimental au sens de la définition de la RS&DE. Les

travaux d’Indusol relativement au système DIS pour l’année d’imposition 2012 ont

satisfait aux critères de l’ARC pour être considérés comme de la RS&DE. Ces

critères sont : (i) l’incertitude scientifique ou technologique; (ii) le progrès

scientifique ou technologique; et (iii) le contenu scientifique et technique. Les

activités de RS&DE comprenaient le prototypage, l’élaboration de spécifications,

l’évaluation par les pairs de l’industrie maritime et une vérification indépendante par

LRQA Inc.Page : 6

En ce qui concerne la recherche appliquée, les résultats des recherches

d’Indusol ont été publiés dans la documentation des spécifications de mise en œuvre

du système DIS et des tests de conformité du système DIS, ainsi que dans divers

articles.

Quant au développement expérimental, Indusol a testé la recherche à bord des

navires de CSL et a intégré la recherche dans le système 3D-Navigator afin d’évaluer

la fonctionnalité du système DIS. Ce développement expérimental a permis

d’améliorer progressivement le système 3D-Navigator et a permis aux navires de

naviguer en toute sécurité avec un tirant d’eau de 8,15 m et un DSQ minimum de

seulement 30 cm. L’introduction de la technologie du système DIS constitue une très

grande amélioration pour la navigation maritime.

L’appelante estime que toutes les dépenses déclarées sont raisonnables,

déductibles aux termes de l’article 37 en tant que dépenses de RS&DE et admissibles

à un CII.

4.2 Thèse de l’intimée

Le projet du système DIS n’est pas admissible au titre de la RS&DE. Les

critères établis par la jurisprudence pour qu’une activité puisse être qualifiée de

RS&DE aux termes de la Loi ne sont pas satisfaits en l’espèce. L’appelante n’a pas

présenté d’éléments de preuve sur la nature des activités exercées par Indusol au

cours de l’année d’imposition 2012. La preuve ne démontre pas la façon dont la

RS&DE a été menée ou la méthodologie utilisée ou si des hypothèses ont été

formulées.

Les éléments de preuve suggèrent que le système 3D-Navigator doté des

capacités du système DIS était opérationnel en 2008, en 2009 et en 2010. En 2010,

les autorités de la voie maritime ont décidé d’élaborer des spécifications de mise en

œuvre du système DIS, qui définissent les exigences minimales pour un système DIS

certifié à utiliser dans la voie maritime et ont ensuite procédé à la rédaction de ces

spécifications. De 2010 à 2012, Indusol a participé à l’élaboration des spécifications

de mise en œuvre et des tests de conformité du système DIS. Toutefois, la rédaction

des spécifications de mise en œuvre du système DIS et la conception des tests de

conformité du système DIS à la demande des autorités réglementaires ne peuvent

être assimilées à la résolution d’incertitudes technologiques. Les spécifications de

mise en œuvre du système DIS n’ont pas été préparées afin de faire progresser la

technologie, car la technologie du système DIS était déjà disponible en 2010.Page : 7

L’intimée soutient que les salaires ne constituent pas des dépenses de RS&DE

au sens de l’article 37 parce que la demande de l’appelante à cet égard était

extrêmement générale, sans aucune documentation ou preuve à l’appui de

l’estimation. En outre, les dépenses déclarées pour le coût de la licence et de

l’ordinateur ne sont pas déductibles aux termes de l’article 37, car les exigences de

la Loi ne sont pas satisfaites. En outre, ces dépenses ne sont pas admissibles aux fins

du CII.

V – DISCUSSION

La Loi prévoit un critère à deux volets permettant de trancher les questions en

litige dans le présent appel. Tout d’abord, je dois déterminer si les activités

entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet

du système DIS répondent aux critères de la définition de la RS&DE figurant au

paragraphe 248(1). Il incombe à l’appelante de démontrer, selon la prépondérance

des probabilités, que les activités entreprises au cours de l’année d’imposition 2012

relativement au projet du système DIS constituent de la RS&DE. Si ces activités ne

constituent pas de la RS&DE, l’analyse s’arrête à ce stade. Toutefois, si les activités

satisfont aux critères énoncés au paragraphe 248(1), je dois déterminer si les

dépenses engagées par Indusol sont déductibles aux termes de l’article 37 à titre de

dépenses de RS&DE et s’il s’agit de dépenses admissibles aux fins du CII (Zeuter

Development Corporation c. La Reine), 2006 CCI 597, au paragraphe 20).

5.1 RS&DE : le droit et la jurisprudence

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit les activités de RS&DE comme suit :

activités de recherche scientifique

et de développement expérimental

Investigation ou recherche

systématique d’ordre scientifique ou

technologique, effectuée par voie

d’expérimentation ou d’analyse,

c’est-à-dire:

scientific research and

experimental development means

systematic investigation or search

that is carried out in a field of science

or technology by means of

experiment or analysis and that is

a) la recherche pure, à savoir les

travaux entrepris pour l’avancement

de la science sans aucune

application pratique en vue;

(a) basic research, namely, work

undertaken for the advancement of

scientific knowledge without a

specific practical application in

view,

(b) applied research, namely, work

undertaken for the advancement of

b) la recherche appliquée, à savoir

les travaux entrepris pourPage : 8

l’avancement de la science avec

application pratique en vue;

c) le développement expérimental, à

savoir les travaux entrepris dans

l’intérêt du progrès technologique

en vue de la création de nouveaux

matériaux, dispositifs, produits ou

procédés ou de l’amélioration,

même légère, de ceux qui existent.

scientific knowledge with a specific

practical application in view, or

(c) experimental development,

namely, work undertaken for the

purpose of achieving technological

advancement for the purpose of

creating new, or improving existing,

materials, devices, products or

processes, including incremental

improvements thereto,

and, in applying this definition in

respect of a taxpayer, includes

Pour l’application de la présente

définition à un contribuable, sont

compris parmi les activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental:

d) les travaux entrepris par le

contribuable ou pour son compte

relativement aux travaux de génie, à

la conception, à la recherche

opérationnelle, à l’analyse

mathématique, à la programmation

informatique, à la collecte de

données, aux essais et à la recherche

psychologique, lorsque ces travaux

sont proportionnels aux besoins des

travaux visés aux alinéas a), b) ou c)

qui sont entrepris au Canada par le

contribuable ou pour son compte et

servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental les

travaux relatifs aux activités

suivantes:

e) l’étude du marché et la promotion

des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la

mise à l’essai normale des

matériaux, dispositifs, produits ou

procédés;

g) la recherche dans les sciences

sociales ou humaines;

(d) work undertaken by or on behalf

of the taxpayer with respect to

engineering, design, operations

research, mathematical analysis,

computer programming, data

collection, testing or psychological

research, where the work is

commensurate with the needs, and

directly in support, of work

described in paragraph (a), (b), or

(c) that is undertaken in Canada by

or on behalf of the taxpayer,

but does not include work with

respect to

(e) market research or sales

promotion,

(f) quality control or routine testing

of materials, devices, products or

processes,

(g) research in the social sciences or

the humanities,Page : 9

h) la prospection, l’exploration et le

forage fait en vue de la découverte

de minéraux, de pétrole ou de gaz

naturel et leur production;

i) la production commerciale d’un

matériau, d’un dispositif ou d’un

produit nouveau ou amélioré, et

l’utilisation commerciale d’un

procédé nouveau ou amélioré;

j) les modifications de style; k) la collecte normale de données. (h) prospecting, exploring or

drilling for, or producing, minerals,

petroleum or natural gas,

(i) the commercial production of a

new or improved material, device or

product or the commercial use of a

new or improved process,

(j) style changes, or

(k) routine data collection.

La jurisprudence a établi cinq critères pour déterminer si une activité

particulière peut être qualifiée de RS&DE. Ces critères ont été établis par le juge

Bowman, futur juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, dans la décision

Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. La Reine, (1998 CanLII 553,[1998]

3 C.T.C. 2520 (CCI), au paragraphe 16 (décision Northwest Hydraulic)).

Pour établir ces critères, le juge Bowman a examiné la Circulaire

d’information 86-4R3 du 24 mai 1994 (la « circulaire ») et a déclaré qu’il s’agissait

généralement d’un guide utile et fiable (décision Northwest Hydraulic, au

paragraphe 15).

En ce qui concerne l’application de ces critères, le juge Bowman a également

déclaré que « [l]es stimulants fiscaux accordés à ceux qui se livrent à la RS & DE

visent à encourager la recherche scientifique au Canada. [...] [l]a législation

concernant pareils stimulants s’interprète de la manière la plus équitable et la plus

large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (décision Northwest

Hydraulic, paragraphe 11).

Ces mêmes critères ont ensuite été approuvés par la Cour d’appel fédérale

dans deux arrêts ultérieurs, RIS-Christie Ltd. c. R., no de dossier A-710-96, 21

décembre 1998, [1999] 1 C.T.C. 132 (CAF), au paragraphe 10 (arrêt RIS-Christie)

et CW Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, paragraphe 17 (arrêt CW Agencies).

La Cour d’appel fédérale a résumé ces critères dans l’arrêt C.W. Agencies

comme suit :Page : 10

1. Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait

être éliminé par les procédures habituelles ou les études techniques

courantes?

2. La personne qui prétend se livrer à de la RS & DE a-t-elle formulé

des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette

incertitude technologique?

3. La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la

discipline de la méthode scientifique, notamment dans la formulation,

la vérification et la modification des hypothèses?

4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique?

5. Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-

t-il été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux?

5.2 RS&DE : le projet du système DIS

Activités exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012

Les éléments de preuves démontrent que M. van Eijle, par l’intermédiaire

d’Indusol, s’est porté volontaire en novembre 2010 pour être la référence technique

pour la rédaction des spécifications de mise en œuvre du système DIS et le

développement des tests de conformité du système DIS, et qu’il l’a fait

principalement pour deux raisons. La première raison était qu’il voulait documenter

les efforts de RS&DE d’Indusol au cours des années précédentes pour développer le

système DIS. La deuxième était qu’il voulait diriger le processus de création des

spécifications de mise en œuvre et des tests de conformité correspondants.

Comme l’indique Indusol dans une lettre à l’ARC datée du 22 octobre 2013

(pièce A-26, p.13) : [TRADUCTION] « il n’y avait pas de spécifications pour la

voie maritime; c’est Indusol qui a proposé à la voie maritime les résultats de ses

efforts de RS&DE des années précédentes qui ont permis aux navires de faire un

meilleur usage de la colonne d’eau disponible. La voie maritime a insisté sur le fait

que les résultats devaient être traduits en spécifications à publier dans le cadre de la

réglementation de la voie maritime ».

Les éléments de preuves ont également démontré que, pendant la première

partie de l’année d’imposition 2012 (c’est-à-dire d’avril à septembre 2011), M. vanPage : 11

Eijle est monté à bord de navires pour tester différentes choses. Il a également

procédé à la collecte de données sur des questions telles que les préférences des

marins en matière d’alarmes, l’information nécessaire et la manière dont cette

information est affichée. D’avril à décembre 2011, M. van Eijle a effectué quarante-

deux voyages à bord de navires afin de procéder à des essais à bord. De

septembre 2011 à mars 2012, M. van Eijle a consacré la majeure partie de son temps

à créer, à tester et à vérifier la procédure de test de conformité pour les spécifications

de mise en œuvre du système DIS.

L’état du système DIS au début de l’année d’imposition 2012

D’après les éléments de preuve présentés à l’audience, je constate qu’un

prototype du système 3D-Navigator avec certaines capacités du système DIS était

déjà disponible en 2010 et avant cette année, mais seulement dans une zone limitée

de la voie maritime.

Un article publié dans le Great Lakes Seaway Review intitulé « Draft

Information System Approved » (pièce A-19, pp.13-14) suggère que la technologie

du système DIS existait déjà avant le début de l’année d’imposition 2012 et que les

activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 consistaient

à rédiger les spécifications de mise en œuvre du système DIS et à faire approuver sa

technologie du système DIS.

L’article précise ce qui suit (aux pages 13-14) :

[TRADUCTION]

Pour répondre aux demandes formulées par CSL, Indusol a amélioré son

système 3D-Navigator pour y inclure la capacité du système DIS. En 2008 et 2009,

la société a testé son produit amélioré à bord des navires dans le système. En 2010,

tous les navires utilisant le système amélioré ont été autorisés à profiter des trois

pouces de tirant d’eau supplémentaires après en avoir fait la demande.

[...]

Vu les résultats positifs, un examen formel s’est amorcé. En 2011, les spécifications

de la technologie ont été rédigées conformément aux directives ISO/CEI, partie 2,

« Règles de structure et la rédaction des normes internationales ».

De plus, en contre-interrogatoire, M. van Eijle a reconnu qu’en 2008 et 2009,

certaines des capacités du système DIS étaient déjà intégrées dans le système 3D-

Navigator, mais pour une utilisation très limitée. Au début, le système DIS pouvaitPage : 12

seulement être utilisé dans le canal de la rive sud, de Côte-Sainte-Catherine à Saint-

Lambert. Par ailleurs, seules certaines des capacités du système DIS étaient

disponibles. Par exemple, les données relatives au niveau de l’eau devaient être

saisies manuellement dans le système. Lentement, au fil du temps, la zone

d’utilisation s’est étendue, et de nouveaux tests ont été effectués en 2010 et en 2011

pour tester les nouvelles fonctionnalités.

Le projet du système DIS : qualification en tant que RS&DE pour l’année

d’imposition 2012

À la lecture des éléments de preuve présentés à l’audience et pour les motifs

qui suivent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, les activités

entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet

du système DIS ne constituent pas de la RS&DE. Même si j’estime que certaines

incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE existaient relativement

aux questions d’accroupissement, Indusol n’a pas démontré qu’une vérification

méthodique et systématique de l’hypothèse ou des hypothèses a été effectuée et

qu’elle a suivi la discipline totale de la méthode scientifique, y compris la

formulation, la vérification et la modification d’hypothèses afin de résoudre ces

incertitudes, et que le processus a abouti à un progrès technologique.

L’appelante a affirmé que les activités entreprises au cours de l’année

d’imposition 2012 étaient soit de la recherche appliquée soit du développement

expérimental au sens de la définition de la RS&DE. Quoi qu’il en soit, les cinq

critères énoncés par le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic et

confirmés ultérieurement par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts RIS-Christie et

CW Agencies doivent toujours être satisfaits pour qu’une activité puisse être

qualifiée de recherche appliquée ou de développement expérimental au sens de cette

définition. Dans un cas où un contribuable affirme que des recherches appliquées

ont été effectuées, les références au risque, à l’incertitude et au progrès

technologiques s’appliquant aux critères énoncés dans la décision Northwest

Hydraulic doivent donc être considérées comme des références au risque et à

l’incertitude scientifiques, et au progrès des connaissances scientifiques (décision

Life Choice Ltd. c. La Reine, 2017 CCI 21, paragraphe 16). Dans les présents motifs,

j’utiliserai les termes de risque technologique, d’incertitude technologique et de

progrès technologique pour désigner également le risque scientifique, l’incertitude

scientifique et le progrès scientifique.

M. van Eijle a également affirmé que le projet du système DIS avait débuté

en 2009 et qu’il avait travaillé sur le projet du système DIS pendant les annéesPage : 13

d’imposition 2010, 2011 et 2012 d’Indusol. Toutefois, en l’espèce, la question est

de savoir si des activités de développement expérimental ou de recherche appliquée

ont été menées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012. Par conséquent,

les activités concernées sont celles exercées au cours de l’année d’imposition 2012

d’Indusol, à savoir entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012. Toutefois, l’historique

du projet du système DIS sera toujours pertinent pour trancher la question (Abeilles

service de conditionnement inc. c. La Reine, 2014 CCI 313, au paragraphe 152).

Le système DIS a été utilisé en 2008 et en 2009 dans le canal de la rive sud de

la voie maritime comme le démontre la preuve; en conséquence, je conclus que la

technologie fondamentale du système DIS existait déjà à cette époque. Cependant,

il n’est pas certain que la technologie puisse être facilement mise en œuvre dans

d’autres sections de la voie maritime. En outre, comme l’a indiqué M. van Eijle, le

prototype du système DIS avait probablement des capacités limitées et d’autres

fonctionnalités devaient être conçues et mises à l’essai entre 2010 et 2012. Comme

M. van Eijle a également participé à l’élaboration des spécifications de mise en

œuvre du système DIS pendant cette même période, et compte tenu de son

témoignage, qui était crédible, il est raisonnable de reconnaître que les prototypes

du système DIS aient été améliorés et modifiés pendant la période comprise entre

2010 et 2012 afin de se conformer aux normes nouvellement proposées ou établies.

Il est donc justifié de revoir les cinq critères susmentionnés.

1 – Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait

être éliminé par des procédures habituelles ou des études techniques

courantes?

Dans la décision Northwest Hydraulic, le juge Bowman a précisé que

l’expression « risque ou incertitude technologique » exigeait une incertitude qui « ne

peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou par les procédures

habituelles » et que si « la résolution du problème est raisonnablement prévisible à

l’aide de la procédure habituelle ou des études techniques courantes, il n’y a pas

d’incertitude technologique ». L’expression « études techniques courantes » fait

référence « aux techniques, aux procédures et aux données qui sont généralement

accessibles aux spécialistes compétents dans le domaine » (décision Northwest

Hydraulic, au paragraphe 16).

Afin de satisfaire à ce critère, l’ensemble des activités entreprises par Indusol

au cours de l’année d’imposition 2012 doit avoir comporté des risques ou des

incertitudes technologiques qui ne pouvaient être éliminés par les études techniques

courantes ou les procédés habituels.Page : 14

L’appelante a identifié plusieurs incertitudes et difficultés qui se sont

présentées soit au cours de l’année d’imposition 2012, soit tout au long de la

période de 2010 à 2012. Selon l’intimée, ces incertitudes et difficultés ne sont pas

des incertitudes technologiques au sens des critères de RS&DE, car plusieurs des

incertitudes déclarées concernent simplement les décisions que le groupe de travail

du système DIS devait prendre à l’égard des normes pour le système DIS. De plus,

dans certains cas, Indusol s’est contentée de repérer les problèmes, ce qui n’est pas

une activité de RS&DE.

Pour les motifs énoncés dans les paragraphes qui suivent, je conclus que, selon

la prépondérance des probabilités, seules certaines des incertitudes soulevées par les

questions d’accroupissement constituent des incertitudes technologiques au sens des

critères de la RS&DE. Les autres incertitudes et difficultés énumérées par

l’appelante ne constituent pas des risques ou des incertitudes technologiques au sens

des critères de la RS&DE.

Collecte des données hydrographiques

L’appelante a décelé des lacunes dans les tableaux préparés par le SHC qui

ont empêché le bon fonctionnement du système DIS. La solution à ce problème a

consisté à effectuer des levés, puis à produire de nouvelles cartes avec une plus

grande précision, ce travail étant effectué par les autorités de la voie maritime et le

SHC. Indusol a ensuite mis à l’essai les nouvelles cartes avec le système DIS pour

s’assurer de leur compatibilité.

Je conclus qu’Indusol a bel et bien décelé des problèmes avec les cartes qui

ont empêché le système DIS de fonctionner correctement; toutefois, elle n’a pas

participé directement à la résolution de ces problèmes. Le simple fait de repérer des

problèmes n’est pas une activité de RS&DE. En outre, rien dans les faits n’indique

que la réalisation de levés et la production de nouvelles cartes n’étaient pas possibles

en recourant aux études techniques courantes ou à des procédés normalisés faisant

appel à des techniques et à des processus accessibles à des professionnels

compétents.

En conséquence, je conclus que les incertitudes repérées relativement aux

graphiques ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la

RS&DE.

Questions hydrauliquesPage : 15

Selon l’appelante, les incertitudes portaient sur la question de savoir si les

navires à fort tirant d’eau pouvaient entrer et sortir des écluses en toute sécurité sans

les endommager. Les autorités de la voie maritime, en collaboration avec Indusol et

CSL, ont mené des expériences sur les navires à fort tirant d’eau. Compte tenu des

résultats fructueux des expériences, les autorités de la voie maritime se sont

engagées dans le projet du système DIS.

Il n’était peut-être pas certain que les navires à fort tirant d’eau puissent entrer

et sortir des écluses en toute sécurité, et des tests devaient être effectués pour

résoudre le problème de sécurité. Toutefois, l’appelante n’a pas expliqué en détail

les expériences qu’elle a menées à cet égard. En outre, indépendamment de l’identité

des personnes qui ont effectué les expériences et des expériences qui ont été

réalisées, Indusol n’a pas démontré que les incertitudes relatives aux questions

hydrauliques ne pouvaient pas être levées par des procédés normalisés.

En conséquence, je conclus que les incertitudes par rapport aux questions

hydrauliques ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la

RS&DE. De plus, la preuve démontre que les autorités de la voie maritime se sont

engagées dans le projet du système DIS à la suite des résultats positifs des

expériences menées dans les écluses. Je conclus que, puisque la chronologie montre

que les autorités de la voie maritime se sont engagées dans le projet du système DIS

en novembre 2010, les activités en question ont été menées avant novembre 2010,

et non pendant l’année d’imposition 2012.

Dégagement sous la quille (DSQ)

Selon l’appelante, les incertitudes relatives au DSQ portaient sur la question

de savoir s’il était sécuritaire de modifier l’exigence minimale de DSQ dans la voie

maritime de 60 cm à 30 cm. Auparavant, les autorités de la voie maritime avaient

exigé un minimum de 60 cm de DSQ, mais Indusol les a convaincues qu’un

minimum de 30 cm serait acceptable si de meilleures cartes et technologies étaient

disponibles sur les navires.

M. van Eijle a simplement témoigné qu’il a pu convaincre les autorités de la

voie maritime que les navires pouvaient transiter en toute sécurité avec un DSQ

minimum de 30 cm. Aucune preuve n’a été apportée à l’audience quant à savoir si

des tests ont été effectués pour étudier le problème. En fait, ce problème semblait

plutôt nécessiter une décision administrative de la part des autorités de la voie

maritime étant donné la disponibilité de la technologie du système DIS.Page : 16

En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement au DSQ

ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE.

Questions relatives à l’accroupissement

Selon M. van Eijle, les questions relatives à l’accroupissement (soit le

surenfoncement d’un navire créé par la vitesse du navire dans l’eau) ont été les plus

grands défis rencontrés par Indusol dans le cadre du projet du système DIS.

Les éléments de preuve ont montré que différentes formules

d’accroupissement doivent être utilisées dans diverses situations, en fonction du type

de navire, du type de chenal et des plages de vitesse. Indusol a testé la précision des

formules d’accroupissement de différentes sources et a décidé d’appliquer les

formules élaborées par l’Université Laval en 2002. Les éléments de preuve ont

également démontré qu’Indusol devait déterminer comment mettre en œuvre et

appliquer les formules d’accroupissement dans le système DIS.

Les formules d’accroupissement utilisées par Indusol étaient déjà accessibles;

je conclus néanmoins que, selon la prépondérance des probabilités, il y avait encore

quelques incertitudes technologiques dans le processus de mise en œuvre des

formules d’accroupissement dans le système DIS. Ces incertitudes relatives à

l’accroupissement supplémentaire qui se produit lorsque deux navires se rencontrent

dans un chenal n’ont pas pu être résolues par les études techniques courantes ou les

procédés normalisés.

L’incertitude technologique au sens des critères de la RS&DE peut se

manifester de deux manières : « [...]le contribuable peut être dans l’impossibilité de

prévoir s’il pourra réaliser ses objectifs; il peut être est assez convaincu qu’il

atteindra les objectifs, sans savoir avec certitude laquelle des éventuelles solutions

(c.-à-d. approches, démarches, études, configurations du matériel, architecture des

systèmes, techniques de circuit, etc.) réussira ou sera praticable dans les limites des

caractéristiques recherchées, des coûts visés ou de ces deux considérations. »

(Circulaire d’information, au paragraphe 2.10.2).

L’appelante a cerné trois incertitudes à l’égard de la mise en œuvre des

formules d’accroupissement dans le système DIS : 1) la vitesse d’un navire ne

pouvait pas être facilement mesurée parce qu’il n’y avait pas de solution pour

mesurer la vitesse du courant en temps réel; 2) la formule d’accroupissement devait

être modifiée pour différentes sections du canal; et 3) l’accroupissementPage : 17

supplémentaire qui se produit lorsque deux navires s’approchent l’un de l’autre à

des vitesses différentes doit être pris en compte.

Selon M. van Eijle, la première grande incertitude dans le processus de mise

en œuvre a été de déterminer comment mesurer la vitesse d’un navire dans l’eau tout

en tenant compte de la vitesse du courant. De plus, M. van Eijle a témoigné qu’il

n’existait aucune solution pour mesurer la vitesse du courant en temps réel. Indusol

a proposé d’utiliser un tableau afin de déterminer la vitesse du courant. Pour calculer

la vitesse réelle dans l’eau d’un bateau naviguant en aval, la vitesse du courant serait

ajoutée à la vitesse établie par GPS du bateau. Pour calculer la vitesse réelle dans

l’eau d’un bateau naviguant en amont, la vitesse du courant serait déduite de la

vitesse établie par GPS du bateau. On a demandé à Indusol de tester la proposition à

bord de navires, et la proposition a finalement été acceptée.

En ce qui concerne la première incertitude, je conclus que, selon la

prépondérance des probabilités, il n’y avait pas d’incertitude technologique au sens

des critères de la RS&DE, car je ne suis pas convaincue que l’incertitude ne pouvait

pas être résolue en utilisant des études techniques courantes ou des procédés

normalisés. M. van Eijle a déclaré qu’il proposait d’utiliser un tableau afin de

déterminer la vitesse du courant. Aucun élément de preuve n’a été produit à

l’audience relativement à la difficulté de cette méthode ni quant à savoir si le tableau

était facilement accessible aux professionnels compétents du secteur. En

conséquence, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une

incertitude technologique qui ne pouvait pas être levée par l’application d’études

techniques courantes ou de procédés normalisés.

Selon M. van Eijle, la deuxième grande incertitude était de savoir comment

modifier les formules d’accroupissement en fonction du type de chenal pendant le

transit d’un navire. Indusol a proposé de diviser la voie maritime en plusieurs

sections et d’attribuer un type de chenal à chaque section. Lorsqu’un navire se

déplace dans une certaine section, le système applique la formule d’accroupissement

appropriée pour la section en fonction du type de chenal attribué. On a demandé à

Indusol de tester la proposition et celle-ci a finalement été acceptée.

En ce qui concerne la deuxième incertitude, je conclus que, selon la

prépondérance des probabilités, il n’y avait pas d’incertitude technologique au sens

des critères de la RS&DE, car je ne suis pas convaincue que l’incertitude ne pouvait

pas être résolue en utilisant des études techniques courantes ou des procédés

normalisés. Les éléments de preuve démontrent que les différentes formules

d’accroupissement élaborées par l’Université Laval en 2002 tenaient compte desPage : 18

différents types de chenaux. Je conclus que les études techniques courantes ou les

procédés normalisés auraient pu être utilisés pour résoudre cette incertitude.

La troisième grande incertitude était de savoir comment prendre en compte

l’augmentation de l’accroupissement lorsque deux navires se rencontrent dans un

chenal. Comme l’accroupissement supplémentaire était incertain, Indusol a effectué

des tests pour mesurer l’accroupissement supplémentaire lorsque deux navires se

déplaçaient à des vitesses différentes. L’accroupissement supplémentaire a ensuite

été ajouté au calcul de l’accroupissement.

En ce qui concerne la troisième incertitude, les éléments de preuve montrent

que les recherches de l’Université Laval ne comportaient aucune méthode pour

calculer l’accroupissement supplémentaire lorsque deux navires s’approchent l’un

de l’autre à des vitesses différentes. L’appelante n’était pas certaine que les solutions

proposées seraient efficaces pour atteindre les objectifs ou les spécifications

souhaitées. Par conséquent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités,

les éléments de preuve démontrent qu’il y avait une incertitude technologique au

sens des critères de la RS&DE.

Pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y

avait une certaine incertitude technologique au sens des critères de la RS&DE en ce

qui concerne la mise en œuvre des formules d’accroupissement dans le cadre du

système DIS. Cette incertitude portait sur l’accroupissement supplémentaire lorsque

deux navires se rencontrent dans un chenal. Je conclus également qu’Indusol a

réalisé les activités décrites ci-dessus au cours de l’année d’imposition 2012.Page : 19

L’interface utilisateur et l’exigence d’affichage

Selon M. van Eijle, l’incertitude liée à l’interface utilisateur et à l’exigence

d’affichage portait sur la manière de créer un affichage unique, précis et sans

ambiguïté, qui montre toute l’information pertinente et qui le fasse sans confondre

l’officier responsable d’un navire tout en respectant les normes internationales. Afin

de mettre en évidence et d’isoler un danger sur l’écran, Indusol a décidé d’utiliser

différentes couleurs pour indiquer les eaux dangereuses. De plus, il y avait une

incertitude quant à la portée du système, en termes de temps, pour que l’officier

responsable ait le temps de prendre les décisions appropriées. M. van Eijle a déclaré

que le groupe de travail sur le système DIS avait conclu qu’il fallait prévoir un

préavis de six minutes, ce qui était conforme aux normes internationales.

La détermination de la façon d’isoler un danger sur l’écran au moyen de

différentes couleurs tout en respectant une norme internationale était une décision

qui devait être prise aux fins des spécifications du système DIS. Il n’y a pas de preuve

voulant qu’une difficulté technologique ait été éprouvée dans la prise de cette

décision; en conséquence, les difficultés soulevées ne peuvent pas être interprétées

comme des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. Il s’agit

probablement d’une question de décision administrative aux fins des spécifications

de mise en œuvre du système DIS plutôt que d’une question technologique. En outre,

le groupe de travail sur le système DIS a simplement pris la décision administrative

d’utiliser la norme internationale de six minutes pour le délai de préavis.

Par conséquent, je conclus que les incertitudes soulevées concernant

l’interface utilisateur et les questions relatives aux exigences d’affichage ne sont pas

des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE.

Information sur les niveaux d’eau

Selon l’appelante, l’incertitude portait sur l’existence d’un système auxiliaire

pour mesurer le niveau de l’eau en cas de défaillance du système primaire. Les

autorités de la voie maritime ont négocié des accords avec les compagnies

d’électricité le long de la voie maritime pour utiliser leurs capteurs comme capteurs

auxiliaires dans le cadre de ce système auxiliaire. Un travail important a été effectué

sur le système auxiliaire pour s’assurer que les navires à fort tirant d’eau reçoivent

l’information adéquate en cas de défaillance du système. En outre, comme les

différentes organisations utilisaient des conventions de dénomination, des données

et des unités de mesure différentes, l’information devait être rapprochée dans le

système DIS.Page : 20

M. van Eijle a déclaré que beaucoup de travail a été effectué sur le système

auxiliaire, mais on ne sait pas exactement quel travail a été effectué et si ce travail

comportait une quelconque incertitude technologique. Si la solution au problème du

système auxiliaire consistait simplement à négocier des accords avec diverses

compagnies d’électricité, la difficulté n’entraînait pas d’incertitude technologique.

En outre, la nécessité de convertir les différentes conventions de dénomination, les

données et les unités de mesure ne peut être considérée comme une incertitude

technologique, car le problème aurait très probablement pu être résolu en utilisant

des études techniques courantes ou des procédés normalisés.

En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement aux

renseignements sur les niveaux des eaux ne sont pas des incertitudes technologiques

au sens des critères de la RS&DE.

Communication

Selon M. van Eijle, l’incertitude concernant la communication a trait à la

manière de transmettre les rapports sur le niveau de l’eau de la rive au navire sur un

réseau étendu. L’autre défi en matière de communication était, selon l’appelante,

que les données transmises ne pouvaient pas occuper plus de 10 % de la largeur de

bande disponible d’un canal radio particulier. La solution a été d’utiliser des données

de six bits au lieu de huit pour transmettre le message.

Afin de résoudre ce problème, Indusol a proposé d’utiliser une technologie

existante appelée le système d’identification automatique (SIA). Le SIA a été utilisé

pour transmettre de l’information locale dans un rayon de 20 miles, mais n’a jamais

été destiné à être utilisé dans un réseau étendu. Indusol a reconnu que le SIA pouvait

être utilisé comme pour transmettre de l’information en temps réel sur le niveau de

l’eau.

Je conclus que l’utilisation du SIA pour la transmission des rapports sur les

niveaux d’eau consistait à adapter une technologie connue à une nouvelle situation.

Comme il est indiqué au paragraphe 4.3 de la Circulaire d’information,

« [L]’adaptation d’une pratique ou d’une technologie connue à des situations

nouvelles ne constitue pas une activité admissible lorsque les méthodes envisagées

pour résoudre le problème de technologie ou de génie visé relèvent de la pratique

courante. Autrement dit, si le projet consiste à adapter directement une technologie

connue à une situation nouvelle dans un contexte où il est raisonnablement certain

que la démarche sera couronnée de succès, il n’est pas admissible. »Page : 21

Dans l’ensemble, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de

preuve pour indiquer une quelconque incertitude quant à l’adaptation de la

technologie du SIA au système DIS. En 2010 et en 2011, les autorités de la voie

maritime se sont appuyées sur les travaux d’Indusol pour apporter des modifications

aux stations de niveau d’eau, ajouter des stations de niveau d’eau et apporter des

changements au SIA aux stations de niveau d’eau, ce qui a fondamentalement

changé l’utilisation du SIA. Il n’y a pas d’élément de preuve indiquant qu’il y ait eu

une quelconque incertitude. Je conclus également que les activités n’ont pas été

exercées pendant l’année d’imposition 2012, mais en 2010 et en 2011. De plus, le

problème lié au fait de ne pas pouvoir utiliser plus de 10 % de la largeur de bande a

été résolu en regroupant les données dans des formats plus petits, soit un travail qui

a plus de chances d’être considéré comme une étude technique courante ou un

procédé normalisé.

En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement aux

difficultés de communication ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des

critères de la RS&DE.

Alarmes et difficultés liées aux alarmes

Selon M. van Eijle, l’incertitude portait ici sur la détermination du type

d’alarmes qui devraient être affichées sur l’écran du système 3D-Navigator. Les

membres du groupe de travail sur le système DIS ont longuement discuté de la

question des besoins en matière d’alarme.

La décision portant sur les alarmes à afficher à l’écran est une décision

administrative qui ne comporte aucune difficulté technologique.

Par conséquent, je conclus que les incertitudes soulevées concernant les

alarmes et les difficultés liées à celles-ci ne sont pas des incertitudes technologiques

au sens des critères de la RS&DE.

Enregistrement des données

Selon M. van Eijle, il est important que tout le voyage d’un navire sur la voie

maritime soit enregistré. Cependant, les capacités du SIA étaient limitées à cet égard,

car il se renouvelle toutes les six heures et ne peut donc pas être utilisé. M. van Eijle

a témoigné qu’aujourd’hui les navires peuvent conserver des mois d’enregistrement,

ce qui prend très peu de place sur un disque dur.Page : 22

Aucun élément de preuve n’a été produit à l’audience relativement aux

activités d’Indusol en matière d’enregistrement de données ni relativement à toute

proposition faite ou tout test effectué à cet égard.

Je conclus donc que, puisqu’aucun élément de preuve n’a été présenté lors de

l’audience, les incertitudes soulevées concernant les questions d’enregistrement des

données ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la

RS&DE.

Matériel informatique

Les éléments de preuve montrent qu’à cause du système 3D-Navigator le

navire doit être doté de matériel informatique. Indusol devait déterminer la vitesse à

laquelle l’ordinateur devait être capable de satisfaire la fréquence de mise à jour des

données requise. De plus, l’ordinateur devait être capable de résister aux conditions

difficiles – vibrations, saleté et chaleur – à bord des navires. Indusol a utilisé un

ordinateur portable pour vérifier s’il était plus fiable qu’un ordinateur conventionnel

pour les besoins du système 3D-Navigator doté du système DIS.

Je conclus que le processus visant à déterminer si un ordinateur était

suffisamment rapide ou fiable pour les besoins du système 3D-Navigator doté du

système DIS ne comprend aucune incertitude technologique. Cela aurait pu être

réalisé simplement en testant et en utilisant l’ordinateur à bord d’un navire, ce qui

n’est rien d’autre qu’une étude technique courante ou un procédé normalisé.

En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement au

matériel informatique ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des

critères de la RS&DE.

2 – Indusol a-t-elle formulé une hypothèse visant expressément à réduire

ou à éliminer cette incertitude technologique?

Comme l’a indiqué le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic (au

paragraphe 16), le deuxième critère, à savoir la formulation d’hypothèses visant à

réduire les incertitudes technologiques, comporte le processus en cinq étapes

suivant :

(i) (ii) l’observation de l’objet du problème;

la formulation d’un objectif clair;Page : 23

(iii) (iv) (v) la détermination et la formulation de l’incertitude technologique;

la formulation d’une ou de plusieurs hypothèses destinées à réduire ou à

éliminer l’incertitude;

la vérification méthodique et systématique d’une ou de plusieurs

hypothèses.

Selon le calendrier, les incertitudes liées aux problèmes d’accroupissement

ont été soulevées lors d’une réunion du groupe de travail sur le système DIS tenue

le 13 juin 2011. Indusol a proposé des solutions potentielles pour répondre à ces

incertitudes. À l’audience, M. van Eijle a expliqué plus en détail les différentes

propositions.

Selon l’intimée, il n’existe aucun élément de preuve voulant que l’appelante

ait formulé une hypothèse visant à réduire ou à éliminer les incertitudes ou qu’elle

ait procédé à une vérification méthodique et systématique de l’hypothèse. Les

éléments de preuve démontrent que M. van Eijle cernait un problème, puis essayait

de le résoudre, mais le processus suivi n’est pas clair.

Vu les éléments de preuve présentés au procès, je conclus que, selon la

prépondérance des probabilités, des hypothèses ont été formulées pour réduire ou

éliminer les incertitudes technologiques liées aux problèmes d’accroupissement.

Toutefois, pour les motifs expliqués ci-dessous dans la section traitant du troisième

critère, je ne suis pas convaincue qu’Indusol ait procédé à une vérification

méthodique et systématique des hypothèses. Par conséquent, je conclus que le

deuxième critère n’est pas satisfait, car il exige la vérification méthodique et

systématique des hypothèses.

3 – La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline

de la méthode scientifique, notamment dans la formulation, la

vérification et la modification des hypothèses?

En ce qui a trait au troisième critère, soit l’adoption de la méthode scientifique,

le juge Bowman, dans la décision Northwest Hydraulic (au paragraphe 16), a précisé

que ce qui était important était l’adoption de la méthode scientifique dans son

ensemble en vue d’éliminer une incertitude technologique par la formulation et la

vérification d’hypothèses novatrices et non vérifiées.

En outre, la Cour d’appel fédérale a déclaré dans l’arrêt RIS-Christie que le

contribuable doit établir que les tests ont été effectués et réalisés de manièrePage : 24

systématique. La Cour a poursuivi en tenant les propos suivants (au paragraphe 14) :

« [...] [b]ien que les preuves testimoniales soient admissibles au même titre que les

preuves documentaires à cet égard, le seul moyen infaillible d’établir que la

recherche scientifique a été effectuée de façon systématique consiste à produire des

preuves documentaires qui font ressortir la progression logique entre chaque essai et

les essais précédents ou subséquents ». Comme l’a indiqué le juge Bowman dans la

décision Northwest Hydraulic (au paragraphe 16), il faut se poser la question

suivante : « les procédures adoptées sont-elles conformes aux principes établis et

aux principes objectifs de la méthode scientifique, définis par l’observation

scientifique systématique, la mesure et l’expérimentation ainsi que la formulation,

la vérification et la modification d’hypothèses? ».

Dans l’arrêt RIS-Christie, la Cour d’appel fédérale a déclaré au

paragraphe 14 que l’exigence d’une recherche « systématique » est un seuil plus

élevé que la simple exigence de mener des recherches, y compris des tests.

De plus, comme l’a indiqué le juge Sarchuk dans la décision Sass

Manufacturing Limited c. Canada, [1998] A.C.I. no 409 (QL), par. 48,

88 DTC 1363, une recherche systématique « [...] [suggère] l’existence

d’expériences surveillées, la prise de mesures extrêmement précises et la

confrontation des théories du chercheur à des preuves empiriques. [...] Ce processus

doit nécessairement s’accompagner d’expériences répétées pendant lesquelles on

note avec soin les étapes suivies, les changements apportés et les résultats obtenus.

[...] ».

L’intimée fait valoir qu’il n’y a pas d’élément de preuve que les procédures

adoptées étaient conformes aux principes établis et objectifs de la méthode

scientifique. Il n’y a aucun élément de preuve voulant que l’appelante ait effectué

des observations, des mesures et des expériences systématiques pour tester et

modifier une quelconque hypothèse.

En l’espèce, je ne suis pas convaincue que la procédure adoptée par Indusol

soit conforme à la discipline totale de la méthode scientifique. L’appelante n’a tout

simplement pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour satisfaire à ce critère.

Selon le calendrier, l’appelante a défini des incertitudes relatives aux formules

d’accroupissement ainsi que les solutions potentielles et les solutions finales

acceptées. Même si la chronologie mentionne qu’Indusol a été chargée de mener des

recherches et des tests à bord des navires, il n’y a aucune information sur les tests et

les recherches qui ont été véritablement effectués.Page : 25

Le témoignage de M. van Eijle sur la manière dont Indusol a testé les solutions

proposées et sur les résultats des tests était également très vague. Par exemple,

relativement au calcul de l’accroupissement supplémentaire lorsque deux navires

s’approchent dans un chenal, M. van Eijle a déclaré que [TRADUCTION] « comme

nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit, nous avons créé un tableau avec des

plages de vitesse après des essais [...] Nous sommes montés à bord et avons mesuré,

mesuré et mesuré de nouveau. [...] ». (Transcription du 10 février 2020, p.101,

lignes 10-11, 21-22.) Il n’y avait aucun élément de preuve d’expériences contrôlées

pour tester la solution proposée par rapport aux éléments de preuve empiriques.

Quant au calcul de la vitesse d’un navire en tenant compte de la vitesse du courant,

M. van Eijle a expliqué que, pendant l’essai, la solution a finalement été trouvée,

mais qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que des observations, des

mesures et des expériences systématiques aient été effectuées en vue de modifier la

solution proposée en solution finale.

Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que la procédure adoptée par

Indusol soit conforme à la discipline totale de la méthode scientifique. L’appelante

n’a tout simplement pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour satisfaire à ce

critère. En conséquence, pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des

probabilités, l’appelante n’a pas satisfait au troisième critère.

4 – Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique?

Quant au quatrième critère – à savoir si le processus a abouti à un progrès

technologique – le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic (au

paragraphe 16) a indiqué qu’il s’agissait d’un « progrès en ce qui concerne la

compréhension générale [...] [pour] les personnes qui s’y connaissent dans le

domaine ». Le juge Bowman a rajouté que « [l]e rejet, après l’essai d’une hypothèse,

constitue néanmoins un progrès en ce sens qu’il élimine une hypothèse jusque-là

non vérifiée », ajoutant que l’échec peut renforcer « le degré d’incertitude

technologique ».

Selon la Circulaire d’information, l’activité « [...] doit produire des

renseignements qui font progresser notre compréhension des relations scientifiques

ou technologiques. Dans un contexte commercial, cela signifie que, pour être

admissible, l’activité déployée pour créer un nouveau produit ou un nouveau

procédé ou pour améliorer un produit ou un procédé existant doit apporter un

progrès scientifique ou technologique. » (au paragraphe 2.10.1). En outre, l’activité

« [...] doit viser à faire progresser les connaissances technologiques du

contribuable. » (Circulaire d’information, au paragraphe 2.13). En outre, il suffitPage : 26

que le progrès technologique réalisé soit minime pour être admissible. De plus, il

est bien établi que la réalisation d’un progrès technologique « [...] doit dissiper une

incertitude technologique au moyen d’une investigation systématique.» (Circulaire

d’information, au paragraphe 2.13).

Selon l’appelante, des progrès scientifiques et technologiques ont été réalisés

grâce au projet du système DIS. Indusol a créé des algorithmes et des technologies

qui ont permis aux navires équipés du système DIS de transiter dans la voie maritime

avec un DSQ minimum de 30 cm et un tirant d’eau maximum de 8,15 m. Le système

de messagerie SIA pouvait être utilisé pour transmettre aux navires des rapports en

temps réel sur le niveau de l’eau. La visualisation de la profondeur d’eau en temps

réel par l’officier responsable d’un navire a constitué une percée dans la technologie

d’affichage de la navigation maritime. En outre, le système DIS a permis aux marins

de connaître le DSQ réel en temps réel avec une précision de 10 cm.

Selon l’intimée, il n’y a pas eu de progrès technologique au cours de l’année

d’imposition 2012. Le système 3D-Navigator doté du système DIS était déjà

disponible en 2010. Le progrès technologique avait déjà eu lieu dans les années

précédant l’année d’imposition 2012. Les activités d’Indusol en 2011 et en 2012 se

sont concentrées sur l’élaboration des normes pour le système DIS.

Dans l’ensemble, je conclus que M. van Eijle a été un témoin crédible

lorsqu’il a témoigné sur l’application réussie de la technologie du système DIS dans

le contexte de la navigation maritime. Toutefois, comme je l’ai mentionné

précédemment, les éléments de preuve suggèrent qu’une grande partie du travail

pour faire progresser la technologie a été achevée en 2010, et que seule une partie

de la mise en œuvre des formules d’accroupissement est qualifiée d’incertitude

technologique au sens des critères de RS&DE pour l’année d’imposition 2012. Je

conclus que certains modestes progrès ont été réalisés au cours de l’année

d’imposition 2012 en ce qui concerne le système DIS, mais aucun progrès n’a été

réalisé au sens des critères de la RS&DE. Un progrès technologique aux fins de la

RS&DE nécessite l’élimination des incertitudes technologiques par un processus de

recherche systématique. Étant donné que l’appelante n’a pas apporté d’éléments de

preuve suffisants pour démontrer qu’une recherche systématique a été réalisée au

cours de l’année d’imposition 2012, je ne peux tout simplement pas conclure qu’elle

a satisfait à ce critère.

Pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, que

l’appelante n’a pas satisfait au quatrième critère.Page : 27

5 – Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-t-il

été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux?

Le dernier critère, la tenue d’un relevé détaillé des hypothèses testées et des

résultats, n’est pas explicitement requis par la Loi ou ses règlements. Toutefois, la

jurisprudence indique qu’il est implicitement inclus dans la notion de « méthode

scientifique » et que le fait que l’expression « investigation systématique » figure

dans les premiers mots de la définition suggère qu’il est également inclus de manière

implicite.

Dans la décision Northwest Hydraulic (paragraphe 16), le juge Bowman a

précisé qu’« un compte rendu détaillé des hypothèses, des essais et des résultats,

doi[t] être fait, et ce, au fur et à mesure de l’avancement des travaux ». Toutefois,

comme l’a indiqué notre Cour dans la décision Formadrain Inc. c. La Reine

(2017 CCI 42, paragraphe 118) ainsi que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt RIS-

Christie (paragraphes 14 et 15), il n’est pas obligatoire de produire des éléments de

preuve documentaires; un témoignage peut être produit. Il existe des risques liés au

fait de ne pas documenter adéquatement une étape d’un projet de RS&DE; toutefois

les témoignages sont acceptables.

Selon l’intimée, il n’existe pas de compte rendu détaillé des hypothèses, des

tests et des résultats. Bien que l’appelante ait présenté de nombreuses pièces, aucun

document n’indique ni n’explique l’application de la méthode scientifique.

Selon l’appelante, tous les efforts de RS&DE d’Indusol ont été documentés

dans les spécifications de mise en œuvre du système DIS (pièce A-11) et les tests de

conformité du système DIS (pièce A-12).

Après avoir examiné ces deux documents, je conclus qu’il ne s’agit pas de la

documentation contemporaine détaillée des hypothèses formulées et des tests

effectués par Indusol; en d’autres termes, ce ne sont pas des documents tels que ceux

décrits dans la décision Northwest Hydraulic.

L’objectif global des spécifications de mise en œuvre du système DIS était de

développer une norme qui précise comment le DSQ d’un navire peut être calculé en

prenant compte le niveau d’eau, la profondeur du fond et les mouvements du navire.

M. van Eijle a confirmé que le but de ce document était de garantir que tout système

DIS utilisé sur la voie maritime répondrait à certaines exigences minimales ou

calculerait le DSQ d’une manière précise. Les spécifications de mise en œuvre du

système DIS définissent les exigences pour chaque aspect du système DIS, commePage : 28

les spécifications des données, les exigences de calcul du DSQ et les spécifications

opérationnelles. Elles ne fournissent pas de compte rendu détaillé des hypothèses

testées par Indusol et des résultats des tests.

Pour qu’un produit de navigation maritime doté des capacités du système DIS

soit certifié, on doit prouver qu’il est conforme aux spécifications de mise en œuvre

du système DIS. Une série de tests de conformité doit être effectuée pour démontrer

que le produit répond aux exigences des spécifications. La pièce A-12 documente

les procédures de test de conformité établies à cette fin. Ce document ne comprend

ni les hypothèses testées par Indusol ni les résultats des tests. Il s’agit simplement

d’un ensemble de procédures de test qui doivent être suivies afin de déterminer si un

système DIS est conforme aux normes établies.

L’appelante a également fourni plusieurs tableaux qui sont censés documenter

le travail effectué par Indusol :

 Pièce A-6 : commentaires d’Indusol Industrial Control Ltd. sur le projet

de document de travail version 1.00 (en date du 30 janvier 2011)

 Pièce A-8 : Commentaires sur le CD 1 d’un système d’information sur le

tirant d’eau pour la voie maritime du Saint-Laurent (daté du

18 janvier 2011)

 Pièce A-9 : Commentaires sur le CD 1 d’un système d’information sur le

tirant d’eau pour la voie maritime du Saint-Laurent (daté du

18 janvier 2011, mis à jour le 21 août 2011)

 Pièce A-10 : Analyse des commentaires sur le CD 2 d’un système

d’information sur le tirant d’eau pour la voie maritime du Saint-Laurent

(daté du 24 août 2011)

À la lecture de ces tableaux, je ne suis pas convaincue qu’ils contiennent des

hypothèses testées et des résultats de tests. Les tableaux sont des enregistrements des

commentaires d’Indusol sur des dispositions précises du projet de spécifications de

mise en œuvre du système DIS et des tests de conformité du système DIS. Dans

certains cas, les modifications proposées aux dispositions et les décisions finales du

groupe de travail du système DIS sont incluses, mais, à mon avis, aucun des

documents ne comporte d’hypothèses testées et de résultats de tests.

En conséquence, pour ces motifs, je conclus que, selon la prépondérance des

probabilités, le cinquième critère n’est pas satisfait.Page : 29

5.3 Dépenses de RS&DE et dépenses admissibles aux fins du CII

Dans le calcul du revenu d’entreprise d’un contribuable, on peut déduire les

dépenses de RS&DE aux termes de l’article 37 et demander le CII correspondant

conformément au paragraphe 127(5). Ayant conclu que les activités réalisées par

Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet du système

DIS n’étaient pas de la RS&DE, je n’ai pas besoin de déterminer si les dépenses

déclarées par Indusol étaient déductibles aux termes de l’article 37 et constituaient

des dépenses admissibles aux fins du CII.

Toutefois, pour les motifs suivants, si j’avais conclu que les activités

entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet

du système DIS étaient des activités de RS&DE, ce qui n’est pas le cas, je conclurais

que les dépenses salariales et le coût de l’ordinateur ne sont pas déductibles aux

termes de l’article 37 et ne constituent pas des dépenses admissibles aux fins du CII.

Dans un tel scénario, seul le coût de la licence serait déductible et constituerait une

dépense admissible aux fins du CII.

Indusol a déduit les dépenses de RS&DE suivantes pour le projet du système

DIS, soit une somme de 111 883 $ :

 Salaire – Robbert J. van Eijle : 62 747 $

 Salaire – Francine Clément : 41 831 $

 Dépenses en immobilisations – Ordinateur : 3 901 $

 Matériaux consommés – licence : 3 404 $

De plus, Indusol a demandé un CII de 49 224 $ relativement à ces dépenses.

Indusol ayant choisi d’effectuer un choix aux fins de la déduction des

dépenses de RS&DE (paragraphe 37(10)), les dépenses qu’Indusol peut déduire aux

termes de l’alinéa 37(1)a) (sous réserve de la division 37(8)a)(ii)(B)) sont des

dépenses de nature courante effectuées dans l’année, notamment les suivantes :

 Les dépenses pour la location de locaux, d’installations ou de matériel

pour la poursuite d’activités de RS&DE au Canada, autres que les

dépenses relatives au matériel ou au mobilier de bureau à usage général;

 La partie d’une dépense engagée au cours de l’année pour le traitement

ou le salaire d’un employé qui exerce directement des activités dePage : 30

RS&DE au Canada et qu’il est raisonnable de considérer comme se

rapportant à ces travaux compte tenu du temps que l’employé y consacre;

 Le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de la

poursuite de la RS&DE au Canada.

De plus, il est possible de déduire aux termes de l’alinéa 37(1)b) (sous réserve

de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)) les dépenses en capital pour la fourniture de locaux,

d’installations ou de matériel lorsqu’il était prévu soit qu’ils seraient utilisés pendant

la totalité ou la quasi-totalité de leur temps d’exploitation au cours de leur durée de

vie utile prévue pour l’exercice d’activités de RS&DE, soit que la totalité ou la quasi-

totalité de leur valeur serait consommée dans l’exercice d’activités de RS&DE.

Le CII sera calculé en prenant en considération le compte de dépenses

admissibles de RS&DE, qui comprend toute dépense admissible au sens du

paragraphe 127(9). Les dépenses admissibles comprennent les dépenses de nature

courante décrites à l’alinéa 37(1)a), les dépenses à caractère de capital décrites au

sous-alinéa 37(1)b)(i) et le montant du choix effectué par le contribuable (c.-à-d.

65 % du montant relatif au traitement ou au salaire d’un employé qui exerce

directement des activités de RS&DE qu’il est raisonnable de considérer comme se

rapportant aux activités de RS&DE – paragraphe 2900(4) du Règlement de l’impôt

sur le revenu).

Le salaire versé à M. van Eijle et à Mme Clément

Comme je l’ai mentionné précédemment, une dépense de salaire sera

déductible aux termes de l’alinéa 37(1)a) si elle est admissible à titre de « [...]

dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement

ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de [RS&DE] au

Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte

tenu du temps que l’employé y consacre ».

La question de savoir si un employé exerce directement des activités de

RS&DE est une question de fait qui sera fonction des tâches effectuées par

l’employé. Le montant déductible au titre des dépenses de RS&DE dépendra du

temps consacré aux tâches de RS&DE. Si l’employé mène directement les

expériences de RS&DE ou exerce les activités de RS&DE, il sera considéré comme

exerçant directement des activités de RS&DE. À cet égard, il faut tenir compte de

l’alinéa d) de la définition de la RS&DE du paragraphe 248(1), qui inclut dans la

RS&DE :Page : 31

d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux

travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse

mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux

essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux

besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par

le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

Afin de déterminer si les dépenses salariales sont déductibles aux termes de

l’alinéa 37(1)a) et constituent des dépenses admissibles aux fins du CII, la Cour doit

d’abord déterminer la nature des tâches accomplies par l’employé et le temps

consacré à celles-ci.

Pour les motifs qui suivent, même si j’avais conclu que certaines activités de

RS&DE ont été exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012, ce qui

n’est pas le cas, je conclurais que les dépenses pour les salaires versés à M. van Eijle

et à Mme Clément ne sont ni admissibles à titre de dépenses de RS&DE aux termes

de l’alinéa 37(1)a) ni aux fins du CII. Indusol n’a pas réussi à me convaincre, selon

la prépondérance des probabilités, que les salaires versés à M. van Eijle et à

Mme Clément satisfaisaient aux exigences de l’alinéa 37(1)a).

Tout d’abord, je ne suis pas convaincue que Mme Clément ait participé

directement à des activités de RS&DE. Les diverses tâches qu’elle a réalisées,

comme la lecture de documents et la conduite de M. van Eijle vers les navires et à

partir de ceux-ci, ne sont pas des tâches directement liées à la RS&DE. Cependant,

on pourrait considérer que l’expérimentation de nouvelles idées et l’intégration de

ces nouvelles idées dans le système DIS sont liées, mais il n’existe aucun élément

de preuve quant au temps que Mme Clément a réellement consacré à ces tâches, ce

qui conduit au second problème, plus préjudiciable en l’espèce, à savoir le manque

de documentation à l’appui des déductions demandées par Indusol, problème qui

existe relativement aux salaires de M. van Eijle et de Mme Clément.

Les éléments de preuve ont établi que M. van Eijle effectue tous les travaux

de développement technique, de développement de logiciels et de service, mais qu’il

n’effectue aucune tâche administrative; celles-ci ont été effectuées par Mme Clément.

Il a témoigné qu’une grande partie du travail effectué à bord des navires était un

travail statistique effectué dans le but de recueillir de l’information. Il montait à bord

des navires une fois par semaine ou toutes les deux semaines pendant la période

d’avril à décembre, mais pas pendant la période de décembre à avril. Il a déclaré

avoir effectué 42 voyages sur une période de 33 semaines au cours de l’année

d’imposition 2012.Page : 32

M. van Eijle a témoigné qu’il estimait raisonnable de considérer que 75 % de

son temps de travail était lié à la RS&DE. En comptant 48 semaines de travail par

an à raison de 40 heures par semaine, étant donné qu’il travaillerait de 10 à

12,5 heures par jour et qu’il travaillerait également au moins un samedi sur deux,

M. van Eijle a estimé qu’il a consacré 1 440 heures à des activités de RS&DE, ce

qui représente un salaire de 62 747 $. La pièce A-24 (p. 20) comprend plus de détails

à ce sujet. En avril 2011, aucun travail de RS&DE n’a été effectué. Au cours des

184 jours ouvrables de la période de mai à décembre 2011, 790 heures ont été

consacrées à la RS&DE (pour chaque période de 7 jours ouvrables, 3 jours ont été

consacrés à la RS&DE, ce qui représente 79 jours x 10 heures). Au cours des

70 jours ouvrables de la période de janvier à mars 2012, M. van Eijle a consacré

100 % de son temps à la RS&DE, soit un total de 700 heures (70 jours x 10 heures).

Selon les estimations de M. van Eijle, un total de 1 490 heures a été consacré aux

activités de RS&DE (près des 1 440 heures estimées qu’Indusol a déclarées pour le

travail de M. van Eijle).

En outre, M. van Eijle a estimé qu’il était raisonnable de conclure que

Mme Clément consacrait 50 % de son temps à des activités de RS&DE. En comptant

48 semaines par an à raison de 35 heures par semaine (7 heures par jour de travail),

M. van Eijle a estimé que Mme Clément a consacré 840 heures à des activités de

RS&DE (soit la moitié de son temps), ce qui représente un salaire de 41 831 $.

L’analyse de la preuve révèle que M. van Eijle a utilisé une approximation

pour déterminer les heures que Mme Clément et lui ont travaillées et prétendument

consacrées à des activités de RS&DE. Aucun document n’a été produit en preuve

pour confirmer ou établir que M. van Eijle et Mme Clément ont effectivement

consacré 1 440 heures et 840 heures, respectivement, à des tâches liées à la

RS&DE : aucune feuille de temps, aucun journal, aucun agenda, aucun registre et

aucun procès-verbal n’ont été présentés. En outre, il n’existe aucune base probante

pour l’estimation selon laquelle 75 % et 50 % des travaux respectifs de M. van Eijle

et de Mme Clément étaient liés à la RS&DE. L’appelante n’a fourni aucun élément

de preuve permettant de lier les heures de travail aux activités exercées par

Mme Clément et M. van Eijle. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’audience

quant aux tâches qu’ils ont effectuées, quant à la manière dont ces tâches étaient

liées aux heures déclarées et quant à la manière dont on peut conclure que

Mme Clément et M. van Eijle étaient des employés exerçant directement des activités

de RS&DE.

En février 2013, l’ARC a demandé des détails concernant la répartition des

efforts consacrés par les employés aux activités exercées par Indusol au cours dePage : 33

cette année, et a reconnu l’absence de feuilles de temps jusqu’à ce moment. Les

éléments de preuve démontrent qu’aucun détail de ce type n’a été fourni à l’ARC.

L’appelante aurait pu utiliser des agendas, des dossiers, des échanges de courriels,

des notes et de la correspondance pour reconstituer ces renseignements, car la

demande de l’ARC a été faite moins d’un an après la fin de l’année

d’imposition 2012.

Comme l’a indiqué le juge Tardif dans la décision Laboratoire Du-Var Inc. c.

La Reine, 2012 CCI 366 (aux paragraphes 43, 44 et 45), dans des litiges semblables

à celui en l’espèce, la Cour doit déterminer la crédibilité du témoin, mais la

crédibilité peut seulement se fonder sur des explications générales.

En l’espèce, M. van Eijle a simplement estimé le nombre d’heures que lui et

Mme Clément ont travaillé pendant l’année d’imposition 2012 et a déclaré que 75 %

et 50 % de leur temps respectif était consacré à des activités de RS&DE. L’appelante

ayant produit des estimations extrêmement générales et sans aucun élément de

preuve à l’appui, les salaires versés à M. van Eijle et à Mme Clément ne peuvent être

admis comme dépenses de RS&DE admissibles et déductibles et ne peuvent être

considérés comme des dépenses admissibles aux fins du CII. Je conclus que le

manque d’éléments de preuve quant au temps passé à diverses tâches est fatal à la

demande de déduction d’Indusol.

L’ordinateur

Pour que la dépense en immobilisations pour l’ordinateur soit déductible en

vertu de l’alinéa 37(1)b) et qu’elle soit une dépense admissible aux fins du CII,

Indusol doit démontrer que l’ordinateur était destiné à être utilisé pendant la totalité

ou la presque totalité de son temps d’exploitation au cours de sa vie utile prévue pour

l’exercice d’activités de RS&DE, ou que la totalité ou la presque totalité de sa valeur

serait consommée dans le cadre d’activités de RS&DE (sauf le cas prévu à la

subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III)).

Indusol a déduit une somme de 3 901 $ à titre de dépense en immobilisations

déductible pour le coût de l’ordinateur en vertu de l’alinéa 37(1)b) et à titre de

dépense admissible aux fins du CII. Selon M. van Eijle, l’ordinateur a été testé dans

les conditions de saleté, de chaleur et de vibrations rencontrées sur un cargo. Il a

témoigné que l’ordinateur était sans valeur à la fin de l’année d’imposition 2012.Page : 34

Selon l’intimée, Indusol n’a fourni aucun élément de preuve quant à

l’utilisation de l’ordinateur et quant à savoir s’il a été utilisé dans un contexte de

RS&DE.

Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, l’ordinateur n’était

pas destiné à être utilisé pour la poursuite d’activités de RS&DE. L’activité

consistant à tester la durabilité d’un ordinateur n’est pas en soi une activité de

RS&DE. M. van Eijle a affirmé dans son témoignage qu’il a testé l’ordinateur sur

des navires pour déterminer s’il était capable de résister aux conditions difficiles qui

y règnent. De plus, les éléments de preuve ne nous renseignent pas si l’ordinateur a

été utilisé sur les navires pour faire fonctionner et tester le système DIS. Même si

j’avais conclu que certaines activités de RS&DE étaient exercées par Indusol, ce qui

n’est pas le cas, il n’en reste pas moins qu’Indusol n’a pas démontré, selon la

prépondérance des probabilités, que les exigences de l’alinéa 37(1)b) sont satisfaites.

En conséquence, je conclus que le coût de l’ordinateur n’est ni une dépense en

immobilisations déductible effectuée pour la poursuite de la RS&DE ni une dépense

admissible aux fins du CII.

À l’audience, l’appelante a également fait valoir que le coût de l’ordinateur

est une dépense courante déductible en tant que « coût du matériel consommé [...]

dans le cadre d’activités de [RS&DE] » (subdivision 37(8)(a)(ii)(B)(V)). Ayant

conclu que l’ordinateur n’a pas été utilisé pour la poursuite de la RS&DE, je conclus

que les exigences de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) ne sont pas respectées.

Pour ces motifs, je conclus que la somme de 3 901 $ payée par Indusol pour

l’achat de l’ordinateur n’est ni une dépense de RS&DE déductible en vertu de

l’article 37 ni une dépense admissible aux fins du CII.

La licence

Le coût du renouvellement de la licence a été déduit par Indusol comme une

dépense courante déductible en tant que « coût du matériel consommé [...] dans le

cadre d’activités de [RS&DE] » (subdivision 37(8)(a)(ii)(B)(V)).

La licence était un abonnement à Microsoft Developer Network qui permettait

à Indusol, pour une durée limitée, d’utiliser un logiciel de développement de

programmes. Selon M. van Eijle, il n’a été utilisé que pour les besoins du projet du

système DIS et à aucune autre fin. Ainsi, selon lui, la licence étant utilisée

exclusivement à des fins de RS&DE, le coût payé pour son renouvellement devraitPage : 35

être déductible comme dépense courante en tant que coût du matériel consommé

dans le cadre d’activités de RS&DE.

L’intimée a toutefois fait valoir qu’aucun élément de preuve n’a été présenté

à l’audience relativement à l’utilisation de la licence et quant à savoir si elle a été

utilisée dans un contexte de RS&DE. En outre, l’intimée estime que la licence ne

peut être considérée comme ayant été consommée dans le cadre de la poursuite des

activités de RS&DE parce qu’elle existait encore après la fin des activités réalisées

par Indusol.

La Loi ne définit pas les termes « matériel » ou « consommé ». Les principes

d’interprétation énoncés par la Cour suprême du Canada sont que les termes d’une

Loi doivent être lus « [...] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et

grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du

législateur. [...] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une

analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui

s’harmonise avec la Loi dans son ensemble » (Hypothèques Trustco Canada c.

Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10, [2005] 2 R.C.S. 601). La Cour suprême

indique également que, lorsque les termes sont précis et sans équivoque, leur sens

ordinaire jouera un rôle dominant, mais que si les termes peuvent soutenir plus d’un

sens raisonnable, le sens ordinaire des termes jouera un rôle moindre.

Comme je l’ai mentionné précédemment, les dispositions relatives aux

incitations fiscales à la RS&DE doivent être interprétées de manière équitable, large

et libérale. Par conséquent, le libellé utilisé dans les dispositions relatives à la

RS&DE devrait recevoir une interprétation large et libérale, en plus d’être interprété

dans son sens grammatical et ordinaire, à condition que les termes soient précis et

sans équivoque.

Dans le dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne, une définition du

terme ‘material’ ([TRADUCTION] « matériel ») est la suivante [TRADUCTION]

« [l]a matière ou la substance à partir de laquelle une chose est ou peut être

fabriquée ».

Dans le Black’s Law Dictionary (11e éd.), « matériel » est défini comme

[TRADUCTION] « 1. Une substance solide telle que le bois, le plastique, le métal

ou le papier. 2. Les éléments qui sont utilisés pour fabriquer ou faire quelque

chose. 3. Information, idées, données, documents ou autres choses qui sont utilisés

dans des rapports, livres, films, études, etc.Page : 36

Étant donné le sens ordinaire du terme « matériel », qui renvoie généralement

aux éléments à partir desquels quelque chose est fabriqué, j’estime que la licence ne

peut être considérée comme tel. La licence a été utilisée par Indusol pour aider au

développement de logiciels et n’est donc pas un élément à partir duquel quelque

chose est fait. Étant donné ma conclusion concernant le terme « matériel », je n’ai

pas à analyser la signification du mot « consommé ». Par conséquent, le coût de la

licence ne peut pas être déduit par Indusol aux termes de l’alinéa 37(1)a) comme une

dépense courante en tant que coût du matériel consommé dans le cadre d’activités

de RS&DE.

Dans son argumentation finale, M. van Eijle a également fait valoir que le

coût du renouvellement de la licence pouvait également être considéré comme une

dépense en immobilisations déductible en vertu de l’alinéa 37(1)b).

Selon l’alinéa 37(1)b), les dépenses en capital engagées pour la fourniture de

locaux, d’installations ou de matériel lorsqu’il était prévu, soit qu’ils seraient utilisés

pendant la totalité ou la quasi-totalité de leur temps d’exploitation au cours de leur

durée de vie utile prévue pour l’exercice d’activités de RS&DE, soit que la totalité

ou la quasi-totalité de leur valeur serait consommée dans l’exercice d’activités de

RS&DE, peuvent être déduites en application de l’alinéa 37(1)b) (sous réserve de la

division 37(8)a)(ii)(B)).

Si j’avais conclu que les activités exercées par Indusol au cours de l’année

d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS étaient des activités de

RS&DE, ce qui n’est pas le cas, le coût de la licence serait considéré comme une

dépense en immobilisations admissible puisque la licence avait une date d’expiration

et que les éléments de preuve montraient que tout le temps d’exploitation au cours

de sa vie utile était consacré au projet du système DIS. Toutefois, comme j’ai conclu

que les activités exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012

relativement au projet du système DIS n’étaient pas des activités de RS&DE, le coût

de la licence ne constitue pas une dépense de RS&DE admissible aux termes de

l’alinéa 37(1)b) et n’est pas une dépense admissible aux fins du CII.Page : 37

VI – CONCLUSION

Pour ces motifs, les activités entreprises par Indusol au cours de l’année

d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS ne constituent pas de la

RS&DE. De plus, les dépenses déduites par Indusol et totalisant 111 883 $ (soit

104 578 $ en salaires versés à M. van Eijle et à Mme Clément, 3 901 $ pour l’achat

d’un ordinateur portable et 3 404 $ pour le renouvellement d’une licence de

Microsoft Developer Network) ne sont pas déductibles en vertu de l’article 37 à titre

de dépenses de RS&DE et ne sont pas des dépenses admissibles aux fins du calcul

du CII en vertu du paragraphe 127(5).

L’appel est par conséquent rejeté, avec dépens à l’intimée.

Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de septembre 2020.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2021.

Mario Lagacé, jurilinguisteAnnexe A

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.

1985, ch. 1 (5e suppl.)

Alinéas 37(1)a) et b), subdivision

37(8)a)(ii)(A)(III) et division

37(8)a)(ii)(B)

Activités de recherche scientifique

et de développement expérimental

37 (1) Le contribuable qui exploite

une entreprise au Canada au cours

d’une année d’imposition peut

déduire dans le calcul du revenu qu’il

tire de cette entreprise pour l’année

un montant qui ne dépasse pas

l’excédent éventuel du total des

montants suivants :

a) le total des montants dont chacun

représente une dépense de nature

courante qu’il a faite au cours de

l’année ou d’une année

d’imposition antérieure se terminant

après 1973 :

(i) soit pour des activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada directement

par le contribuable ou pour son

compte, en rapport avec une

entreprise du contribuable,

[…] …

b) le moins élevé des montants

suivants :

(i) le total des montants dont

chacun représente une dépense en

capital que le contribuable a faite

au cours de l’année ou d’une

année d’imposition antérieure se

terminant après 1958 quant à des

biens acquis qui seraient, sans le

présent article, des biens

amortissables du contribuable –

autres que des fonds de terre ou

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1

(5th supp.)

Paragraphs 37(1)(a) and (b),

subclause 37(8)(a)(ii)(A)(III) and

clause 37(8)(a)(ii)(B)

Scientific research and

experimental development

37 (1) Where a taxpayer carried on a

business in Canada in a taxation year,

there may be deducted in computing

the taxpayer’s income from the

business for the year such amount as

the taxpayer claims not exceeding the

amount, if any, by which the total of

(a) the total of all amounts each of

which is an expenditure of a current

nature made by the taxpayer in the

year or in a preceding taxation year

ending after 1973

(i) on scientific research and

experimental development carried

on in Canada, directly undertaken

by or on behalf of the taxpayer,

and related to a business of the

taxpayer,

(b) the lesser of

(i) the total of all amounts each of

which is an expenditure of a

capital nature made by the

taxpayer (in respect of property

acquired that would be depreciable

property of the taxpayer if this

section were not applicable in

respect of the property, other than

land or a leasehold interest in land)

in the year or in a precedingPage : 2

des droits de tenure à bail dans ces

fonds –, pour des activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada directement

par le contribuable ou pour son

compte, en rapport avec une

taxation year ending after 1958 on

scientific research and

experimental development carried

on in Canada, directly undertaken

by or on behalf of the taxpayer,

and related to a business of the

taxpayer, and

entreprise du contribuable,

(ii) la fraction non amortie du coût

en capital des biens ainsi acquis,

pour le contribuable, à la fin de

l’année (avant toute déduction,

prévue par le présent alinéa, dans

le calcul du revenu du

contribuable pour l’année);

(ii) the undepreciated capital cost

to the taxpayer of the property so

acquired as of the end of the

taxation year (before making any

deduction under this paragraph in

computing the income of the

taxpayer for the taxation year),

[…] …

Interprétation Interpretation

(8) Dans le cadre du présent article : (8) In this section,

a) les mentions des dépenses

(a) references to expenditures on or

afférentes aux activités de recherche

in respect of scientific research and

scientifique et de développement

experimental development

expérimental :

[…] …

(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs

qu’au paragraphe (2), se limitent :

(A) aux dépenses engagées par

un contribuable au cours d’une

année d’imposition, sauf une

année d’imposition pour laquelle

le contribuable a fait le choix

prévu à la division (B),

représentant chacune :

[…] …

(III) soit une dépense en capital

pour la fourniture de locaux,

d’installations ou de matériel qui,

au moment où la dépense est

engagée, répondent à l’une des

conditions suivantes :

1. ils sont censés être utilisés,

pendant la totalité, ou

(ii) where the references occur

other than in subsection 37(2),

include only

(A) expenditures incurred by a

taxpayer in a taxation year (other

than a taxation year for which the

taxpayer has elected under clause

(B)), each of which is

(III) an expenditure of a capital

nature that at the time it was

incurred was for the provision of

premises, facilities or equipment,

where at that time it was

intended

1. that it would be used during

all or substantially all of itsPage : 3

presque, de leur temps

d’exploitation au cours de leur

vie utile prévue, dans le cadre

d’activités de recherche

scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada,

2. la totalité, ou presque, de

leur valeur est censée être

consommée dans le cadre

d’activités de recherche

scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada,

[En Blanc] operating time in its expected

useful life for, or

2. that all or substantially all

of its value would be

consumed in,

(B) si un contribuable en fait le

choix sur formulaire prescrit et

en conformité avec le paragraphe

(10) pour une année

d’imposition, aux dépenses

engagées par lui au cours de

l’année, représentant chacune :

(I) soit une dépense courante

pour la location de locaux,

d’installations ou de matériel

servant à des activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada et qui y est

attribuable en totalité, ou

presque, à l’exception d’une

dépense pour du mobilier ou de

l’équipement de bureau de nature

générale,

(II) soit une dépense pour des

activités de recherche

scientifique et de développement

expérimental exercées au Canada

et entreprises directement pour le

compte du contribuable,

(III) soit une dépense visée à la

subdivision (A)(III), à

the prosecution of scientific research

and experimental development in

Canada, and

(B) where a taxpayer has elected

in prescribed form and in

accordance with subsection

37(10) for a taxation year,

expenditures incurred by the

taxpayer in the year each of

which is

(I) an expenditure of a current

nature for, and all or

substantially all of which was

attributable to, the lease of

premises, facilities or equipment

for the prosecution of scientific

research and experimental

development in Canada, other

than an expenditure in respect of

general purpose office equipment

or furniture,

(II) an expenditure in respect of

the prosecution of scientific

research and experimental

development in Canada directly

undertaken on behalf of the

taxpayer,

(III) an expenditure described in

subclause (A)(III), other than anPage : 4

l’exception d’une dépense pour

du mobilier ou de l’équipement

de bureau de nature générale,

(IV) soit la partie d’une dépense

faite relativement à des frais

engagés au cours de l’année pour

le traitement ou le salaire d’un

employé exerçant directement

des activités de recherche

scientifique et de développement

expérimental au Canada, qu’il est

raisonnable de considérer comme

se rapportant à ce travail compte

tenu du temps que l’employé y

consacre; à cette fin, la partie de

dépense est réputée correspondre

au montant de la dépense si elle

en constitue la totalité, ou

presque,

(V) soit le coût du matériel

consommé dans le cadre

d’activités de recherche

scientifique et de développement

expérimental exercées au

Canada,

(VI) soit la moitié de toute autre

dépense courante pour la location

de locaux, d’installations ou de

matériel utilisés principalement

dans le cadre d’activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada, à

l’exception d’une dépense pour

du mobilier ou de l’équipement

de bureau de nature générale,

expenditure in respect of general

purpose office equipment or

furniture,

(IV) that portion of an

expenditure made in respect of

an expense incurred in the year

for salary or wages of an

employee who is directly

engaged in scientific research

and experimental development in

Canada that can reasonably be

considered to relate to such work

having regard to the time spent

by the employee thereon, and, for

this purpose, where that portion

is all or substantially all of the

expenditure, that portion shall be

deemed to be the amount of the

expenditure,

(V) the cost of materials

consumed in the prosecution of

scientific research and

experimental development in

Canada, or

(VI) ½ of any other expenditure

of a current nature in respect of

the lease of premises, facilities or

equipment used primarily for the

prosecution of scientific research

and experimental development in

Canada, other than an

expenditure in respect of general

purpose office equipment or

furniture;Page : 5

(a) the total of

(i) the taxpayer’s investment tax

credit at the end of the year […]

or of the taxpayer’s SR&ED

qualified expenditure pool at the

end of the year or at the end of a

preceding taxation year, and

Paragraphe 127(5) Subsection 127(5)

Crédit d’impôt à l’investissement Investment tax credit

(5) Est déductible de l’impôt payable

(5) There may be deducted from the

par ailleurs par un contribuable en

tax otherwise payable by a taxpayer

vertu de la présente partie pour une

under this Part for a taxation year an

année d’imposition un montant qui ne

amount not exceeding the lesser of

dépasse pas le moins élevé des

montants suivants :

a) le total des sommes suivantes : (i) tout crédit d’impôt à

l’investissement du contribuable

à la fin de l’année […] ou de son

compte de dépenses admissibles

de recherche et de

développement à la fin de

l’année ou d’une année

d’imposition antérieure,

[…] …

Paragraphe 127(9) Subsection 127(9)

[…] …

compte de dépenses admissibles de

recherche et de développement

Quant à un contribuable à la fin d’une

année d’imposition, le résultat du

calcul suivant :

SR&ED qualified expenditure pool

of a taxpayer at the end of a taxation

year means the amount determined

by the formula

A + B - C

A + B – C

where

où :

A représente le total des

montants représentant chacun une

dépense admissible que le

contribuable a engagée au cours de

l’année;

B le total des montants

représentant chacun un montant

déterminé selon l’alinéa (13)e) pour

l’année quant au contribuable,

relativement auquel il présente au

ministre un formulaire prescrit

contenant les renseignements

prescrits au plus tard douze mois

après la date d’échéance de

A is the total of all amounts each

of which is a qualified expenditure

incurred by the taxpayer in the year,

B is the total of all amounts each

of which is an amount determined

under paragraph 127(13)(e) for the

year in respect of the taxpayer, and in

respect of which the taxpayer files

with the Minister a prescribed form

containing prescribed information by

the day that is 12 months after thePage : 6

production qui lui est applicable pour

l’année;

C le total des montants

représentant chacun un montant

déterminé selon l’alinéa (13)d) pour

l’année quant au contribuable.

[…] …

dépense admissible Dépense engagée

par un contribuable au cours d’une

année d’imposition qui représente :

a) soit une dépense relative à des

activités de recherche scientifique et

de développement expérimental qui,

selon le cas :

taxpayer’s filing-due date for the

year, and

C is the total of all amounts each

of which is an amount determined

under paragraph 127(13)(d) for the

year in respect of the taxpayer

qualified expenditure incurred by a

taxpayer in a taxation year means

(a) an amount that is an expenditure

incurred in the year by the taxpayer

in respect of scientific research and

experimental development that is an

expenditure

(i) for first term shared-use-

equipment or second term

shared-use-equipment,

(i) est affectée à du matériel à

vocations multiples de première

période ou à du matériel à

vocations multiples de deuxième

période,

(ii) est visée à l’alinéa 37(1)a), (iii) est visée au sous-alinéa

37(1)b)(i),

b) soit un montant de remplacement

visé par règlement applicable au

contribuable pour l’année (qui, pour

l’application de l’alinéa e), est réputé

être un montant engagé au cours de

l’année).

[…] …

Règlement de l’impôt sur le revenu,

C.R.C., ch. 945

Paragraphe 2900(4) Subsection 2900(4)

[…] …

2900(4) Pour l’application de la

définition de dépense admissible, au

paragraphe 127(9) de la Loi, le

montant de remplacement applicable

à un contribuable quant à une

entreprise pour une année

(ii) described in paragraph

37(1)(a), or

(iii) described in subparagraph

37(1)(b)(i), or

(b) a prescribed proxy amount of the

taxpayer for the year (which, for the

purpose of paragraph (e), is deemed

to be an amount incurred in the year),

Income Tax Regulations, C.R.C. c.

945

2900(4) For the purposes of the

definition qualified expenditure in

subsection 127(9) of the Act, the

prescribed proxy amount of a

taxpayer for a taxation year, in

respect of a business, in respect ofPage : 7

d’imposition à l’égard de laquelle il

fait le choix prévu à la division

37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à

65 % du total des montants

représentant chacun la partie du

montant qu’il a engagé au cours de

l’année, au titre du traitement ou du

salaire de son employé qui participe

directement à des activités de

recherche scientifique et de

développement expérimental

exercées au Canada, qu’il est

raisonnable de considérer comme se

rapportant à ces activités compte tenu

du temps que l’employé y consacre.

which the taxpayer elects under

clause 37(8)(a)(ii)(B) of the Act is

65% of the total of all amounts each

of which is that portion of the amount

incurred in the year by the taxpayer

in respect of salary or wages of an

employee of the taxpayer who is

directly engaged in scientific research

and experimental development

carried on in Canada that can

reasonably be considered to relate to

the scientific research and

experimental development having

regard to the time spent by the

employee on the scientific research

and experimental development.RÉFÉRENCE : 2020 CCI 103

NO DU DOSSIER DE LA

COUR :

2016-5458(IT)G

INTITULÉ : LIEU DE L’AUDIENCE : DATE DE L’AUDIENCE : MOTIFS DU JUGEMENT : DATE DU JUGEMENT : INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD.

c. SA MAJESTÉ LA REINE

Trois-Rivières (Québec)

Les 10, 11 et 12 février 2020

L’honorable juge Dominique Lafleur

Le 14 septembre 2020

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante : Robbert Jan van Eijle

Avocate de l’intimée : Me Christina Ham

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom : [vide]

Cabinet : [vide]

Pour l’intimée : Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

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